Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois plus sévères ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Aube conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1973, affirme être entré en France en septembre 1987. Il a obtenu des cartes de résident successives valables
du 14 octobre 1991 au 25 octobre 2021. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une demande du 9 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code, issu de l’article 7 de la loi
du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4,
225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; ». Enfin, aux termes
de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi. / II. – L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026. / III. – Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de
la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. / V. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui
de sa promulgation (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. D’une part, cet article, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024, ne figure pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette même loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur. Il est donc entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2024, et était, par suite, applicable à la date de l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025. D’autre part, aucun texte ni aucun principe, notamment ceux relatifs à la non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu
à l’article 2 du code civil et à la sécurité juridique, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions à l’étranger qui a commis des faits qui l’exposent à une condamnation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Aube a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement
de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 18 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Troyes à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 21 décembre 2006 par la cour d’appel de Reims à deux mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 10 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Troyes à quatre mois d’emprisonnement et deux cent euros d’amende pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus de restituer un permis de conduire malgré l’injonction suivant la perte totale des points et il a été condamné le 23 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Troyes à cinq mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et à trois mois d’emprisonnement pour prise d’un nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. En exécution de sa condamnation
du 23 mars 2017, M. A… a été incarcéré le 18 octobre 2021 à la maison d’arrêt de Troyes et a fait l’objet d’une libération sous contrainte le 21 février 2022, jusqu’à sa libération le 5 avril 2022. Ces quatre condamnations, espacées sur une durée de treize années, présentent un caractère ancien à la date à laquelle le préfet de l’Aube a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité,
le 7 octobre 2025 alors que, par ailleurs, M. A… est présent en France depuis septembre 1987. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet de l’Aube ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. M. A… est donc fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République ».
M. A… expose être entré en France en septembre 1987, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il a bénéficié de cartes de résident successives valables du 14 octobre 1991 au 25 octobre 2021. Il fait état de la présence en France de sa fille, de nationalité française, de sa mère, titulaire d’une carte de séjour et qui l’héberge, et des cinq membres de sa fratrie, deux sœurs étant de nationalité française tandis que les trois autres membres de la fratrie sont titulaires de titres de séjour. De plus, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays
de sa destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le motif de cette annulation implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de l’Aube délivre à M. A… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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