Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2511424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de le maintenir en situation régulière sur le territoire français et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que, d’une part, sa carte de résident lui a été retirée et qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 15 ans et, d’autre part, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants dont deux sont mineurs ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2510629, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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