Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2606778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2026 et 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
5°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête, faisant savoir que celle-ci n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
-
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 10 h 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 5 novembre 1999, a présenté une demande d’asile en France le 5 décembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 4 novembre 2025. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. B… le 5 janvier 2026, ont fait connaître leur accord le 24 février suivant. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, notamment ceux que le requérant avait pu faire valoir lors de l’entretien dont il a bénéficié le 5 décembre 2025 à la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile et la brochure « Eurodac », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remis à M. B… le 5 décembre 2025 en langue arabe, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacun de ces documents. En outre, M. B… a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise au cours de l’entretien dont il a bénéficié le même jour à la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 5 décembre 2025 et que cet entretien a été réalisé en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, par le biais d’un interprète du service « ISM interprétariat ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que, d’une part, le résumé de l’entretien individuel mentionne au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris » dont les initiales sont « RL » et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense une attestation du 25 mars 2026 par laquelle la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil de la préfecture de police de Paris atteste de la qualification, en vertu du droit national, de la personne ayant mené cet entretien. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas reçu de copie du résumé de cet entretien individuel, il n’établit, ni même n’allègue, en avoir fait la demande. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié M. B…, qui en a par ailleurs signé le compte-rendu, se serait déroulé en méconnaissance des conditions requises par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l’intéressé aurait été privé d’une garantie prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière » Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 5 décembre 2025 et que la consultation du fichier « Eurodac », effectuée le 4 décembre 2025, a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 4 novembre 2025. D’autre part, une demande aux fins de prise en charge du requérant a été présentée à ces autorités le 5 janvier 2026, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception généré à cette date par le point national d’accès italien produit par le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Enfin, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité sur le fondement du 1. de l’article 13 du règlement précité par un accord explicite du 24 février 2026. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les autorités italiennes n’auraient pas été saisies d’une requête aux fins de sa prise en charge dans les délais prévus par les dispositions précitées, ni que ces autorités n’auraient pas accepté de le prendre en charge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 13-1, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
M. B… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie en se prévalant notamment de la déclaration du gouvernement italien du 5 décembre 2022 décidant de suspendre tout transfert de demandeur d’asile en Italie et d’articles de presse datés de 2021 et 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à corroborer ses allégations ou d’établir qu’il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. À cet égard, la déclaration du gouvernement italien en date du 5 décembre 2022 décidant de suspendre tout transfert de demandeur d’asile vers l’Italie est trop ancienne pour établir d’éventuelles défaillances actuelles. Le requérant ne démontre pas davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier en Italie d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être célibataire, n’avoir aucun membre de sa famille en France et qu’il est présent sur le territoire français depuis moins de quatre mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettant pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. D… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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