Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2306015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2306015, et deux mémoires en réplique des 3 mars et 30 juillet 2025, la société en nom collectif (SNC) Logicor Shine Saint-Fargeau, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 187 499 euros et 177 924 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises et de taxes locales annexes (taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 9001 avenue de l’Europe à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Logicor Shine Saint-Fargeau soutient que :
- en application du I de l’article 1500 du code général des impôts, son local doit être considéré comme un local industriel ; sa valeur locative doit donc être évaluée selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, et non selon celles de l’article 1498 du même code ;
- si les mécanismes d’atténuation de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels que sont le coefficient de neutralisation des I et II de l’article 1518 A du code général des impôts, le planchonnement du III du même article et le lissage de l’article 1518 E de ce code ont été correctement appliqués dans le cadre de l’évaluation de son immeuble de Lieusaint objet des taxes litigieuses, en revanche la valeur locative non révisée a été irrégulièrement déterminée selon la méthode de comparaison ;
- en effet, son immeuble a été évalué par comparaison avec le local-type n° 13 du procès-verbal complémentaire de la commune de Lieusaint qui a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 11 de la commune de Dammarie-les-Lys à évaluer ; or, le local-type de Lieusaint présente une surface 80 fois supérieure à celle du local-type de Dammarie-les-Lys, en violation de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts ; il ne peut donc être retenu pour l’évaluation de son immeuble de Lieusaint ;
- de plus, le local-type n° 11 de Dammarie-les-Lys n’était plus un entrepôt au 1er janvier 2017 mais un garage automobile ;
- elle propose de retenir le local-type n° 88 du procès-verbal de la commune de Villeparisis qui est un entrepôt d’une surface pondérée de 2 340 m², 4 fois supérieure à celle de son immeuble, ce qui est une proportion tout à fait acceptable au regard de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts ;
- le local-type n° 19 de Vaux-le-Pénil proposé par l’administration était occupé au 1er janvier 2017 par un expert-comptable et par un garagiste et ne pouvait donc servir de local de référence pour évaluer son immeuble à usage d’entrepôt ; de plus, le local-type n° 8 de Dourdan également proposé par l’administration n’existe pas ainsi qu’il ressort d’une vue satellite ;
- si aucun local de référence régulièrement évalué ne peut être retenu, il convient alors de mettre en œuvre la méthode de l’appréciation directe des locaux commerciaux prévue par les articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III au code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le local objet des taxes litigieuses était occupé au titre des années en litige par trois sociétés dont aucune n’exerçait d’activité de fabrication ou de transformation de biens corporels ; il convient, dès lors, pour déterminer le caractère industriel de l’établissement, de déterminer si les moyens techniques utilisés par ses exploitants ont un caractère prépondérant dans l’activité déployée ; or, sur ce point, la requérante ne fournit que peu d’éléments ; à défaut de précisions suffisantes, l’évaluation du local en litige doit être maintenue selon les modalités de l’article 1498 du code général des impôts ;
- le local-type n° 88 de la commune de Villeparisis proposé par la requérante a été entièrement détruit et ne peut donc être retenu comme terme de comparaison ;
- à la place du local-type n° 13 de Lieusaint, il conviendrait de prendre en compte le local-type n° 19 de la commune de Vaux-le-Pénil à usage d’entrepôt au tarif unitaire de 8,08 euros par m², en lui appliquant des ajustements de +10% et +5% pour tenir compte des différences de situation et de construction, ce qui porte le tarif à 9,29 euros par m², supérieur au tarif de 9,15 euros retenu avec le local-type n° 13 de Lieusaint ;
- à titre subsidiaire, si le local-type n° 19 de Vaux-le-Pénil n’était pas retenu, il conviendrait alors d’appliquer la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe qui aboutirait à un dégrèvement de 62 711 euros au titre de 2021 et de 58 455 euros au titre de l’année 2022.
Par trois autres mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 28 octobre 2025 et le 10 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- elle est irrecevable car tardive dès lors qu’elle ne vise concrètement qu’à remettre en cause le seul calcul de la valeur locative 1970 telle que déterminée au 1er janvier 2017 et non le calcul de la base d’imposition des taxes foncières de 2021 et 2022 ;
- à titre subsidiaire, il n’est en aucun cas démontré par la société requérante que le local-type n° 11 de la commune de Dammarie-les-Lys ne pouvait plus être considéré au 1er janvier 2017 comme un local représentatif, la requérante – sur laquelle pèse la charge de la preuve – n’établissant notamment pas que ce local aurait pu faire l’objet antérieurement à cette date de modifications substantielles dans ses caractéristiques physiques d’ensemble ; il convient donc de retenir la valeur locative calculée par comparaison avec le local-type n° 11 de Lieusaint dont la requérante ne démontre pas l’absence de pertinence ;
- les tarifs des locaux-types n° 19 de Vaux-le-Pénil ou n° 8 de la commune de Dourdan sont, après ajustements, supérieurs à celui pratiqué en retenant le local-type n° 13 de Lieusaint, de sorte qu’il n’y aurait lieu à aucun dégrèvement ;
- à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la mise en œuvre de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe, il convient d’écarter les abattements de 30% au titre de la dépréciation immédiate et de 30% au titre de la très grande spécialisation de l’immeuble objet des taxes en cause que la requérante demande d’appliquer, de même que l’application d’un taux d’intérêt de 5%.
Par deux derniers mémoires en réplique, enregistrés les 27 octobre 2025 et 9 février 2026, la SNC Logicor Shine Saint-Fargeau, désormais représentée par Me Nikolic, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en soutenant, de plus, que sa requête n’est pas tardive dès lors qu’un contribuable a l’entière liberté pour contester à tout moment la valeur locative 1970 d’un local commercial à partir du moment où sa réclamation a été déposée avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la réception de l’avis d’imposition contesté.
Vu :
- la décision du 26 avril 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts et notamment son annexe III ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
- M. Delmas, rapporteur public, qui a lu ses conclusions.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société en nom collectif Logicor Shine Saint-Fargeau est propriétaire d’un local professionnel à usage d’entrepôt situé 9001 avenue de l’Europe à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) dans le département de Seine-et-Marne à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à diverses taxes locales annexes comme la taxe spéciale d’équipement et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 309 559 euros et 304 393 euros. Par la requête susvisée, la société requérante demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe locales à hauteur de 187 499 euros au titre de l’année 2021 et 177 924 euros au titre de l’année 2022 au motif que, d’une part, son local de Saint-Fargeau-Ponthierry revêt un caractère industriel au sens du I de l’article 1500 du code général des impôts, que, d’autre part, le local-type ayant servi de référence pour l’application de la méthode d’évaluation par comparaison ne peut être retenu, que, de plus, elle propose d’autres locaux-types plus pertinents et qu’enfin, à défaut de locaux de référence régulièrement évalués, il convient de mettre en œuvre la méthode d’évaluation par appréciation directe.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. »
4. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à : / 1° 4 % pour les sols et terrains ; / 2° 6 % pour les constructions et installations. »
5. Aux termes du I de l’article 1500 du code général des impôts : « A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. »
En ce qui concerne la qualification du local objet des taxes litigieuses :
6. Il résulte des dispositions précédentes que revêtent un caractère industriel, d’une part, les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ou, d’autre part, les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Dans ce dernier cas, deux critères cumulatifs doivent être réunis : le critère d’importance des moyens techniques et le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre dans l’exercice de l’activité.
7. Il résulte de l’instruction que la valeur locative du local professionnel de la société Logicor Shine Saint-Fargeau à usage d’entrepôt objet des taxes litigieuses, d’une surface réelle de 23 000 m², a été évalué selon les modalités de l’article 1498 précité du code général des impôts. Eu égard à l’importance des moyens techniques dont dispose ce local professionnel, la SNC Logicor Shine Saint-Fargeau soutient que son local doit être considéré comme un local industriel au sens du I de l’article 1500 du même code et que sa valeur locative aurait dû être évaluée selon les modalités définies à l’article 1499 de ce code.
8. Or, d’une part, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu’aucune des trois sociétés qui occupaient au titre des deux années en litige près de 90% de la surface des locaux objets des taxes contestées n’exerçait d’activité de fabrication ou de transformation de biens corporels. Par suite, le local professionnel ne peut, en application du A du I de l’article 1500 du code général des impôts, être considéré comme revêtant un caractère industriel. D’autre part, si la société requérante soutient que le prix de revient total des installations techniques, matériels et outillages tels que racks, chariots élévateurs, transpalettes électriques, préparateurs de commandes utilisés au sein de l’immeuble litigieux s’élevaient à 1 348 678 euros, elle ne démontre pas par des éléments précis leur rôle prépondérant dans l’exercice de l’activité des trois sociétés qui occupaient ses locaux. Par suite, le caractère industriel de cet établissement ne peut être reconnu en application du B du I de l’article 1500 du code général des impôts. Il s’en déduit que, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, l’évaluation du local en litige doit être maintenue selon les modalités de l’article 1498 du code général des impôts.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation de l’article 1498 du code général des impôts :
9. D’une part, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
10. D’autre part, il résulte des termes mêmes du 3° de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016, que ce n’est qu’à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l’administration peut légalement procéder à une évaluation directe.
11. De plus, il résulte des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts que le juge de l’impôt, saisi d’une contestation portant sur la méthode d’évaluation de la valeur locative de locaux commerciaux, a l’obligation, lorsqu’il estime irrégulière la méthode d’évaluation retenue pour déterminer les impositions en litige, de lui substituer la méthode d’évaluation qu’il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l’application des dispositions du 2° de l’article 1498, statuer d’office sur le terme de comparaison qu’il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu’il a sollicités par un supplément d’instruction. Par suite, pour retenir un local-type comme terme de comparaison, le juge ne peut, sans entacher sa décision d’insuffisance de motivation ni méconnaître son obligation de statuer sur le terme de comparaison qu’il entend retenir, se borner à juger que l’administration se borne à alléguer, sans l’établir, que la valeur locative de ce local n’avait pas été régulièrement évaluée, sans indiquer en quoi les affirmations précises, non contestées et appuyées de justificatifs de l’administration en défense, selon lesquelles ce local-type avait été évalué par comparaison avec un autre local-type lui-même évalué par voie d’appréciation directe, ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de ce terme de comparaison.
12. En outre, en présence d’éléments contradictoires, le juge ne saurait regarder un local-type comme ayant été régulièrement évalué et le retenir, par suite, comme terme de comparaison.
13. Il résulte également des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, combinées avec celles de l’article 1415 du même code et de l’article 324 Z de son annexe III, que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux, que des locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. Ainsi un local type inscrit au procès-verbal postérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition ne peut être utilisé comme terme de comparaison, même s’il remplace un précédent local type détruit inscrit avant le 1er janvier, sans modification des caractéristiques de commercialité ni de la valeur commerciale unitaire.
14. De même, les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts font obstacle à ce qu’un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d’appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d’un autre immeuble commercial.
15. Enfin, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été détruit ou entièrement restructuré ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou sa disparition. Il résulte de tous ces principes que le terme de comparaison retenu par l’administration doit lui-aussi avoir été évalué de manière régulière.
S’agissant du local-type n° 13 de la commune de Lieusaint :
16. Il résulte de l’instruction que le local professionnel de la société Logicor Shine Saint-Fargeau à usage d’entrepôt objet des taxes litigieuses, d’une surface de 23 000 m², a été évalué selon la méthode de comparaison du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version au 31 décembre 2016, en comparaison avec le local-type n° 13 du procès-verbal complémentaire de la commune de Lieusaint d’une surface pondérée de 32 190 m² au tarif de 9,15 euros par m². La société requérante conteste la pertinence de ce local-type au motif, d’une part, qu’il a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys d’une superficie 80 fois supérieure et d’autre part, que le local-type n° 11 de Dammarie-les-Lys n’était plus un entrepôt au 1er janvier 2017 mais un garage automobile.
17. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’éléments justifiant que la valeur locative des immeubles d’entreposage dans la zone géographique en cause serait affectée par leur plus ou moins grande surface, que la superficie plus importante du local-type n° 13 de Lieusaint par rapport à celle du local-type n°11 de Dammarie-les-Lys induit par elle-même une moindre valeur locative au m² du premier local en comparaison du second. En effet, une différence de surface même significative entre les locaux-types ne fait pas obstacle à ce que l’un des deux soit retenu comme terme de comparaison de l’autre ; si cette règle ne peut être mise en œuvre dans le cas où l’un des deux locaux-types est un immeuble de grande hauteur et où le local-type proposé comme terme de comparaison ne présente pas ces caractéristiques, la requérante ne justifie pas que l’un des deux locaux-types constituerait un immeuble de grande hauteur et pas l’autre ;
18. D’autre part, si la requérante soutient que le local-type n° 11 de Dammarie-les-Lys n’était plus un entrepôt au 1er janvier 2017 mais un garage automobile, ainsi que le démontreraient des photographies de ce local prises en juillet 2016, elle ne l’établit pas faute de produire ces clichés photographiques.
19. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le local-type n° 13 de la commune de Lieusaint a pu être évalué par comparaison avec le local-type n°11 de la commune de Dammarie-les-Lys et a donc pu servir de manière régulière et pertinente de terme de comparaison pour les locaux professionnels de la société requérante objets des taxes litigieuses.
20. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’était pas obligée de mettre en œuvre la méthode d’évaluation par appréciation directe du 3° de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version au 31 décembre 2016.
S’agissant du local-type n° 88 de la commune de Villeparisis proposé par la société requérante :
21. La société requérante propose dans sa requête initiale, comme local de comparaison, le local-type n° 88 de la commune de Villeparisis (77270) dans le département de Seine-et-Marne constitué d’un entrepôt d’une surface pondérée de 2 340 m² au tarif unitaire de 5,03 euros par m². Toutefois, l’administration soutient en défense, sans être sérieusement contredite en réplique, que ce local a été détruit au plus tard en 2008 pour laisser place à un centre Leclerc. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 15, ce local n° 88 de la commune de Villeparisis ne peut plus servir de terme de comparaison.
22. Il résulte de ce qui précède que le local-type proposé par la société requérante ne saurait être utilisé comme terme de comparaison de ses locaux à usage d’entrepôts objets des taxes en litige. Par suite, l’administration a pu légalement procéder à une évaluation directe en application du 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
S’agissant des locaux-types proposés par l’administration :
23. En défense, l’administration propose deux autres locaux-types, en l’espèce d’une part le local-type n° 19 de la commune de Vaux-le-Pénil d’une superficie pondérée de 1 040 m² et d’autre part le local-type n° 8 de la commune de Dourdan d’une superficie de 2 670 m², mais aux tarifs unitaires respectifs de 9,29 euros par m² et de 9,46 euros par m² après application de coefficients de situation et d’entretien, supérieurs au tarif de 9,15 euros par m² du local-type n° 13 de la commune de Lieusaint retenu par l’administration et dont on a dit plus haut qu’il a pu servir de manière régulière et pertinente de terme de comparaison pour les locaux professionnels de la société requérante objets des taxes litigieuses.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle contenues dans la requête de la SNC Logicor Shine Saint-Fargeau doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Logicor Shine Saint-Fargeau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Logicor Shine Saint-Fargeau et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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