Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale, enregistrée le 19 mars 2026, Mme Q… AK… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne) ;
2°) d’ordonner l’organisation de nouvelles élections.
Elle soutient que :
-
les bulletins de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » déclarés non-conformes aux prescriptions du code électoral ont été maintenus à la disposition des électeurs entre 8 heures et 9 heures 20, sans que ceux-ci ne soient informés du caractère nul de ceux-ci ;
-
les électeurs ont été privés de la possibilité de voter pour la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » entre 9 heures 20 et 10 heures 22 ;
-
le président du bureau de vote a refusé de suspendre le scrutin malgré les demandes formulées par les candidats de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », a refusé d’informer les électeurs de la situation et a entravé l’action des représentant de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » en laissant un conseiller municipal de la liste « Saint-Sulpice c’est vous » les empêcher de se maintenir dans le bureau de vote et de contrôler les opérations électorales ;
-
ces irrégularités ont altéré gravement la sincérité du scrutin ; à l’issue des opérations de vote, 78 des suffrages exprimés ont été considérés comme nuls en raison notamment de l’irrégularité de forme des bulletins de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » et 27 d’entre eux ont été validé comme blancs, dont la majeure partie était d’ailleurs présente dans les enveloppes relevées entre 9 heures 20 et 10 heures 22 ; 105 suffrages ont été affectés par les irrégularités relevée alors que l’écart de voix entre les deux listes est de 85 voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, Mme AJ… J…, M. AL… AH…, M. D… U…, M. Z… AE…, M. B… AI…, Mme O… R…, Mme Y… AA…, Mme AO… AC…, Mme AN… X…, M. P… E…, Mme L… C…, M. AG… T…, M. AP… AM…, Mme M… H… et Mme S… AB… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mme J… et M. AH….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne), la liste « Saint-Sulpice c’est vous », conduite par Mme J…, maire sortante, a obtenu 54,23% des suffrages exprimés et quinze élus au conseil municipal ainsi que trois conseillers communautaires, alors que la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », conduite par Mme AK…, a obtenu 45,77% des suffrages exprimés et quatre élus au conseil municipal, l’écart entre ces deux listes s’élevant à 85 voix.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. ». Aux termes de l’article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 30. (…) ». Aux termes de l’article R. 56 du même code : « Sont placardées, par les soins de la municipalité : (…) – à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l’article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur les procès-verbaux des opérations électorales, que les bulletins de vote de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » reçus au bureau de vote le matin à 7 heures 40 comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal, les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire n’y figuraient pas. A 7 heures 45, les candidats de cette liste ont été informés du caractère non conforme des bulletins ainsi déposés. A 8 heures, les opérations électorales ont débuté et les bulletins déposés par la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » à 7 heures 40 ont été mis à la disposition des électeurs. Toutefois, aucune disposition de code électoral n’imposait au président du bureau de vote d’informer oralement les électeurs de ce que les bulletins de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » ne comportant pas le nom des candidats au mandat de conseiller communautaire étaient nuls pour ce motif. En outre, il résulte des mentions portées sur les procès-verbaux des deux bureaux de vote de la commune, et il n’est pas contesté, que les membres du bureau ont constaté l’affichage dans la salle de vote de l’affiche officielle appelant l’attention des électeurs sur les cas de nullité du bulletin de vote, conformément aux dispositions de l’article R. 56 précité. Dans ces conditions, Mme AK… n’est pas fondée à soutenir que le défaut d’information allégué des électeurs, entre 8 heures et 9 heures 20, de la nullité des bulletins de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » constitue une irrégularité, alors qu’il est constant que l’information écrite réglementaire a été effectuée, et ce grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ». Aux termes de l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 66 du même code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 de ce code : « (…) Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ». La méconnaissance des dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral, relatif à la mise en forme des bulletins de vote, ne peut justifier la nullité des bulletins que si cette irrégularité constitue une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Il résulte de ces dispositions combinées que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu’il s’agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions différentes attestations sur l’honneur produites, qui sont corroborées par celles portées sur les procès-verbaux des opérations électorales, que les bulletins de vote de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », conduite par Mme AK…, et mis à disposition des électeurs entre 8 heures et 9 heures 20 comportaient uniquement les noms des candidats au mandat de conseiller municipal, alors que les noms et prénoms des candidats de cette liste au mandat de conseiller communautaire n’y figuraient pas. Ainsi, la mise à disposition des électeurs de ces bulletins, a privée de toute portée l’expression de leur suffrage par les électeurs de cette liste. Par suite, les prescriptions de l’article R. 117-4 du code électoral ont ainsi été méconnues, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, l’omission en cause provient d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre. Ainsi, Mme AK… a décidé elle-même de procéder à l’impression de nouveaux bulletins qui ont été mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote à partir de 9 heures 20. Enfin, l’absence des noms et prénoms des candidats au mandat de conseiller communautaire étant la conséquence d’une négligence de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », Mme AK… ne peut utilement se prévaloir de cette situation pour soutenir qu’une telle irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à justifier l’annulation de l’ensemble des opérations électorales au motif que les bulletins en cause ont été déclarés, à bon droit, comme nuls.
En tout état de cause, ces bulletins litigieux, au nombre de 53, et non de 78 comme le soutient Mme AK…, ont été déclarés nuls pour ce motif. Par ailleurs, aucun des autres bulletins déclarés nuls ne l’ont été à tort. Certes, ainsi qu’il a été dit, entre 8 heures et 9 heures 20, l’expression du suffrage des électeurs de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze qui ont voté pour la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » a été privée d’une portée utile. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’écart de 85 voix entre la liste « Saint-Sulpice c’est vous » et la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », que la prise en compte de l’intégralité de ces bulletins nuls au profit de la liste de Mme AK… porterait son score à 513 voix. Ce résultat demeurerait encore inférieur au total des suffrages recueillis par la liste « Saint-Sulpice c’est vous » qui est de 545 voix. Un tel écart résiduel de 32 voix n’aurait pas davantage modifié la répartition des sièges. Par suite, la circonstance que ces 53 bulletins aient été déclaré nuls est sans incidence sur l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin alors qu’en outre, qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une manœuvre de la liste concurrente ayant altéré la sincérité du scrutin. Ainsi, eu égard à l’écart important du nombre des voix respectivement recueillies par les listes concernées, les faits allégués n’apparaissent pas de nature à avoir exercé sur le scrutin une influence susceptible de porter atteinte à sa sincérité Par suite, ce grief qui est la conséquence directe de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 117-4 du code électoral par la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 55 du code électoral : « (…) Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. »
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur les procès-verbaux des opérations électorales, qu’à 9 heures 20, pour le premier bureau de vote, et à 9 heures 25 pour le second bureau, et sur demande la majorité des membres de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze », les bulletins non conformes aux prescriptions du code électoral ont été retirés de ces deux bureaux de vote. Ce retrait a emporté une suspension du scrutin durant cinq minutes. A compter de 10 heures 25, des bulletins de vote conformes au droit électoral ont été mis à disposition des électeurs dans chacun des deux bureaux. Dans ces conditions, le retrait des bulletins de vote de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » des bureaux de vote de la commune durant près d’une heure, conformément à l’article R.55 précité ne peut être regardé comme irrégulier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et contrairement aux mentions portées sur le procès-verbal du recensement des votes, que 29 bulletins blancs ont été recensés durant les opérations électorales. Enfin, Mme AK… se borne à soutenir sans l’établir que la majorité de ces 29 bulletins avaient été déposés dans les urnes des bureaux de vote entre 9 heures 20 ou 9 heures 25 et 10 heures 20. Dans ces conditions, dès lors que l’absence de bulletins de vote de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » durant près d’une heure ne résulte pas d’une manœuvre et n’est entachée d’aucune irrégularité, le grief doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 47 du code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. » Aux termes de l’article L. 67 du même code : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral que les candidats ont le droit de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote en vue de contrôler les opérations électorales
D’autre part aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » Aux termes de l’article R. 49 du même code : « Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » Aux termes de l’article R. 48 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote. »
Il résulte de l’instruction, et notamment des diverses attestations produites, que plusieurs colistiers de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze » se sont rassemblés, vers 9 heures, dans l’entrée de la salle des fêtes mais en dehors des salles réservées au scrutin notamment M. I…, Mme K…, M. AF…, M. A… et Mme N…, afin de favoriser le retrait des bulletins de vote non conformes, conformément aux dispositions de l’article R. 55 du code électoral. Il est constant que M. AL… AH…, second candidat de la liste « Saint-Sulpice c’est vous », leur a alors demandé de quitter les lieux. Toutefois, il résulte des mentions portées sur les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, que Mme V… F… été nommée assesseur titulaire du bureau de vote n°1 et que Mme W… AD… a été nommée assesseur titulaire du bureau de vote n°2, au titre de la liste « Ensemble Saint-Sulpice-sur-Lèze ». Il n’est ni allégué, ni établi que les colistiers présents à l’entrée auraient été dûment désignés délégués au sens des dispositions de l’article R. 47 précité. Par ailleurs, s’il n’appartenait pas à M. AL… AH… d’assurer, en sa qualité de secrétaire du bureau de vote n°2 de la commune, la police de l’assemblée, il résulte de l’instruction, toutefois, que ce dernier est intervenu à la demande expresse et sous l’autorité de la présidente du bureau de vote. Dans ces conditions, Mme AK… n’est pas fondée à soutenir que le contrôle des opérations électorales a été entravé par l’action irrégulière d’un conseiller municipal de la liste « Saint-Sulpice c’est vous ». Ce grief doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. ».
Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur les procès-verbaux des deux bureaux de vote de la commune, qu’une demande de suspension à laquelle il aurait été refusé de faire droit aurait été déposée par Mme AK… ou l’un de ses colistiers. Cette allégation de la protestataire n’est assortie d’aucun commencement de preuve et n’est ainsi pas suffisamment étayée. En outre, aucune disposition du code électoral n’impose au président du bureau de vote de suspendre les opérations électorales en raison de l’absence de bulletins de vote d’une des listes dès lors qu’il n’appartient qu’aux seuls candidats qui le souhaitent, et sous leur seule responsabilité, d’assurer la mise à disposition des électeurs de bulletins de vote conformes le jour du scrutin. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme AK… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de Mme AK… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… AK…, à Mme AJ… J…, à M. AL… AH…, à Mme L… C…, à M. AG… T…, à Mme M… H…, à M. AP… AM…, à Mme AN… X…, à M. D… U…, à Mme Y… AA…, à M. Z… AE…, à Mme AO… AC…, à M. P… E…, à Mme S… AB…, à M. B… AI…, à Mme O… R…, à M. AQ… c, à Mme K… AR… et à M. I… G….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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