Rejet 21 mai 2024
Rejet 13 juin 2024
Annulation 17 avril 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mai 2024, N° 2401100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 6 mai 2026 et 21 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de ce jugement ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée alors qu’il justifie, d’une part, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans sans que le préfet n’établisse qu’il aurait fait l’objet précédemment de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, de liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français alors que l’autorité administrative n’établit pas qu’il aurait fait l’objet de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France et des amitiés qu’il a pu y tisser ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la menace pour l’ordre public qu’il représente et, faute de l’établir, qu’il aurait fait précédemment l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français alors que, par ailleurs, il a toujours accepté de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir déclaré vouloir rester en France compte tenu de la durée de sa présence ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’agit d’une cinquième décision d’assignation à résidence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français pourra être effectuée à bref délai ou, à tout le moins, qu’il n’est pas justifié par la préfète que des diligences ont été effectuées pour permettre son éloignement à destination de son pays d’origine.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 mai 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. E… L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h 00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. L’hirondel,
- les observations de Me Girard représentant M. C…, présent et assisté de M. D…, interprète, qui reprend les moyens de la requête en précisant, sachant des moyens de vice de procédure soulevés dans ses écritures et compte tenu des pièces versées au dossier par la préfète du Puy-de-Dôme, qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal ; il insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir que s’il n’est pas marié et n’a pas de famille en France, son attache sur le territoire français peut néanmoins s’apprécier sur d’autres critères, notamment son activité professionnelle, ses relations amicales et son intégration dans la société par le bénévolat ; par ailleurs, bien même qu’il a fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il réside en France depuis onze ans ; il justifie ainsi de motifs exceptionnels.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 12 décembre 1989 et de nationalité algérienne, a déposé le 11 août 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans ainsi que, d’autre part, l’arrêté du même jour pris par la même autorité administrative l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions
Par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, a donné subdélégation de signature à Mme B… F…, signataire des décisions contestées et directrice des migrations et de l’intégration par intérim, à fin de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise en particulier qu’en raison de sa nationalité algérienne, M. C… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation étant exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète du Puy-de-Dôme indique, cependant, que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, elle a examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ces fondements, elle énonce notamment la situation administrative de l’intéressé, en particulier la durée de son séjour sur le territoire français, sa situation professionnelle ainsi que sa situation familiale depuis son arrivée en France. Elle a, de plus, examiné le droit au séjour de M. C… sur le fondement des stipulations des points 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en précisant les motifs de fait pour lesquels le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur ces fondements. Elle s’est enfin fondée sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant les motifs pour lesquels la présence en France de l’intéressé doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ressort des énonciations de la décision attaquée, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que la préfète du Puy-de-Dôme a entendu exercer ce pouvoir discrétionnaire en examinant si M. C… pouvait notamment prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… sur ce fondement, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu les motifs tirés de ce que la présence en France du requérant depuis dix ans n’était pas établie dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français le 15 mai 2024 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il avait déclaré être resté en Allemagne du 1er novembre 2014 au 5 juillet 2016 et que les justificatifs produits à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient insuffisants pour établir de manière certaine l’existence d’une résidence habituelle et continue en France. L’autorité administrative a, en outre, retenu, quant aux conditions d’existence du requérant, qu’il vivait de la solidarité en ayant régulièrement perçu, de 2017 à 2025, des sommes versées par le centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand et que s’il avait joint une lettre de prolongation d’un contrat de travail avec la « SAS Hedera », du 16 octobre 2023 au 15 février 2024, il n’avait fourni ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire correspondants. Enfin, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé qu’en ne produisant qu’une attestation de bénévolat du « Collectif pauvreté précarité » datée du 10 novembre 2020 pour une activité débutée en janvier 2020, il ne justifiait pas d’une insertion sociale sur le territoire français.
Les périodes durant lesquelles un étranger fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. C…, le 4 novembre 2020, une première décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont le recours pour excès de pouvoir exercé par l’intéressé a été rejeté par un jugement n° 2001972 du tribunal de céans du 20 janvier 2021. Le requérant a également fait l’objet, le 15 mai 2024, d’une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont les recours qu’il a formés ont également été rejetés par un jugement n° 2401100 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2024 puis par un arrêt n° 24LY01478 de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 avril 2025. Dans ces conditions, M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 mars 2015, n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’une résidence sur le territoire français depuis au moins dix ans. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant. S’il allègue avoir nécessairement noué des liens d’amitié depuis qu’il vit en France, les cinq attestations de témoin qu’il produit n’établissent pas que les liens qu’il aurait ainsi tissés sur le territoire français seraient d’une intensité telle qu’ils répondraient à des considérations humanitaires ou qu’ils devraient être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. C… fait valoir exercer une activité salariée depuis 2019, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir obtenu une autorisation préalable pour exercer une telle activité, ni ne produit le contrat de travail le liant à son dernier employeur. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et alors même que l’intéressé aurait exercé des activités bénévoles en 2020, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… ne peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans alors que, au surplus, il ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle et familiale, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre à M. C…. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. C… n’établit pas avoir tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En cinquième lieu, si la préfète du Puy-de-Dôme a également refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présenterait une menace pour l’ordre public, ce motif est superfétatoire, les autres motifs retenus par l’autorité administrative pour examiner le droit au séjour de l’intéressé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant, à eux seuls, suffisants pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu’il sollicitait. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la préfète aurait, si elle n’avait retenu que les autres motifs, pris la même décision à l’égard du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la durée de sa présence en France de dix ans, les amitiés fortes qu’il y a tissées, son intégration sociale au regard des activités de bénévolat qu’il a effectuées et l’activité salariée qu’il exerce depuis 2019. Toutefois, alors que de plus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 29 avril 2026, que l’intéressé a déclaré, lors de son audition, subvenir à ses besoins grâce à des associations et par des « petits boulots » et que sa famille réside en Algérie, il y a lieu d’écarter le moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…).». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et par voie de conséquence, eu égard à ce qui a été dit aux points 4, 5 et 20 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et celles des 4°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se fonde, par ailleurs, sur les motifs tirés de ce que M. C… constitue une menace pour l’ordre public notamment pour avoir était interpellé pour des faits d’usage de faux documents administratifs, l’intéressé étant en possession d’une fausse carte d’identité italienne supportant sa photo et son nom et pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui et se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français commis le 3 novembre 2020, et pour ne pas avoir respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Elle fait également état de ce que le requérant s’est soustrait à l’exécution des quatre mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015, 2018, 2020 et 2024, qu’il n’a produit aucun document de voyage original et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a déclaré, lors de son audition devant les services de police, qu’une domiciliation postale et indiqué vouloir rester en France faisant ainsi part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que l’intéressé s’est au moins soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises en 2020 et 2024. Dans ces conditions, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de circonstances particulières, il doit être regardé comme présentant un risque à ce qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit, alors même qu’il n’aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il aurait accepté de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, la préfète du Puy-de-Dôme a pu, sur ce seul fondement, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. C… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que l’intéressé était entré en France en juillet 2016, qu’il ne justifiait pas de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il avait fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement non exécutées et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public que l’autorité administrative a justifié dans son arrêté ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 25 du présent jugement. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de la nécessité d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance qu’une décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l’encontre de M. C… le 30 avril 2026. Dans ces conditions, alors même que M. C… a déjà fait l’objet, dans le passé, de quatre mesures d’assignation à résidence en 2020 puis en 2024, la décision contestée constitue la première mesure d’assignation à résidence pour permettre l’exécution de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 30 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il s’agit d’une cinquième mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 732 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour prendre la mesure contestée, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu que si M. C… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui nécessite d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, la perspective de son éloignement demeurait cependant une perspective raisonnable.
En se bornant à faire valoir la difficulté des relations diplomatiques entre la France et son pays, M. C… n’établit pas que, pour ce qui le concerne, la préfète du Puy-de-Dôme ne sera pas en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, il ne saurait utilement alléguer à l’appui de son moyen que l’administration n’établit pas les diligences effectuées pour le reconduire en Algérie dès lors que le délai de quarante-cinq jours d’assignation à résidence est destiné, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que le précise l’arrêté en litige, à procéder à l’organisation de son éloignement et à obtenir un laissez-passer. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. C… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. G…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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