Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 mai 2026, n° 2606410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Charroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ;
- cette décision et les mesures qui y sont associées portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Charroux, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A…, qui est entré mineur en France, n’a plus de liens avec sa famille en Guinée, suit un apprentissage dans un métier en tension, dans lequel il obtient de bons résultats, et qu’il est accompagné par des bénévoles depuis son arrivé en France ;
- le préfet de l’Ardèche n’était, ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er juin 2007, demande l’annulation des décisions du 29 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que celle de la décision du même jour par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. D… C…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 février 2026, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’ensemble des éléments déterminants de la situation de M. A…, notamment en ce qui concerne les modalités de son séjour en France, son parcours scolaire et professionnel, et précise les motifs fondant les différentes décisions susmentionnées. Par suite, et alors que le préfet de l’Ardèche n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments dont il disposait, notamment s’agissant des liens familiaux du requérant en Guinée, de ses liens sur le territoire français ou de son parcours scolaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2024, soit il y a un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, quand bien même il a interrogé les services de la préfecture pour connaître les démarches administratives à engager en vue de régulariser sa situation. Hébergé par une association, il a suivi un parcours scolaire en apprentissage en vue de passer les épreuves du CAP en juin 2026 dans la filière Métiers du plâtre et isolation et été employé de septembre 2025 à avril 2026 par une entreprise en tant qu’apprenti plaquiste-peintre. En outre, les attestations versées au dossier, de ses professeurs ou de bénévoles l’ayant accompagné témoignent de ses efforts d’intégration et notamment de son implication dans sa scolarité. Toutefois, cette insertion sociale et professionnelle présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… se prévaut de la présence en France de son frère, et de ce qu’il n’aurait pas de liens dans son pays d’origine, sans néanmoins en justifier. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il résulte des termes de la décision en litige, prise au visa des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière avec un visa, qu’il a déclaré vouloir rester en France, n’a pas remis de document d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une adresse personnelle et stable sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé de manière stable par l’association Solen à Aubenas depuis le 6 mars 2024, et que le préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que l’intéressé aurait indiqué vouloir demeurer en France, le requérant ne présente néanmoins pas de garanties de représentation suffisantes, eu égard à son entrée et son séjour irréguliers en France et à l’absence de tout document de voyage en cours de validité. Au vu de ces éléments, M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors notamment que son séjour en France est récent et qu’il n’établit pas y avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, eu égard à ce qui a été mentionné au point 7 du jugement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, bien que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage cinq fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas, le préfet de l’Ardèche a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’a pas de document de voyage guinéen en cours de validité et que le service immigration de la préfecture devra solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes afin de permettre son retour en République démocratique du Congo, et que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contester l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, la seule circonstance que la préfecture n’aurait pas engagé les démarches en vue d’obtenir ce laisser-passer et qu’il est hébergé depuis le mois de mars 2024 par une association, ne sont pas de nature à permettre de considérer que le préfet de l’Ardèche aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation de ses garanties de représentation en l’assignant à résidence.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que l’obligation de pointage chaque jour ouvré au commissariat de police d’Aubenas à 9h00 l’empêche d’aller travailler, d’étudier et de passer ses examens. Si le contrat d’apprentissage produit concerne l’année 2025 et ne comporte pas les horaires de travail du requérant, et ne permet pas d’établir l’incompatibilité entre ces mesures et l’emploi du requérant, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A… a été convoqué aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle les 30 avril, 6 mai, 7 mai, 13 mai, 20 mai, 21 mai, 27 mai, 28 mai et 29 mai 2026 à 8h15. Or, les modalités de pointage ainsi déterminés par le préfet de l’Ardèche sont de nature à l’empêcher de passer les épreuves de l’examen pour lequel il a effectué deux années d’études et était inscrit antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet présentent un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche, en tant qu’elle l’oblige à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas à 9h00.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 avril 2026 du préfet de l’Ardèche portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche, est annulée en tant qu’elle oblige M. A… à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas à 9h00 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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