Rejet 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2011, n° 1102376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1102376 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1102376
___________
M. et Mme Y X
___________
Ordonnance du 13 décembre 2011
___________
F D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente
du Tribunal administratif de Caen, Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen, le 28 novembre 2011, présentée pour M.et Mme Y X, administrateurs de biens, demeurant XXX à XXX ;
Ils demandent au tribunal d’intervenir dans le différend les opposant à la direction des services fiscaux du Calvados relatif à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l’année 2011 dans les rôles de la commune de Caen à raison d’un appartement situé XXX et communiquent au tribunal des justificatifs de démarches relatives à la recherche de locataires ;
Vu la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados a rejeté la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que par la requête susvisée M. et Mme X demandent la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée au titre de l’année 2011 dans les rôles de la commune de Caen ; que cependant, la requête des contribuables, non régulièrement représentés ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni moyen, l’auteur de celle-ci se bornant à communiquer des documents relatifs à la recherche d’un locataire ; que M. et Mme X n’ont fourni dans le délai du recours contentieux aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, la requête de M. et Mme X doit être regardée comme n’étant pas motivée au sens de l’article
R. 411-1 précité et, par suite, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme Y X.
Fait à Caen, le 13 décembre 2011.
La présidente,
D. KIMMERLIN
La République mande et ordonne au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. LAPERSONNE
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