Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 juin 2023, n° 2101047
TA Caen
Non-lieu à statuer 2 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'un péril grave et imminent nécessitant l'intervention du maire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a jugé que le maire n'était pas saisi d'une demande de constatation des contraventions au moment de la décision contestée.

  • Rejeté
    Injonction pour le respect de la servitude de marchepied

    La cour a jugé que l'exécution du jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante, donc la demande de frais d'instance est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 2 juin 2023, n° 2101047
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2101047
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 juin 2023, n° 2101047