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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2302149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Pigeau-Conte-Murillo-Vigin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il a présenté tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a demandé, le 2 avril 2022, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié le 22 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a nominativement donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des réquisitions de la force armée et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement de la carte de résident opposé à l’intéressé serait fondé sur la tardiveté de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’une inexactitude matérielle sur ce point ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Le Mans à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de violence aggravée commis le 27 janvier 2022. Par suite, eu égard à la particulière gravité des faits commis et à leur caractère récent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient qu’il vit en France avec son épouse, titulaire d’une carte de résident, et leurs cinq enfants, dont deux sont mineurs, qu’ils ont acquis ensemble une maison dans la Sarthe, qu’il est inséré professionnellement et qu’il est père d’un sixième enfant, mineur et français, à l’entretien duquel il contribue, il n’établit toutefois pas entretenir des liens intenses avec son enfant français, ni qu’il ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale en Turquie. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de la menace que représente la présence en France de M. B, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Signé
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