Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2600953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026 et le 13 mai 2026, M. U… M… demande au tribunal d’annuler les résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Piney et la convocation d’un nouveau scrutin dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- l’intervention de M. AA… C…, alors conseiller délégué au patrimoine, lors du repas des anciens le 5 septembre 2025, pour se présenter et évoquer le comité des fêtes « Piney en fêtes » constitue une utilisation détournée des ressources municipales à des fins de promotion personnelle ou collective en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral et un usage non conforme à l’obligation de neutralité des institutions publiques pendant la campagne ;
- M. C… a diffusé le soir du 14 mars 2026 des éléments sur la fête patronale du weekend suivant et incité ses colistiers à relayer massivement l’information, en méconnaissance de l’interdiction de toute propagande électorale 48 heures avant le scrutin prévue par l’article L. 52-1 du code électoral et de l’article L. 113-1 du même code ;
- la page Facebook de la campagne de 2020 a été réutilisée à l’égard des adhérents de 2020 sans vérifier leur consentement dans le cadre de la campagne de 2026, ce qui a induit en erreur les électeurs sur la continuité ou la rupture entre les mandats, et ce qui n’était pas conforme aux principes de protection des données personnelles ;
- les bulletins de vote de la liste conduite par M. C… méconnaissent l’article R. 39 du code électoral et comportent des identités de candidats inexactes et ambiguës en ce qui concerne M. Q… E… et Mme Y… F… dès lors que leurs patronymes étaient en majuscules et sans accent, et qu’en outre le nom marital de Mme F… ne figurait pas sur le bulletin ;
- les opérations de dépouillement sont irrégulières au regard de l’article R. 65 du code électoral dès lors qu’aucune mention de procès-verbal n’explique les écarts de vote annoncés successivement, à savoir que le compteur de l’urne affichait 664, le premier adjoint a annoncé 655, puis 657, et les agents administratifs ont recensé 658 après recomptage ;
- l’urne était défaillante, n’était pas scellée et ne possédait qu’une seule clé, en méconnaissance de l’article R. 62 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. AA… C…, Mme S… V…, M. T… D…, Mme R… P…, M. B… I…, Mme K… Z…, M. N… W…, Mme Y… F…, M. Q… E…, Mme O… H…, M. T… I… et Mme L… A…, représentés par Me Scribe, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par M. M… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
- et les observations de M. M….
Des notes en délibéré présentées par M. M… ont été enregistrées le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Piney, commune de 1 387 habitants dans le département de l’Aube, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste conduite par M. M… a remporté 318 voix tandis que la liste concurrente, conduite par M. C…, a remporté 327 voix. M. M… demande au tribunal d’annuler les résultats de ces élections.
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la présentation de M. AA… C… lors du repas des anciens le 5 septembre 2025 en sa qualité de conseiller délégué au patrimoine ainsi que celle du programme des festivités du comité des fêtes « Piney en fêtes » dont il était le président, constituaient par elles-mêmes une campagne de promotion publicitaire au regard des dispositions précitées, ni encore que M. C… aurait incidemment profité de cette intervention pour présenter d’autres éléments qui auraient été de nature à participer d’une telle campagne. Dans ces conditions, le protestataire n’est pas fondé à soutenir que cette intervention aurait constitué une utilisation détournée des ressources municipales à des fins de promotion personnelle ou collective et un usage non conforme à l’obligation de neutralité des institutions publiques pendant la campagne en méconnaissance des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale ».
Si le protestataire se prévaut de ce que M. C… a diffusé sur le réseau social Facebook, le samedi 14 mars 2026, des informations relatives à la fête patronale devant avoir lieu les 20, 21 et 22 mars suivants, il résulte de l’instruction que ces informations se bornaient à rappeler aux habitants un événement programmé le weekend suivant par le comité des fêtes et étaient dénuées de tout élément de polémique électorale. Par suite, ces éléments ne sauraient être regardés comme une communication à des fins de propagande électorale prohibée au regard des dispositions de l’article L. 49 précité.
Par ailleurs, le protestataire ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions pénales de l’article L. 113-1 du code électoral à l’appui de sa protestation.
En troisième lieu, si M. M… fait valoir que la « page Facebook utilisée en 2020 » n’a pas été fermée et a été réemployée pour la campagne électorale de 2026, et que cela a induit en erreur les électeurs « sur la continuité ou la rupture entre les mandats », il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette circonstance ait pu être de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs. Ce grief ne peut par suite qu’être écarté.
Par ailleurs, si le protestataire fait valoir que le maintien des adhérents de 2020 sans leur consentement explicite pour 2026 est contraire aux principes de protection des données personnelles, à supposer même une violation de ces principes, celle-ci est par elle-même sans incidence au regard de ses conclusions tendant à l’annulation des résultats de l’élection.
En quatrième lieu, le protestataire fait valoir que le nom de deux candidats de la liste conduite par M. C… étaient inscrits sur les bulletins de vote en majuscules et sans accent, et, d’autre part, que le nom marital de Mme F… n’était pas indiqué sur ces bulletins. Toutefois, si au soutien de ce grief le protestataire se réfère à l’article R. 39 du code électoral, celui-ci est seulement relatif au remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage, et ne comporte aucune disposition concernant la désignation des candidats sur les bulletins de vote. De même, si le protestataire se réfère à cet égard à un arrêt du conseil d’Etat n°123456 du 20 mars 1992, cet arrêt n’existe pas. Par ailleurs, aucune disposition n’imposait l’emploi de lettres minuscules, d’accents ou du nom marital sur les bulletins de vote en cause. Le protestataire n’est dès lors pas fondé à soutenir que les bulletins de la liste conduite par M. C… seraient entachés d’irrégularité. Il ne résulte, enfin et en tout état de cause, pas de l’instruction que ces caractéristiques de ces bulletins seraient de nature à révéler une manœuvre ayant pu affecter la sincérité du scrutin. Le grief quant à ces bulletins de vote doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 65 du code électoral : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ». Aux termes de l’article R. 67 du même code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
Contrairement à ce que fait valoir le protestataire, ni l’article R. 65 du code électoral précité qu’il invoque à cet égard, ni aucune autre disposition, ne prévoit l’obligation de mentionner sur le procès-verbal des opérations électorales l’explication d’écarts qui auraient été relevés entre le nombre de votes figurant sur l’urne, celui ressortant du comptage puis celui ressortant du recomptage. Ce grief doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 62 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 63 de ce code : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs ».
Le protestataire fait valoir que l’urne était défaillante dès lors que son compteur dysfonctionnait, qu’elle n’était pas scellée et qu’elle ne possédait qu’une seule clé. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que ces circonstances, à les supposer même établies, révèleraient une manœuvre ayant affecté la sincérité du scrutin. Par suite, il ne peut utilement soulever ce grief à l’encontre des opérations électorales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. M… n’est pas fondé à demander l’annulation des résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Piney.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. M… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. U… M…, à M. AA… C…, premier dénommé pour les parties défenderesses, à Mme X… G…, à M. Q… J… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARD
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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