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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2202861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 28 février 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à concurrence respectivement des sommes de 11 599 euros et 19 954 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les impositions en litige méconnaissent les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors que les résultats de la SARL Techmacom étaient déficitaires avant et après rectification ;
— la remise en cause des mouvements créditeurs inscrits aux comptes de charges au titre des frais de déplacements de ses dirigeants aurait dû conduire à une diminution du résultat fiscal et corrélativement à une augmentation du déficit fiscal de sorte que les conséquences financières de la proposition de rectification ne sont pas conformes aux énonciations de cette dernière en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; l’administration ne peut modifier les mentions de la proposition de rectification sans priver le contribuable des garanties prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, les sommes en cause correspondent à la rémunération des gérants au titre de leurs déplacements et il n’est ni démontré ni allégué que ces rémunérations présenteraient un caractère exagéré alors qu’ils ont fait l’objet d’une comptabilisation distincte par rapport aux rémunérations allouées hors déplacement ; à supposer que ces écritures comptables soient regardées comme erronées, la SARL Techmacom serait alors fondée à en demander soit la rectification au titre des erreurs de comptabilisation commises à son détriment au sens des énonciations des paragraphes 80 et 90 de la documentation administrative de base référencée BOI-BIC-BASE-40-10, soit la compensation comme le permettent les articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ainsi que les énonciations du paragraphe de la documentation administrative de base référencée BOI-CTX-DG-20-40-20 ;
— à titre subsidiaire, les revenus versés à M. B par la SARL Techmacom au cours des années 2016 et 2017 ne sauraient rétroactivement être requalifiés comme revenus distribués et doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires conformément au principe de périodicité de l’impôt et aux énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les rehaussements en litige sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l’article 62 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est cogérant et associé de la SARL Techmacom, qui exerce une activité de mécanique industrielle. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 2 septembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 40 647 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 162 759 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et réduit les déficits reportables des années 2016 à 2017 aux sommes respectivement de 343 811 euros et 237 786 euros. M. et Mme B ont parallèlement fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a tiré les conséquences du redressement de la SARL Techmacom et leur a, en conséquence, notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 14 013 euros au titre de l’année 2016 et de 21 817 euros au titre de l’année 2017. Les époux B demandent au tribunal la décharge partielle, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, qui ont été mises en recouvrement le 15 juin 2020, à concurrence des sommes de 11 599 euros au titre de l’année 2016 et 19 954 euros au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Selon l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. « . En vertu de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : » Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".
3. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : " () Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. () ".
4. M. et Mme B soutiennent que l’administration fiscale a méconnu le champ d’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en réintégrant les revenus regardés comme distribués par la SARL Techmacom dont les résultats fiscaux des années 2016 et 2017 n’étaient pas bénéficiaires. L’administration fiscale fait valoir qu’elle pouvait regarder comme appréhendées les allocations forfaitaires versées à M. B et déduites à tort des résultats des exercices de cette société clos en 2016 et 2017 dès lors que celle-ci a déclaré des résultats fiscaux bénéficiaires à concurrence des sommes de 181 399 euros en 2016 et 136 224 euros en 2017 et qu’elle a déclaré un bénéfice fiscal nul seulement après imputation du report des déficits des années précédentes. Toutefois, le déficit d’un exercice est considéré, sur le plan fiscal, comme une charge de l’exercice suivant et doit en principe être déduit du bénéfice réalisé au titre dudit exercice en application du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sauf exercice de l’option prévue à l’article 220 quinquies de ce code. En outre, sont regardés comme des bénéfices au sens et pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du même code les seuls bénéfices retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 110 dudit code. Il s’ensuit que pour les années en litige, la SARL Techmacom n’a déclaré aucun résultat bénéficiaire susceptible d’être retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, les époux B sont fondés à soutenir que les rehaussements en litige méconnaissent le champ d’application de ces dispositions. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige à concurrence des sommes de 11 599 euros au titre de l’année 2016 et 19 954 euros au titre de l’année 2017.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à concurrence respectivement des sommes de 11 599 euros et 19 954 euros.
Article 2 : l’Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B ainsi qu’à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle Est.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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