Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mai 2026, n° 2603812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme E… B…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle et les critères hiérarchisés du règlement Dublin III ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement, n’étant pas établi que son entretien individuel a été mené dans une langue qu’elle comprend, ni par un agent habilité pour ce faire, assisté d’un interprète qualifié, et qu’il aurait été suffisamment long pour prendre en compte les particularités de sa situation individuelle ;
- la procédure suivie est irrégulière, le préfet n’établissant pas la régularité du dialogue entre les autorités françaises et espagnoles précédant la décision contestée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions combinées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’écarte pas le risque d’un renvoi dans son pays d’origine « par ricochet » ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Une pièce, enregistrées le 18 mai 2026, a été produite par Mme B…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieaux, substituant Me Astié, représentant de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et relève que l’entretien à la préfecture a été très court, précise qu’il y a un doute sur l’identité de la requérante dès lors que le nom retenu par les autorités espagnoles n’est pas le même que celui déterminé par les autorités françaises, que l’état de santé de Mme B… justifie l’application de la clause discrétionnaire pour que sa demande d’asile soit étudiée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante sierra-léonaise née en 2007 déclare être entrée en France le 4 février 20026. Le 6 février 2026 elle a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne moins de douze mois avant d’arriver en France. Saisies le 3 mars 2026 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont répondu positivement le 23 mars suivant sur ce même fondement. Le préfet de la Gironde, estimant que l’Espagne était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 6 mai 2026 portant transfert aux autorités espagnoles dont la requérante demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… A…. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que Mme B… est entrée irrégulièrement en France le 4 février 2026 selon ses déclarations, qu’elle a présenté une demande d’asile le 6 février suivant, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle était entrée sur le territoire espagnol le 8 janvier 2026. Il est également mentionné que la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile a été faite par la France et a mené à désigner l’Espagne, que les autorités espagnoles ont donné le 23 mars 2026 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’intéressée a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Espagne. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et des critères hiérarchisés du règlement Dublin III doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 20 juin 2025 à Mme B… dans leur version en langue anglaise qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, le résumé de cet entretien comporte les initiales « SR » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Soumaya Roman, agent au guichet unique des demandeurs d’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’elle a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 6 février 2026 dans la langue déclarée comprise par la requérante, soit ainsi qu’il a été dit en anglais avec l’assistance d’un interprète clairement identifié de la société AFT com, organisme agréé par l’administration. A cet égard, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l’interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n’en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, elle n’établit pas que les propos échangés avec l’interprète auraient fait l’objet d’une traduction erronée ou qu’il n’aurait pas été en mesure de fournir les informations qu’elle souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises. De même, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’entretien ne lui aurait pas permis de comprendre l’ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations et que cet entretien, mené ainsi qu’il a été dit par une personne qualifiée, se serait déroulé dans des conditions irrégulières.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet n’établit pas la régularité du dialogue entre les autorités françaises et espagnoles ayant abouti à la décision contestée, elle n’assortit pas ce moyen de précisions nécessaires pour en apprécier la portée. Au demeurant, cette circonstance à la supposer établie serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En septième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2014 susvisé : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. (…) 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques transmises le 3 mars 2026 par les autorités françaises concernant Mme B… et les données saisies le 23 mars suivant par les autorités espagnoles et enregistrées dans la base de données centrales informatisées. Si l’orthographe du nom de la requérante diffèrent entre les bases de données espagnoles et françaises, les nationalités, lieu et pays de naissance concordent. Dans ces conditions, il s’agit en tout état de cause d’une erreur de plume et c’est sans erreur de fait ni de droit que le préfet de la Gironde a pu solliciter la reprise en charge de Mme B… auprès des autorités espagnoles.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies le 3 mars 2026 d’une prise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 23 mars suivant sur le fondement de l’article 13.1 du règlement précité. Par suite, le préfet de la Gironde a légalement pu désigner l’Espagne comme État responsable de l’examen sa demande, et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2 (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (… )». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’Espagne étant un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne, Mme B… n’ayant d’ailleurs rien déclaré à ce sujet dans son entretien du 6 février 2026. Si la requérante fait état à l’audience de ce qu’elle est enceinte et qu’elle s’est blessée à la jambe durant la traversée de la Méditerranée, rien n’indique que le système de santé espagnol serait inadapté à son suivi sanitaire. Enfin, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine « par ricochet ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de transfert de Mme B… en Espagne méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés, ensemble ceux relatifs à un possible renvoi dans son pays d’origine et une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Mme B… déclare être arrivée en France le 4 février 2026, sans indiquer être accompagnée de proches. Elle n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de l’écarter, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 6 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Astié et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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