Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 juin 2024, n° 2007278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, l’association « the tribes project », représentée par Me Zamour, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa comptabilité ne comprend que des irrégularités sans gravité qui ne justifient pas son rejet alors qu’elle a présenté les livres et journaux comptables obligatoires, excepté ceux qui ont disparu dans une inondation ;
— la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est erronée dès lors que les caractéristiques de son activité n’ont pas été prises en compte, les réponses aux demandes de renseignement sur les prix des boissons ne sont pas représentatives et trop peu nombreuses, la société advisor n’a pas répondu à la demande de communication, obligeant le service à extrapoler les prix pratiqués par cette société à partir des prix pratiqués par la société Digitick, les reconstitutions des chiffres d’affaires « boissons », « entrées » et « vestiaire » sont erronées ;
— le chiffre d’affaires reconstitué étant erroné, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent n’est pas fondé et les droits d’adhésion fixés à 20 euros ne sont pas éligibles à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le chiffre d’affaires reconstitué étant erroné, les rehaussements en base à l’impôt sur les sociétés ne sont pas fondés ;
— la majoration pour manquement délibéré de 40% est disproportionnée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « the tribes project », qui exerce une activité de divertissement à travers la découverte de nouveaux talents, la promotion d’évènements culturels ou artistiques privés, publics ou associatifs et organise des soirées avec la participation de DJ et vente de boissons, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, étendue au 31 janvier 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 30 novembre 2016, après avoir écarté sa comptabilité pour non probante et reconstititué extra-comptablement son chiffre d’affaires, le service lui a notifié des rehaussements à l’impôt sur les sociétés en base et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2014. La réclamation préalable de l’association requérante a été rejetée par une décision du 25 mai 2020. Par la présente requête, l’association « the tribes project » demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur le rejet de la comptabilité au titre de l’exercice clos en 2014 :
2. D’une part, pour écarter la comptabilité de l’association « the tribes project » au titre de l’exercice clos en 2014 comme non probante, le service vérificateur s’est fondé sur l’absence de document permettant de justifier les cotisations perçues par l’entreprise, le fait que malgré des factures d’achat de boissons et de nourriture comptabilisées par l’association, aucun justificatif de recette ni détail des tarifs des vendus lors des soirées n’a été présenté, l’absence de recettes en février 2014, l’absence de recette en espèces au journal de caisse alors que la vente de boissons lors des soirées génèrent des recettes espèces, des factures d’achat de boissons établies au nom de la société V-MIS et payées par cette dernière et la minoration du chiffre d’affaires révélée lors des opérations de contrôle. Si l’association requérante fait valoir qu’une partie de ses pièces justificatives a été détruite lors d’un sinistre et que les irrégularités relevées sont mineures, elle n’apporte aucun élément permettant de les justifier. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de l’association requérante relative à l’exercice clos en 2014 était entachée d’irrégularités qui justifiaient son rejet pour défaut de valeur probante.
3. D’autre part, les paragraphes 80 et 90 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-IOR-10-20, citées par l’association requérante, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, l’association requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. () ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la comptabilité de l’association requérante comportait de graves irrégularités. D’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis rendu le 12 mars 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Val-d’Oise. Par suite, par application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe à l’association contribuable.
6. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de son chiffre d’affaires peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer soit que cette méthode est radicalement viciée ou excessivement sommaire, soit qu’elle aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, apporter tous les éléments de preuve comptables ou extra-comptables.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
7. Après avoir écarté la comptabilité de l’association « the tribes project », l’administration fiscale a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires « entrées », « boissons » et « vestiaire ». S’agissant des entrées qui étaient commercialisées au moyen des sites Digitick et Resident advisor ou sur place, aucun justificatif n’ayant été présenté, l’administration a usé de son droit de communication auprès de Digitick pour déterminer le nombre de tickets vendus pour les sept évènements organisés en 2014 et a déterminé par événement un prix moyen de ticket. Ayant constaté dans les encaissements de l’association requérante des sommes en provenance de Resident advisor elle a déterminé le nombre de tickets vendus par ce biais en rapportant à ce montant le prix moyen évalué ci-avant. Enfin, pour les ventes sur place, hormis pour un événement, elle a considéré que toutes les places avaient été vendues et a appliqué aux places restantes le prix moyen. S’agissant des recettes boissons, qui n’étaient pas justifiées, l’administration fiscale a, d’une part, adressé aux personnes figurant dans le fichier de l’association comme adhérents, une demande de renseignement pour se voir indiquer les prix des consommations, et du vestiaire. D’autre part, elle a dépouillé les factures fournisseurs produites et obtenues au travers de son droit de communication pour reconstituer les achats revendus. Enfin, les pertes et offerts ont été forfaitairement évalué à 30% des recettes boissons ainsi reconstituées. En dernier lieu, s’agissant des recettes vestiaires, les réponses à la demande de renseignement ont permis de conclure que la moitié des participants l’utilisaient à l’exception des périodes estivales où seul un tiers y recourait et que le prix s’élevait à quatre euros pour les soirées et à deux euros pour le festival d’été.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et de la méthode de reconstitution décrite ci-dessus, que l’administration fiscale a tenu compte de la spécificité de l’activité de l’association en se référant aux conditions concrètes d’exploitation communiquées par ses adhérents à la suite d’une demande de renseignement. En outre, elle a appliqué un taux de perte et d’offerts ainsi qu’une quantité servie pour reconstituer les recettes boissons en retenant des doses supérieures à celle d’un établissement de nuit classique, admettant notamment des doses d’alcool de 6cl pour la confection des cocktails, soit un dosage d’alcool supérieur à ce qui est couramment pratiqué (4cl) et un pourcentage de perte et offerts de 30% favorable à l’association.
9. En deuxième lieu, s’agissant de la reconstitution des recettes « entrées », la requérante fait valoir, d’une part, que les réponses aux demandes de renseignement adressées aux participants des soirées sont trop peu nombreuses pour être représentatives et que les prix pratiqués par la société Resident advisor sont nécessairement différents de ceux pratiqués par la société Digitick, ces derniers ne pouvant dès lors être appliqués pour la société Resident advisor. Toutefois, alors que l’association requérante n’a produit aucun élément permettant d’établir et de justifier les recettes, l’administration fiscale a utilisé une méthode de reconstitution du prix de ses entrées propres aux conditions d’exploitation qu’elle a déterminées tant à l’aide de l’exercice de son droit de communication auprès de fournisseurs et de sites marchands, que des renseignements obtenus auprès des adhérents. Elle a également recoupé ces éléments avec le dépouillement des comptes bancaires qui laissaient notamment apparaitre, sans autre précision, des encaissements en provenance de la société Resident advisor. Il s’ensuit que le service s’est fondé sur les éléments en sa possession, à savoir les réponses aux demandes de renseignement et concernant la société Resident advisor, les comptes bancaires de l’association mentionnant les montants perçus et les dates d’encaissement, pour reconstituer le tarif de ses recettes « entrées » par une méthode qui n’est sur ce point ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée.
10. D’autre part, l’association requérante soutient également que les salles où elle a organisé ses événements n’étaient pas complètement remplies et qu’il convient en conséquence d’appliquer un taux de 70% de remplissage et non de 100% et qu’en outre seuls certains salons sont ouverts lors de ces évènements et non leur totalité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts et taxe sur le chiffre d’affaires, le service a ramené le nombre d’entrées de la soirée au pavillon d’Armenonville à 1 300 correspondant à la capacité de la seule salle Longchamps. En outre, l’administration fait valoir sans être sérieusement contredite, que le turnover de l’ensemble des soirées implique un nombre de participants supérieur à la capacité maximale des salles et que, d’après les articles publiés sur internet et les photos publiées sur le compte facebook de l’association, les salles étaient combles, des personnes ayant même été refoulées à l’entrée. L’association n’apporte, alors qu’elle en supporte le fardeau, aucun élément à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments en sa possession et propres aux conditions d’exploitation pour déterminer le nombre de places vendues par évènements organisés par l’association « the tribes project » et, après en avoir déterminé les tarifs, reconstituer les recettes « entrées » par une méthode qui n’est sur ce point ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. En outre, l’association requérante ne propose aucune méthode alternative permettant d’évaluer ses recettes « entrées » avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
11. En deuxième lieu, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires « boissons », l’association requérante fait valoir que les réponses aux demandes de renseignement sur les prix des boissons correspondent aux prix qu’elle a déclarés dans le cadre du contrôle fiscal, qu’elle ne vend pas de bouteilles de champagne à la bouteille, destinées à être offertes à sa clientèle VIP, tout comme les bouteilles de vin destinées à la clientèle VIP et à la consommation du personnel et que la quantité de 6cl d’alcool n’est applicable qu’aux shorts drinks et non aux longs drinks. Toutefois, alors qu’elle en supporte la charge, elle ne l’établit pas, alors que l’administration a pris en compte les prix mentionnés dans les réponses aux demandes de renseignement, supérieurs aux prix annoncés par l’association. Il s’ensuit que l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments en sa possession et propres aux conditions d’exploitation pour reconstituer les recettes « boissons » par une méthode qui n’est sur ce point ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. En outre, l’association requérante ne propose aucune méthode alternative permettant d’évaluer ses recettes « boissons » avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
12. En dernier lieu, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires « vestiaire », l’association requérante conteste le taux de 50% de personnes usant ce service retenu par l’administration fiscale. Toutefois, alors que l’intéressée n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments en sa possession et propres aux conditions d’exploitation telles que déterminées à la suite de la demande de renseignement qu’elle a adressée aux adhérents, pour reconstituer les recettes « vestiaire », qu’elle a déterminées différemment selon les saisons, par une méthode qui n’est sur ce point ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. En outre, l’association requérante ne propose aucune méthode alternative permettant d’évaluer ses recettes « vestiaire » avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
En ce qui concerne les droits d’adhésion à l’association :
13. Si l’association requérante soutient que les droits d’adhésion fixés à 20 euros sont inclus dans le prix d’une entrée, elle ne l’établit pas. Ainsi, il n’est pas démontré que le chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée devrait être réduit du montant de ces adhésions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats de l’association « the tribes project » selon une méthode qui n’est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée. Par ailleurs l’association requérante n’établit pas qu’elle serait erronée en certains points, et ne propose pas davantage une méthode alternative permettant d’évaluer ses recettes avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a en conséquence assujettie à des cotisations supplémentaires l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et qu’elle lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2014.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
16. En se fondant sur le caractère irrégulier de la comptabilité présentée, sur la circonstance que le contrôle a permis de déterminer que l’association requérante se livrait, en connaissance de cause, à une activité lucrative assujettie aux impôts commerciaux et que ses omissions déclaratives ont porté sur un montant de recettes omises de 217 106 euros au titre de l’année 2014, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de l’association « the tribes project » de se soustraire à l’impôt, et, par suite, du bien-fondé des pénalités en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2014 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « the tribes project » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « the tribes project » et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Eustache, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2007278
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