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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 22 mai 2018, n° 2017070610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017070610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAREL c/ SARL BBL |
Texte intégral
Copie exécutoire : V. E E | | Copie exécu oire A REPUBLIQUE FRANCAISE VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
B.9
+
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE.
x
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017070610
ENTRE : °
SAS CAREL, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : assistée de Mäître B C D Avocat (B165) et comparant par V. E F-G & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
SARL BEL, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Lauren PARIENTE du Cabinet MP & Associés Avocat (P342) et comparant par la SCP’ D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
CAREL et BEL sont l’une et l’autre des entreprises qui créent et distribuent des chaussures. CAREL, société fondée en 1952, a créé en 2013 un nouveau modèle de chaussure pour femme qui sera distribué à compter de 2014 sous le nom de KINA.
En 2017, CAREL constatera que la société BBL commercialise un modéle BYDOUDOU identique sous la marque MELLOW YELLOW.
Reprochant à BBL une similitude faisant courir un risque de confusion entre les deux modéles, le conseil de CAREL s’adressera le 26 juillet 2017 à BBL lui enjoignant de cesser de commercialiser le modéle contesté et de lui fournir tous éléments comptables relatifs à la fabrication, la détention en stocks et la vente du modèle BYDOUDOU.
Le 2 août 2017, BBL répondait à CAREL lui déniant toute titularité de droit de propriété intellectuelle.
C’est dans ces circonstances que CAREL a saisi le tribunal de céans à l’effet de faire cesser ce qui constitue, selon elle, un acte de concurrence déloyale.
Procédure Par. acte en date du 5 décembre 2017 délivré à personne se déclarant habilitée, CAREL assigne BBL. Par cet acte, GAREL, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil de : . . : – Ja recevoir en son exploit introductif d’instance:
— l’y dire bien-fondé et y faisant droit
— dire qu’en commercialisant deux modèles de chaussures intitulés BYDOUDOU et
CEBIBI comportant des formes, des dessins, des dimensions, des couleurs quasi-
66
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017070610 JUGEMENT ou MAR! 22/05/2018
15 EME CHAMBRE
[…]
identiques du modéle de chaussure KINA de la société CAREL, la société BBL a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, illicite et parasitaire;
dire que ce comportement: commercial déloyal et particulièrement condamnable a pour conséquence de créer un manque à gagner important pour la requérante, un trouble et une confusion dans l’esprit du consommateur et qu’il devra être sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil
En conséquence,
ordonner à BBL de transmettre à la société CAREL tous éléments comptables relatifs à la fabrication, la détention en stock et à la vente des modëles de chaussures BYDOUDOU et CEBIBI ou tous modèles similaires, depuis l’exercice 2015, ces éléments devant être certifiés par le commissaire aux comptes, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard:
dire que le Tribunal de céans sera compétent pour connaître la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
condamner BBL à payer, à la société CAREL, à titre provisionnel la somme de 80.000 euros au titre des faits de concurrence, déloyale, illicite et parasitaire, à parfaire;
Subsidiairement,
condamner BBL à lui payer la somme de 80.000 euros a titre de dommages et intérêts en raison des faits de concurrence déloyale, illicite et parasitaire,
En tout état de cause,
condamner BBL, aux frais avancés par CAREL, à publier à deux reprises dans 3 publications au choix de la société CARÉL, ainsi que sur le site internet de BBL, les termes du dispositif du jugement à intervenir la condamnant dans la limite de 4.000 euros HT par parution;
condamner BBL à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure en ce compris notamment le coût des constats d’achat réalises,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours vu la gravité des faits de concurrence déloyale, illicite et parasitaire ainsi que du manque à gagner et des préjudices pécuniaires, commercial et moral importants subis par CAREL;
Par conclusions aux fins d’incompétence, BBL demande au tribunal, au visa de l’article L 331-1 du code la propriété intellectuelle et de l’article D 211-6 1 du code de l’organisation judiciaire de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de Grande Instance de Paris ;
— réserver l’article 700 CPC ;
— condamner CAREL aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, CAREL demande au tribunal de – débouter BBL de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter son exception d’incompétence ;
. – condamner, BBL à lui verser 1.500 EUR au titre de l article 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées er en
'présence d’ un greffi er qui en a pris acte sur la cote de procédure. .
4
Fe .
A l’audience du 9 mars 2018, l’affaire est confi ée à un juge chargé d’ instruire l’affaire sur
l’exception d’incompétence.
17)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2017070610 JUGEMENT DU MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
A l’audience en date du 30 mars 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibèré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2018.
Moyens
Pour contester la compétence du tribunal de commerce de Paris, BBL indique que le litige porte sur des questions de propriété intellectuelle. BBL indique que dans son courrier du 29 juillet 2017, CAÂREL reprochait à BBL « des agissements constitutifs non seulement d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, mais également de concurrence déloyale et de parasitisme ». BEL rappelle les dispositions de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle qui fait attribution de compétence au Tribunal de Grande Instance, y compris lorsque des faits de concurrence déloyale sont connexes.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, CAREL indique que seule l’assignation : délimite le périmètre du litige. Elle précise que, dès lors que BBL ne soutient pas étre détentrice de droits de marque au titre du modèle contesté, le litige se situe exclusivement sur le terrain de la concurrence déloyale.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été saulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui selon le défendeur serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Sur je mérite
Attendu que l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle indique
«Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
L.J"
Attendu que l’article 43 du code de procédure civile indique
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
[7
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que la compétence 'rafionae materiae" est déterminée par moyens soutenus dans l’acte introductif d’instance et par les moyens de droit invoqués en défense;
Attendu que, dans son assignation, CAREL se situe exclusivement sur la responsabilité extracontractuelle de BBL ; que la circonstance qu’elle aurait, lors d’un premier courrier, invoqué des prétendus actes de contrefaçon auxquels elle a manifestement renoncé dans son action devant le tribunal de céans est sans incidence sur la nature des demandes formulées ;;
Attendu que BEL ne soutient pas détenir des droits de propriété intellectuelle à l’appui de ses moyens en défense ;
Le tribunal dit que l’action initiée par CAREL : ne se situe pas : sur. le. terrain de Ja propriété . 'intellectuelle ; | | . * En conséquence, |
— il se dira compétent et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par BEL ; – il enjoindra BBL à produire ses conclusions sur le fond de l’affaire ;
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017070610 JUGEMENT DU MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
— il renverra l’affaire à l’audience publique de la 15°" chambre du 15 juin 2018 – 14 heures pour solution ; – il réservera les demandes au visa de l’article 700 CPC et les dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
— se dit compétent ;
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par BBL ;
— enjoint BBL à produire ses conclusions sur le fond de l’affaire ;
— renvoie l’affaire à l’audience publique de la 15°"° chambre du 15j juin 2018 – 14 heures pour solution ;
— réserve les demandes au visa de l’article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. B-H I et M. Z A.
Délibèré le 06 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
re
«…
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