Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il aurait fait usage d’une fausse carte d’identité italienne ;
- elle lui a fait à tort application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à un ressortissant tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée du 29 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1990, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé, des dispositions de l’article L. 432-1-1 (1° et 2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il fait état de la demande de l’intéressé présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a commis un fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, et que ce dernier a fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français, prononcées les 19 juillet 2017 et 15 mai 2018, qu’il n’a pas mises à exécution. Il indique, enfin, après examen de la situation personnelle et familiale du requérant, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a entendu opposer à M. B… le fait que ce dernier se trouvait dans l’un des cas prévus à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a examiné sa vie privée et familiale, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, pour rejeter la demande de M. B…, le préfet s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressé s’était volontairement soustrait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français par un arrêté des 19 juillet 2017 et 15 mai 2018, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas davantage soutenu par le requérant, que ces arrêtés n’étaient pas devenus définitifs, et le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté ces deux mesures d’éloignement. Ce premier motif, qui est ainsi fondé, justifiait le refus de séjour contesté sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, contrairement à ce que soutient le requérant, trouvent à s’appliquer aux ressortissants tunisiens. Si le préfet s’est également fondé sur un deuxième motif tiré de ce que M. B… aurait commis des faits réprimés par 441-1 et 441-2 du code pénal, faits qui sont contredits par le requérant, et que l’intéressé serait connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans permis et de faux et usage de faux, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait en tout état de cause pris la même décision si elle n’avait retenu que le premier motif, qui est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, dès lors qu’il a entendu opposer au requérant la circonstance qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu d’examiner si l’insertion professionnelle de l’intéressé justifiait de prononcer son admission au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. D’autre part, l’intéressé ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale en France, et a vécu jusqu’à trente-et-un ans dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision de refus de séjour ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En dernier lieu, si M. B…, qui occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis avril 2020 en tant que technicien fibre optique, et qui avait précédemment travaillé plusieurs années dans le domaine de la restauration, justifie d’une insertion professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait faire valoir ses qualifications professionnelles dans son pays d’origine, et ainsi qu’il a déjà été dit, ce dernier ne dispose pas en France d’attaches autres que son insertion professionnelle, et ne soutient pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs indiqués aux points 7 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui prononce une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il indique qu’il n’est pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il indique notamment que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. La décision de refus de délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il n’est pas contesté par M. B… qu’il a fait l’objet, en 2017 puis 2018, de deux mesures d’éloignement non exécutées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a considéré que le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre était établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Enfin, l’article L. 211-5 de ce dernier code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué ne vise ni ne fait état d’aucune des dispositions permettant à l’autorité préfectorale d’assortir une décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête au soutien des conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision, qui est dépourvue des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et est dès lors insuffisamment motivée, doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin d’annulation, ainsi que l’ensemble des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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