Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2516389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 11 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B… C…, enregistrée le 5 septembre 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 8 août 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Nord a obligé M. B… C…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 8 août 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
5. L’arrêté attaqué est signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2025-188 du préfet du Nord en date du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
6. L’arrêté litigieux du 8 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. B… C… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour, et qu’il ne dispose pas d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et, au vu des critères posées par l’article L. 612-10, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée pour une durée d’un an. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L.710-1 à L. 722-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité algérienne de M. B… C…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. D’une part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / (…) ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
9. D’une part, M. B… C… fait reproche aux décisions attaquées d’être entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production d’un billet de train assurant la liaison Barcelone Paris le 5 janvier 2023, avoir respecté l’obligation qui pesait sur lui de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme établissant être entré régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. D’autre part, M. B… C…, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’un passeport, ne conteste pas utilement, ainsi que relevé par le préfet du Nord, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne dispose pas de titre de séjour et qu’ainsi, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées où l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, M. B… C…, célibataire et sans charge de famille, n’est, selon ses propres déclarations, entré en France qu’en 2023, soit très récemment. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire pour la période de mars à avril 2023 et février à juillet 2025, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 1er février 2025, soit deux mois avant la date de la décision attaquée, son insertion professionnelle, pour louable qu’elle soit, reste récente et très limitée. En outre, s’il se prévaut de la présence de son cousin et atteste être hébergé par un ami à Argenteuil, il ne justifie toutefois ni d’une insertion sociale particulière, ni avoir établi le centre de ses intérêts en France, ni enfin y disposer d’un domicile stable et personnel. Enfin, M. B… C… n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il y poursuive normalement sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
15. M. B… C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, contrairement à ce que le requérant indique, il ne justifie d’aucune résidence stable et effective en France, en se bornant à produire l’attestation d’un ami qui indique l’héberger à son domicile à Argenteuil « lorsqu’il se trouve en région parisienne », alors que, de surcroît, les derniers bulletins de salaire du requérant mentionnent une adresse à Gonesse. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. B… C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord, qui n’était pas tenu de le faire, s’est prononcé expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS
La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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