Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mai 2025, 26 mai 2025 et
31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pilczer, avocat, demande au
Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 10 % et des intérêts de retard qui ont été appliqués aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, telles qu’interprétées par le juge administratif, sont contraires aux principes d’égalité et de droit au recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la majoration de 10 % qui lui a été infligée est insuffisamment motivée ;
- cette majoration est infondée, dès lors qu’il a déposé une déclaration rectificative le 14 décembre 2021 ;
- les intérêts de retard qui ont été appliqués aux impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti sont infondées, dès lors qu’il a fait connaître, par des indications expresses, les motifs qui l’ont conduit à ne pas mentionner en totalité les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû ;
- il est fondé à demander le bénéfice de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée le 4 décembre 2019 au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-CF-IOR-20-10 n°180.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2025 et 26 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Pilczer.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations initiale et rectificative de revenus de l’année 2020, à l’issue duquel l’administration fiscale a constaté qu’il avait omis de déclarer des gains d’actions gratuites et une plus-value de cession de valeurs mobilières. Par une proposition de rectification du 24 février 2023, l’administration lui a alors notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, assorties d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. À la suite du recours hiérarchique présenté par M. A…, l’administration a substitué à cette majoration la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. A… demande au Tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard ainsi que de cette majoration.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 1er octobre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, a prononcé le dégrèvement d’une somme de 12 098 euros, correspondant à la réduction des intérêts de retards dont sont assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2020. Les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A… sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ». En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, susvisée, le Tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Le requérant soutient qu’en interprétant les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme excluant le remboursement des frais exposés avant l’introduction du recours contentieux, il est porté atteinte au droit au recours juridictionnel effectif. Or, si le contribuable a l’obligation de présenter une réclamation préalable avant tout recours juridictionnel, le contribuable n’est pas tenu de se faire assister par un conseil et il lui est toujours loisible, sans aucune restriction, de former un recours juridictionnel à la suite de ce premier recours. En outre, le débat contentieux n’est cristallisé que dans son quantum et non pas dans les moyens invocables. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant est dépourvue de caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Si M. A… soutient que, dès lors que, dans toutes les instances, la partie perdante est tenue de payer les frais exposés et non compris dans les dépens de l’autre partie, il doit en aller de même pour les frais qui sont exposés par cette dernière lors de la présentation de la réclamation préalable obligatoire prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, un contribuable qui présente une réclamation préalable devant l’administration fiscale et un justiciable qui introduit un recours juridictionnel devant le juge de l’impôt ne se trouvent nullement dans une situation identique. Ainsi, la différence de traitement critiquée repose sur l’existence d’une situation différente. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant est dépourvue de caractère sérieux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le mémoire distinct et motivé de M. A….
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) II. – Cette majoration n’est pas applicable : / a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration (…) ». Et aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ».
Il résulte du compte rendu hiérarchique du 10 octobre 2023, qu’après avoir cité les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts, l’administration fiscale a indiqué à M. A… que « conjointement à l’abandon de la majoration de 40 % (…) il sera fait application de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A sur l’ensemble des rehaussements au titre des revenus 2020 ». Le requérant soutient que ces éléments ne sont pas de nature à exposer les motifs justifiant l’application de cette sanction et qu’aucune motivation par référence ne saurait être admise. Toutefois, le recours hiérarchique que M. A… a formé fait suite à la proposition de rectification du 24 février 2023 qui précise que la pénalité qui lui a été initialement infligée résulte notamment des omissions dans une déclaration déposée en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, omissions qui sont donc susceptibles de conduire à l’application de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. Ainsi, les éléments portés sur le compte rendu hiérarchique, qui mentionne au demeurant la proposition de rectification précitée, pouvaient être rapprochés de ceux contenus dans cette dernière et qui justifient l’application de la pénalité en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts.
Si A… soutient encore que l’application de cette majoration est injustifiée, dès lors qu’il a déposé une déclaration rectificative le 14 décembre 2021, il est constant que cette déclaration ne comportait pas les éléments relatifs aux gains d’acquisition d’actions gratuites et aux plus-values de cession mobilière, dont l’omission a justifié l’application de la pénalité litigieuse. A cet égard, le requérant n’établit pas que les omissions qui lui sont reprochés résulte d’un dysfonctionnement informatique.
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « (…) II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : / 1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (…) V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition (…) ».
Contrairement à ce qu’indique le requérant, aucune indication expresse sur les motifs des omissions constatées par l’administration fiscale n’a été portée sur les déclarations initiales ou rectificatives de revenus qu’il a déposées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu, pour ce motif, les dispositions du 1. du II de l’article 1727 du code général des impôts.
Le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de la réduction de 50 % du montant de l’intérêt de retard en vertu du V. de l’article 1727 du code général des impôts, dès lors que la déclaration rectificative dont il se prévaut ne porte pas sur les éléments ayant été omis et rectifiés par l’administration fiscale.
Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou
L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa déclaration initiale de revenus de l’année 2020 le 9 juin 2021, soit un jour après la date limite de dépôt et que celle-ci n’était pas accompagnée, comme l’exige pourtant l’article 74-0 F de l’annexe II au code général des impôts, de la déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2020, laquelle n’a été déposée que le
14 décembre 2021, vierge de toute donnée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
Dès lors que le requérant n’est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, celui-ci ne peut pas se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative publiée le 4 décembre 2019 au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-CF-IOR-20-10 n°180.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux principes d’égalité et de recours juridictionnel effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à concurrence du dégrèvement de 12 098 euros prononcé par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise le 1er octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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