Non-lieu à statuer 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 2 juin 2023, n° 2101047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 22 février 2023, M. D A, Mme B E, Mme C E et l’établissement « Elevage de l’Oir », représentés par la SELAS Seban Armorique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Quentin-sur-le-Homme en date du 9 mars 2021;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Quentin-sur-le-Homme de prendre les mesures nécessaires au respect de la servitude de marchepied le long de la rive de la Sélune au droit de leur propriété et à la protection des usagers au regard du risque de sécurité publique, en restreignant notamment l’accès à la rive, et prendre les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la procédure de contravention de grande voirie pour des faits d’arrachage d’arbres qui portent atteinte à l’intégrité du domaine public fluvial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du maire a été prise en méconnaissance des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme, représentée par la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales est infondé.
Par un mémoire en date du 22 février 2023, le tribunal est informé du décès de Mme C E.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Tréheux, représentant les consorts E, et de Me Lefeuvre, représentant la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E et, jusqu’à son décès, Mme C E étaient propriétaires des parcelles cadastrées ZD 62, 87 a et 89 au lieu-dit « le Val d’Oir » à Saint-Quentin-sur-Le-Homme. M. D A et Mme B E sont gérants de l’Elevage de l’Oir exploité sur ces parcelles situées en bordure de Sélune, cours d’eau domanial, qui sont grevées d’une servitude de marchepied permettant le passage des pêcheurs et traversées par l’Oir, affluent de la Sélune. Les requérants déclarent subir des dégradations du fait des pêcheurs sur le grillage de leur clôture, des incivilités par les pêcheurs et autres usagers de la servitude et se plaignent que des arbres situés sur les berges de la Sélune ont été abattus aggravant la dangerosité du site et la vulnérabilité des berges aux crues. Ils sont en conflit avec la société de pêche La ducéenne (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). Mme B E a d’ailleurs déposé plainte le 12 février 2021 contre cette société de pêche pour la coupe de deux peupliers en bord de rivière. Ils ont fait réaliser un constat d’huissier le 18 février 2021 pour faire constater des coupes d’arbres au bord de la Sélune. Ils se plaignent du mauvais entretien des rives de la Sélune par le gestionnaire du domaine public fluvial et ont saisi le 8 mars 2021 le directeur de la délégation territoriale Sud de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche d’une demande tendant à l’extinction de la servitude de marchepied le long de la Sélune sur certaines portions, sa limitation sur d’autres ainsi que le rappel à l’ordre de la société de pêche et des sanctions à l’encontre notamment de son président et vice-président. Ils ont engagé devant le tribunal administratif une action contre l’Etat tendant également à l’enjoindre à exercer ses pouvoirs de police pour sanctionner les faits d’arrachage d’arbres. Ils ont produit dans cette instance deux mémoires en désistement les 22 février 2023 et 1er mars 2023 s’estimant satisfaits par les récents travaux de nettoyage du cours d’eau entrepris par l’Etat. Ils ont également saisi le maire de Saint-Quentin-sur-Le-Homme de plusieurs courriers successifs, d’abord à l’initiative de Mme B E, les 8 et 22 janvier 2021, pour demander le rappel à l’ordre des pêcheurs et la suppression du chemin rural (CR) 25 qui relie le bord de la Sélune à un débouché sur la route départementale RD 78, puis collectivement les 5 mars 2021 pour rappeler des demandes précédemment exposées et leurs alertes sur la dangerosité du passage sur le CR 25 et les berges de la Sélune et de l’Oir en raison de leur érosion et demander le déclassement du CR 25 et son rachat d’une part, et que le maire procède au rappel à l’ordre de la société de pêche et de ses membres pour agressions verbales, dégradations et stationnement dangereux aux abords du CR 25 ainsi que le rappel à l’ordre et la sanction du président et vice-président de la société de pêche pour les agressions verbales et dégradations commises, la sanction des contrevenants aux règles de stationnement sur la RD 78, l’installation d’un panneau d’interdiction de stationnement à l’entrée du CR 25 et la limitation de son accès d’autre part. Le 9 mars 2021, le Maire de Saint-Quentin-sur-Le-Homme adressait un courrier à M. A par lequel il rappelait que les questions en suspens avaient été traitées à la faveur des échanges verbaux intervenus avec Mme B E et, s’agissant du différend avec la société de pêche, il indiquait qu’il laissait la justice statuer sur cette affaire compte tenu de la plainte déposée par Mme E le 29 janvier 2021. Les requérants analysent ce courrier comme l’expression du refus du maire de satisfaire à leurs demandes, c’est ce refus dont ils demandent l’annulation par la présente requête.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La présente requête collective a été introduite par Mme C E et ses ayants droits, M D A et Mme B E, ainsi que par l’entreprise dont ils sont les gérants. Le décès de Mme C E a été notifié au tribunal le 22 février 2023. Par suite, s’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C E, en revanche la procédure portée par M. D A, Mme B E et l’établissement « Elevage de l’Oir » doit être poursuivie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire est titulaire d’un pouvoir de police administrative générale sur le territoire de la commune. Ce pouvoir peut trouver matière à s’appliquer sur le domaine public fluvial. Toutefois, l’exercice de la police municipale ne saurait s’appliquer autrement que dans le respect du champ d’intervention réservé aux polices spéciales instituées en matière fluviale, lesquelles dérogent par principe à toute autre police générale. La police générale du maire est néanmoins susceptible d’intervenir pour préserver le domaine fluvial d’un péril grave et imminent, ou le prévenir d’un risque de trouble à l’ordre public. Le maire méconnaît ses obligations légales si en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, il n’ordonne pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave.
4. Les requérants exposent avoir saisi le maire d’une demande de mettre en œuvre son pouvoir de police générale pour prévenir les atteintes au domaine public fluvial en bordure de Sélune et pour préserver l’ordre public sur les bords de la Sélune et les voies d’accès à la servitude de marchepied. Toutefois, ils n’établissent pas de circonstances caractérisant un péril grave et imminent, susceptible d’affecter le domaine public fluvial. Ils n’établissent pas non plus l’existence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques nécessitant des mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave que le maire de Saint-Quentin-sur-Le-Homme aurait omis d’ordonner, le conduisant à méconnaitre son obligation d’agir au titre de son pouvoir de police administrative générale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, le maire tire de la qualité d’officier de police judiciaire compétence pour constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public fluvial. A la date du 9 mars 2021, il ne ressort pas des éléments du dossier que le maire était saisi d’une demande de constater les atteintes au domaine public fluvial constitués par les abattages d’arbres. Ce n’est que postérieurement à l’acte contesté que cette demande a été formalisée dans le courrier du 29 avril 2021 par lequel ils annoncent le présent recours devant le tribunal administratif et invitent la commune à participer au règlement de leur différend avec la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Ils demandent dans ce courrier qu’il soit fait usage des pouvoirs de police du maire afin d’assurer le bon ordre et la sécurité sur les berges de la Sélune, interdire la circulation ou la limiter et que soient constatées les contraventions de grande voirie commises résultant de l’abattage d’arbres. Il ressort également des éléments du dossier que Mme B E a déposé plainte en gendarmerie le 12 février 2021 après avoir constaté l’abattage de deux peupliers sur la propriété familiale en bordure de Sélune et que les requérants ont fait constater par huissier le 18 février 2021 la trace de la coupe de trois arbres et de la coupe de branches d’un autre arbre sur leur propriété en bordure de Sélune qu’ils déclarent ne pas avoir autorisées ainsi que la présence de trous dans les berges. Il ne ressort donc pas des éléments du dossier que le maire était saisi d’une demande de constater des contraventions de grandes voiries à laquelle il aurait opposé un refus par son courrier du 9 mars 2021. Le moyen tiré de l’illégalité du refus de procéder à la constatation de contraventions de grande voirie doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin-sur-Le-Homme, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Quentin-sur-Le-Homme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C E.
Article 2 : La requête de M. D A, de Mme B E et de l’établissement « Elevage de l’Oir » est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin-sur-Le-Homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E, à l’établissement « Elevage de l’Oir » et à la commune de Saint-Quentin-sur-Le-Homme.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023 .
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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