Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par une décision du 24 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la Corée du sud, née le 31 décembre 1992, est entrée en France, le 19 juillet 2019, sous-couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour et a été mise en possession de titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable du 24 mars 2023 au 23 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2024. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation universitaire mais aussi personnelle et familiale de l’intéressée ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français et à déterminer le pays de destination. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…).».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la seule circonstance que la formation sollicitée était réalisée à distance. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 19 juillet 2019 sous couvert d’un visa étudiant et s’est vu renouveler sa carte de séjour temporaire jusqu’au 23 mars 2024. Elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024, en troisième année d’une licence en « Arts plastiques » à l’école des arts de la Sorbonne. Il ressort des pièces du dossier que ce cursus est suivi intégralement en distanciel pour un total de plus de 200 heures sur l’année universitaire, soit l’équivalent d’environ seize heures de connexion mensuelle. Par suite, le suivi de cet enseignement à distance ne nécessite pas le séjour de l’intéressée sur le territoire français. En outre, si la requérante soutient que cette formation comprend l’accomplissement d’un stage en présentiel, elle ne démontre pas que ce dernier ne pouvait être réalisé ailleurs qu’en France, ni qu’il serait obligatoire dans le cadre de son cursus. Enfin, si Mme B… se prévaut de l’obtention d’un diplôme universitaire français langue étrangère au titre de l’année universitaire 2024-2025, une telle circonstance, postérieure à l’édiction de la décision attaquée, et au demeurant dépourvue de tout lien avec la formation au titre de laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, est sans influence sur sa légalité. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre au séjour pour ce motif, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de seulement cinq années à la date de l’arrêté en litige. En outre, sa qualité d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte de solidarité civile le 3 mars 2023. Toutefois, en se bornant à produire une facture d’électricité établie à leurs deux noms en date du 5 septembre 2025, deux attestations signées par son partenaire, établies les 18 et 19 septembre 2025, selon lesquelles il l’héberge depuis le 20 août 2022 et la prend en charge financièrement, elle ne justifie pas, au vu de ces pièces peu probantes, toutes établies postérieurement à la décision attaquée, d’une communauté de vie avec son partenaire à la date de son édiction. Par ailleurs, la requérante est célibataire, sans charge de famille à la date de la décision attaquée et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt six ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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