Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2507888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 17 novembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de Solaize s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2025 pour la construction d’une antenne – relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Solaize de délivrer à la société Cellnex une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réinstruire la déclaration préalable sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 4.1 et 4.4 de la zone A2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives à l’intégration paysagère, ni les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le site du projet, qui est une zone tampon entre plusieurs secteurs densément urbanisés et une zone purement agricole, ne présente aucune caractéristique remarquable à laquelle il serait susceptible de porter atteinte et l’impact visuel est limité par le choix d’implanter un pylône treillis d’une hauteur de dix-huit mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Solaize, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 22 janvier 2026.
Des pièces ont été produites le 16 février 2026 pour la commune de Solaize à la demande du tribunal et communiquées le lendemain en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacques, représentant la commune de Solaize.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 8 avril 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne – relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit la Côte sur la commune de Solaize. Par un arrêté en date du 22 avril 2025, le maire de Solaize s’est opposé à la déclaration préalable. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex demandent au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone A 2 : « Insertion du projet / Cette zone regroupe les espaces destinés à l’activité agricole. / L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes*, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d’équipements d’intérêt collectifs et services publics. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l’intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. (…) ». Et aux termes de l’article 4.4 du même règlement : « Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif (…) / b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s’inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. ».
3. D’une part, pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère général du site au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions précitées du PLU-H, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’extrémité sud-est du plateau des « Grandes Terres », qui fait partie des éléments paysagers que la commune de Solaize a entendu préserver au regard de ses qualités paysagères et des points de vue qu’il offre, comme l’indique le cahier communal annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, et plus précisément au sein d’une zone agricole entourée de secteurs bâtis à l’ouest, à l’est et au sud. Le tènement est grevé en limite sud d’un espace boisé classé. Ce terrain ne présente pas, en dehors de cet espace, d’intérêt paysager particulier, quand bien même il est inclus dans le périmètre du plateau des « Grandes Terres ». Le projet en litige, implanté à proximité d’autres arbres, d’une emprise au sol faible, d’une hauteur d’environ vingt mètres et de couleur verte, présente ainsi un impact limité sur le paysage environnant, même marqué par une forte horizontalité. En outre, sa structure en treillis présente une vue traversante qui permet également d’en limiter les effets visuels. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration de la société pétitionnaire au motif que le projet ne s’inscrit pas discrètement ni harmonieusement dans son environnement, le maire de Solaize a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de Solaize s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés le 16 juillet 2025, le maire de Solaize a pris un arrêté en date du 16 septembre 2025 portant délivrance à la société Cellnex France d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette autorisation d’urbanisme puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2025 par la société Cellnex France. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Solaize le versement d’une somme globale de 1 500 euros aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Solaize à l’encontre de ces sociétés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 du maire de Solaize est annulé.
Article 2 : La commune de Solaize versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Solaize.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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