Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 9 et 22 mai, 10 juin, 9 juillet, 12 septembre, 14 et 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- en n’ayant pas apprécié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire la situation personnelle de l’intéressé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les observations de Me Ménage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1997, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité renouvelé jusqu’au 1er novembre 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent-salarié qualifié » valable jusqu’au 1er novembre 2025, retirée par un arrêté du 15 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Le 21 novembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 11 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfecture, Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont elles font application. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Il précise également les éléments justifiant la fixation du pays du pays de destination de la mesure d’éloignement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. » Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence continue depuis 2015, de l’obtention d’un diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique en 2017, d’un diplôme d’ingénieur spécialité énergie en 2020, d’un M2 en management et administration des entreprises en 2021, d’un contrat d’apprentissage effectué entre le 4 septembre 2017 et le 3 septembre 2020 au sein de la société Arcelor Mittal, de deux contrats de travail à durée déterminée avec la société Auchan du 20 juillet 2016 au 13 août 2016 et du 6 juillet 2017 au 29 juillet 2017, d’un contrat à durée indéterminée avec la société Arjeka en qualité d’ingénieur consultant conclu le 1er octobre 2021, rompu à son initiative lors de la période d’essai en novembre 2021, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur au sein de la société de portage salarial Didaxis Etudes Conseil conclu le 31 janvier 2022 et rompu le 30 juin 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant ingénieur en informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société de portage salarial Admissions one conclu le 19 avril 2023 et d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur informatique, industriel et réseaux électriques avec la société de portage salarial Skalis conclu le 1er décembre 2024. Il résulte de l’ensemble de ces contrats et des bulletins de salaire produits que M. A… justifie à la date de la décision attaquée d’une activité professionnelle salariée en qualité d’ingénieur d’une durée de deux années et sept mois, laquelle, eu égard à son caractère récent et discontinue, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors, au demeurant, que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise a opposé à tort à l’intéressé le fait que l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de « consultant informatique » ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité de consultant ingénieur en informatique relevant de la catégorie ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement (industrie), mentionnée dans cet arrêté, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, comme énoncé au point 9, les dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-13 ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit en estimant que les éléments invoqués ne permettaient pas d’envisager l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France de près de dix années, de sa parfaite insertion professionnelle, et allègue avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux sans l’établir. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport :
La décision attaquée vise l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’octroi à M. A…, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et droit, qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation administrative doit être écarté.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à remettre son passeport.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Commune
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Autonomie ·
- Ressources propres ·
- Circulaire ·
- Foyer ·
- Taxi
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Pile ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Père ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Cartes
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.