Rejet 15 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 avr. 2010, n° 0801822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 0801822 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE G-H
N°0801822
___________
M. C Z
___________
M. B
Rapporteur
___________
M. Chacot
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2010
Lecture du 15 avril 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de G-H
(1re Chambre)
03-03-03-01
03-03-03-01-01
03-03-03-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. C Z, demeurant au lieu-dit La Boudie à Mandailles-Saint-Julien (15590), par Me Protet-Lemmet ;
M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de l’autoriser à exploiter une superficie supplémentaire de 18 hectares 13 de terres situées sur le territoire de la commune de Mandailles-Saint-Julien, constituant des biens de la section de La Boudie, d’Anterieux, du Mas Soubro, et de Caste, et de la section d’Anterieux et de La Boudie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de le rétablir dans ses droits à prime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors qu’elle ne mentionne pas que MM. Y et X auraient informé la commission des structures de leur désir à continuer à exploiter les terres litigieuses, ce qui ne lui permet pas de vérifier que l’ordre des priorités lui aurait été opposé à bon droit ;
— que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors qu’elle ne mentionne pas que MM. Y et X auraient informé la commission des structures de leur désir à continuer à exploiter les terres litigieuses, ce qui ne lui permet pas de vérifier que l’ordre des priorités lui aurait été opposé à bon droit ;
— que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, telles qu’interprétées par la jurisprudence, puisqu’il est sans contestation possible le seul exploitant agricole à avoir un domicile fixe et réel, ainsi que le siège de son exploitation, sur le territoire des sections, et est donc indiscutablement prioritaire quant à la jouissance des biens de ces sections, M. X J K et M. Y J Saint-Julien ; qu’ainsi les sections ne peuvent attribuer des terres non réclamées par lui à d’autres exploitants qui ne sont pas ayants droit ;
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section et celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ne lui sont pas applicables, puisqu’il n’a pas à obtenir une autorisation d’exploiter telle que régie par les dispositions du code rural, le contrôle des structures ne s’appliquant pas à la propriété, seuls les transferts de propriété ayant pour conséquence de modifier l’exploitation du fonds y étant soumis ; qu’en effet, selon la jurisprudence, il est propriétaire des terres litigieuses collectivement avec les autres habitants des sections et détient avec eux des droits de jouissance ancestraux qui sont assimilables à un droit de propriété et protégés à ce titre par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; que d’une part, MM. Y et X ne bénéficient pas de contrat de bail, de convention ou même d’autorisation d’exploiter contrairement à ce qui a été indiqué à tort dans la décision attaquée ; que s’il est prétendu qu’ils veulent se maintenir indûment sur les terres litigieuses, ils ne peuvent prétendre être prioritaires pour l’attribution de ces terres puisque celles-ci sont réclamées par le seul ayant droit des sections, et qu’il n’existe aucun reliquat disponible pour des personnes de rang inférieur auxquelles les biens des sections pourraient être attribués ; que d’autre part, les parcelles litigieuses sont vacantes et n’ont jamais fait l’objet de quelque contrat que ce soit ; que M. X, qui a pourtant déposé une déclaration pour la prime à l’herbe mentionnant des surfaces appartenant à la section de La Boudie, n’exploite plus ces terres depuis l’automne de l’année 2007 ; que M. Y a usurpé ses droits et a investi les pâtures de la section en mélangeant, après le 25 mai 2008, ses animaux aux siens ;
— Sur les conclusions aux fins d’injonction :
— qu’en application des dispositions de l’article L.331-9 du code rural, la décision attaquée le prive du bénéfice du versement des primes agricoles auxquelles il pourrait prétendre et ce, sur toutes les surfaces exploitées, et ainsi à ce jour, aucune avance de prime ne lui a été versée ; qu’il est cependant d’ores et déjà en difficulté puisqu’il a en charge deux enfants en bas âge, que sa compagne est conjointe collaboratrice sur son exploitation et qu’il perçoit le revenu minimum d’insertion ; que le non versement des primes le met donc dans une situation extrêmement difficile, et il est donc urgent qu’il soit rétabli dans ses droits à prime ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— que la décision attaquée ne saurait méconnaître les dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors que cet article concerne les sanctions que doit prendre l’administration en cas d’exploitation illégale et sont donc sans objet en l’espèce ; qu’en tout état de cause, aucune disposition ne faisait obligation à l’arrêté litigieux de mentionner que MM. Y et X aient informé la commission départementale d’orientation agricole qu’ils souhaitaient continuer à exploiter les terres litigieuses, alors qu’il est évident que cet arrêté devait porter mention de l’identité des preneurs en place ce qui est le cas, laquelle, ainsi que leurs adresses, ayant été indiquées par le requérant lui-même dans sa demande ; que d’ailleurs, l’arrêté précise le classement comparatif de la situation du demandeur et de celle des preneurs en place, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles, les critères retenus pour effectuer ce classement, l’importance de chacun des critères visés, et enfin la primauté donnée au maintien de l’autonomie des exploitations des preneurs en place en vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article L.331-3 du code rural ;
— qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu’en effet, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L.331-3 du code rural, l’autorité administrative doit se prononcer sur une demande d’autorisation d’exploiter en se conforment aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles et doit tenir compte des critères fixés par cet article, parmi lesquels ne figure nullement l’ordre de priorité concernant l’attribution des biens de section défini par les dispositions de L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu’il ressort tant des dispositions de l’article L.331-3 du code rural que de celles du 3e alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que le contrôle des structures s’applique aux biens de section de la même manière que pour tout autre bien foncier ; que d’autre part, en vertu des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, la jouissance des biens de section relève soit de la décision des autorités municipales soit d’usages locaux ; qu’en l’espèce, à la date de sa demande, soit le 15 mai 2008, le requérant n’avait pas la jouissance des terres litigieuses, tant au titre des usages locaux, dès lors que les exploitants en place étaient depuis de nombreuses années M. X et M. Y, élément jamais contesté jusqu’à ce jour par le requérant, qu’en vertu d’une décision des autorités municipales ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune et de celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ; que d’une part, la demande de l’intéressé ne relevant pas des dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune cet article n’a pas été appliqué par la décision attaquée ; que d’autre part, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, et des dispositions de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ayant modifié le (II) de l’article L.331-2 du code rural relativement aux biens « de famille » dont l’exploitation n’est soumise qu’à déclaration préalable, les biens de section ne sauraient être regardés comme des biens reçus de parents ou alliés, et ainsi, le contrôle des structures s’applique aux biens de section comme à tout autre bien foncier ; que la jurisprudence invoquée par le requérant ne concerne pas le contrôle des structures appliqué aux biens de section ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; qu’en effet, au regard de l’analyse de la situation, au 15 mai 2008, de M. Z, de MM. Y et X, et des informations communiquées par la commune de Mandailles-Saint-Julien, les exploitants en place depuis de nombreuses années sur les biens en litige, selon des usages locaux, étaient MM. Y et X ;
— Sur les conclusions aux fins d’injonction :
— que même si la décision attaquée oblige le requérant à retirer la surface en litige de 18 hectares de son dossier de demande d’aides, l’intéressé ne subit aucun préjudice financier ni pour l’année 2008 ni pour les années futures ; qu’en effet, d’une part, pour la surface litigieuse, au titre de la campagne 2008, dès lors que la surface supplémentaire que souhaitait exploiter M. Z devait être regardée comme un agrandissement d’exploitation, il n’avait droit à aucune aide spécifique complémentaire ; que si cette surface a été retirée de son dossier de demande d’aides, il a toutefois bénéficié de telles aides au même niveau que les années précédentes, et ce retrait n’a donc entraîné aucune moins value pour lui, et a même levé l’anomalie bloquante résultant du fait que cette surface était également déclarée au titre des aides par MM. X et Y ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2009, présenté pour M. Z, par Me Protet-Lemmet, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre :
— Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— que la décision attaquée méconnait bien les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, telles qu’interprétées par la jurisprudence ; que compte tenu des différents courriers qu’il a adressés au maire de la commune, en date des 20 mars 2008 et 28 avril 2008, quand bien même aucune réponse n’a été reçue s’agissant de ce dernier courrier, il n’est pas contesté qu’il est bien le seul ayant droit des biens en litige ; qu’il ressort de ces éléments qu’il a donc bien exploité les 18 hectares 73 de terres des sections durant l’année 2008, et qu’il a donc bien la jouissance de ces biens de section ; qu’il est bien considéré comme un ayant droit de ces sections, mais que les autorités municipales n’ont pas pris de décision depuis plus de 20 ans sur l’attribution de ces biens ;
— que la décision attaquée est bien entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune et celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ne lui sont pas applicables, puisqu’il n’a pas à obtenir une autorisation d’exploiter telle que régie par les dispositions du code rural, le contrôle des structures ne s’appliquant pas à la propriété, seuls les transferts de propriété ayant pour conséquence de modifier l’exploitation du fonds y étant soumis ; que si le préfet affirme avoir appliqué les dispositions des articles L.331-1 à L.331-11 du code rural, le seul motif sur lequel il s’appuie et tiré de ce qu’il n’aurait pas eu en 2008 la jouissance des biens litigieux est inexact, le courrier du 28 mai 2008 du maire de la commune sur lequel il se base ne pouvant l’établir, puisque d’une part, cette autorité n’a aucune compétence pour distribuer les biens de section, et que d’autre part, ce courrier fait réponse à sa demande du 28 avril 2008 demandant plus que les 18 hectares 73 de terres lui ayant été accordés par courrier du 23 avril 2008, que le préfet ne fournit pas ;
— que la décision attaquée est bien entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que MM. Y et X ne sauraient être regardés comme preneurs en place ; que d’une part, le préfet ne justifie pas que MM. Y et X exploitaient les terres litigieuses ; que les documents fournis par le préfet établissent au contraire qu’il exploitait les terres en litige durant l’année 2008 et que MM. Y et X ne les exploitaient pas à cette époque, et n’avaient d’ailleurs pas le droit de le faire ; que s’agissant de M. Y, il ne fait aucune référence à un acte lui permettant de se trouver sur ces terres ; que s’agissant de M. X, ce dernier a été débouté par le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aurillac par ordonnance du 3 décembre 2008 d’une action tendant à son expulsion de la parcelle cadastrée section XXX A 10 comme étant irrecevable, dès lors qu’il occupait ces terres sans droit ni titre ; que le certificat du maire en date du 24 septembre 1997 indiquant qu’il occupait cette parcelle et pouvant s’analyser comme une autorisation tacite d’occupation ne saurait emporter aucun effet de droit, puisque cette autorité ne détient pas de pouvoir en la matière ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour M. X, par la SCP MOINS, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1200 euros soit mise à la charge de M. Z au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— que la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la législation sur le contrôle des structures est distincte de la législation en matière d’attribution des biens de section ; que les décisions relatives à une demande d’autorisation d’exploiter ne peuvent en effet être fondées que sur les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code rural et aux arrêtés préfectoraux pris en application de ces dispositions ; qu’en l’espèce, la décision attaquée a régulièrement été prise au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune et de celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ; qu’en effet, il résulte des dispositions du 3e et du 4e alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales qu’un exploitant agricole ne peut jouir de biens de section sans avoir dûment été autorisé au titre du contrôle des structures ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il pouvait être regardé comme preneur en place ; qu’il a en effet toujours joui de biens de section situés sur le territoire de la section de La Boudie, étant ayant-droit de cette section en tant que fermier puisqu’il est J, électeur et contribuable sur le territoire de la section où se trouve son siège d’exploitation et certains de ses bâtiments agricoles, et notamment des parcelles cadastrées section XXX depuis l’année 1995, date à laquelle il a pris la suite de ses parents qui mettaient en valeur ces parcelles depuis longtemps ; qu’en contrepartie de cette jouissance, il s’est acquitté des impôts fonciers afférents à ces biens ; qu’il pouvait donc se voir reconnaître la qualité de preneur en place au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code rural puisqu’il justifie d’une mise en valeur de ces parcelles moyennant une contrepartie onéreuse ; que d’ailleurs, les parcelles litigieuses sont contiguës de sa propriété, et l’attribution de l’autorisation d’exploiter au requérant condamnerait l’exploitation de celle-ci, dès lors qu’il ne pourrait plus abreuver son cheptel, ce qui a été le cas durant l’été de l’année 2008 ;
— Sur les conclusions aux fins d’injonction :
— que le préfet n’ayant commis aucune faute en prenant la décision attaquée, M. Z ne peut agir en responsabilité à l’encontre de l’Etat ; que d’ailleurs, il conviendrait que pour qu’une telle demande d’indemnisation soit présentée, qu’une demande préalable ait été adressée à l’autorité administrative, ce dont il n’est pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour M. Z, par Me Protet-Lemmet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions présentées par M. X au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient et précise en outre :
— que la décision attaquée méconnait bien les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, telles qu’interprétées par la jurisprudence ; qu’il justifie qu’il est bien ayant droit de la section puisqu’une convention pluriannuelle a été signée le 21 avril 2009 pour 8 ans à compter du 1er mai 2009 entre la section d’Anterieux et de la Boudie et lui-même s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX en partie et n°18 et n°19 pour un total de 20 hectares de superficie ; que M. X ne saurait être considéré comme ayant droit de cette section au regard des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’habite pas sur le territoire de la section mais au village de K ; qu’en vertu des dispositions de cet article, aucune autre personne ne peut avoir droit à l’exploitation des biens litigieux ;
— que la décision attaquée est bien entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que MM. Y et X ne sauraient être regardés comme preneurs en place, le préfet n’apportant aucun élément justifiant que les intéressés aient été exploitants en 2008 ; que s’agissant de M. X, d’une part, il ne démontre effectivement pas pouvoir avoir cette qualité puisqu’il a été déclaré irrecevable par le Tribunal de grande instance d’Aurillac au motif qu’il n’était pas occupant régulier des terres en litige, et qu’il ne justifie pas avoir disposé d’un droit d’exploiter émanant du conseil municipal ; que M. X ne justifie pas avoir exploité ces terres une autre année que l’année 1997 ; que la dernière décision prise concernant ces terres lui en a attribué la jouissance ; qu’il admet ne pas avoir exploité ces terres en 2008 ; que contrairement à ce que fait valoir M. X, il peut accéder à ses parcelles sans passer par la parcelle cadastrée section XXX et il n’est pas nécessaire pour accéder à cette dernière parcelle de passer par celles appartenant à M. X ; que contrairement à ce qu’indique M. X, il existe un point d’eau sur l’une de ses parcelles ;
— que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, puisque MM. Y et X sont situés comme lui en quatrième catégorie au regard de ces dispositions, de fait qu’aucun d’entre eux ne se trouve dans une situation préférentielle par rapport aux autres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2009, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre :
— Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— que la décision attaquée ne saurait méconnaître les dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors que cet article concerne les sanctions que doit prendre l’administration en cas d’exploitation illégale et sont donc sans objet en l’espèce ; qu’en tout état de cause, aucune disposition ne faisait obligation à l’arrêté litigieux de mentionner que MM. Y et X aient informé la commission départementale d’orientation agricole qu’ils souhaitaient continuer d’exploiter les terres litigieuses alors qu’il est évident que cet arrêté devait porter mention de l’identité des preneurs en place ce qui est le cas, laquelle, ainsi que leurs adresses, ayant été indiquées par le requérant lui-même dans sa demande ; que d’ailleurs, l’arrêté précise le classement comparatif de la situation du demandeur et de celle des preneurs en place, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles, les critères retenus pour effectuer ce classement, l’importance de chacun des critères visés, et enfin la primauté donnée au maintien de l’autonomie des exploitations des preneurs en vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article L.331-3 du code rural ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2008-15 du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune et de celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, et n’est pas fondée sur un motif inexact ; qu’il ressort des différents courriers échangés entre le maire de la commune de Mandailles-Saint-Julien et le requérant qu’il n’exploitait pas les parcelles litigieuses au cours de la campagne précédente puisqu’il en a demandé l’attribution au maire, et que ces terres ne lui ont été attribuées à aucun moment ; qu’il ne peut donc prétendre à la qualité d’exploitant en place ; qu’en vertu des dispositions de l’article L.331-2 du code rural, le dépôt d’une autorisation préalable est nécessaire et ainsi, le fait que l’intéressé ait pu avoir la jouissance des terres en litige ne peut être retenu ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; qu’en effet, au regard de l’analyse de la situation, au 15 mai 2008, de M. Z, et de celle de MM. Y et X, et des informations communiquées par la commune de Mandailles Saint-Julien, les exploitants en place depuis de nombreuses années sur les biens en litige, selon des usages locaux prévus par l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, étaient MM. Y et X ; que ces éléments sont confirmés notamment par les déclarations de surfaces faites par MM. Y et X en 2007 et en 2008 ;
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, puisque M. Z ne peut prétendre à la qualité d’exploitant en place des parcelles litigieuses ; que dès lors que MM. Y et X devaient être regardés comme preneurs en place au sens des dispositions de l’article L.331-3 alinéa 1er du code rural, c’est par une exacte application de ces dispositions que la décision attaquée a été prise ;
Vu l’ordonnance en date du 13 mai 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2009, présenté pour M. Z, par Me Protet-Lemmet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre que la décision attaquée est bien entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors que MM. Y et X ne sauraient être regardés comme preneurs en place ; que les déclarations de surfaces produites par le préfet en défense ne sauraient démontrer que ces derniers étaient des exploitants en place, de telles déclarations ayant pour seul but l’obtention de primes herbagères en vertu des dispositions réglementaires pertinentes ; que d’ailleurs selon cette règlementation, pour bénéficier d’une telle aide, l’exploitant doit remplir les conditions pendant toute la durée des engagements, or en l’espèce, aucune autorisation d’exploiter les terres litigieuses régulière n’a été donnée à MM. Y et X, à savoir par le conseil municipal, le maire n’ayant pas le pouvoir de donner cette autorisation ; que si le préfet fait référence aux usages locaux au sens des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour démontrer que MM. Y et X ont exploité les terres concernées jusqu’au 15 mai 2008, cette autorité fait une analyse erronée de ce texte, dès lors que les usages locaux ne sauraient viser la gestion, l’occupation des terres, ou la conclusion des baux ou des conventions mais des points annexes ; qu’en effet, en application des dispositions de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales, si une commission syndicale n’est pas créée, la gestion des biens de la section est administrée par le conseil municipal et son maire ; que si un conseil municipal ou le maire ne gèrent pas les biens de la section dans l’intérêt des ayants droit, en négligeant de louer les biens et en privant la section de revenus, ou en laissant la jouissance de ces biens à des personnes ne pouvant se prévaloir de la qualité d’ayants droit, de tels manquements ne peuvent être assimilés à des usages locaux au sens des dispositions précitées de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l’arrêté du préfet du Cantal n°2008-15 du 9 janvier 2008 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Vu l’arrêté du préfet du Cantal n°2001-2026 du 17 décembre 2001 relatif aux surfaces agricoles de référence ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2010 ;
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z, mettant alors en valeur une surface agricole utile de 97 hectares 07, a sollicité du préfet du Cantal, par le dépôt d’un dossier le 15 mai 2008, ayant été regardé comme complet le 3 juillet 2008, l’autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 18 hectares 13 de terres, à savoir les parcelles cadastrées section XXX pour une surface de 10 hectares 58 et section XXX pour une surface de 7 hectares 55, situées sur le territoire de la commune de Mandailles-Saint-Julien et constituant des biens de la section de La Boudie, d’Anterieux, du Mas Soubro, et de Caste, et de la section d’Anterieux et de La Boudie ; que par une décision en date du 9 septembre 2008, prise après un avis défavorable émis par la commission départementale d’orientation agricole lors de sa séance du 5 septembre 2008, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 9 janvier 2008 susvisé relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles et des dispositions du premier alinéa de l’article L.331-3 du code rural, au motif que le requérant n’était pas prioritaire par rapport à MM. Y et X, regardés comme preneurs en place desdites terres, même s’il se trouvait dans la même catégorie que ces derniers au regard du classement prévu par le schéma précité, dès lors que ceux-ci devaient voir l’autonomie de leur exploitation maintenue, l’autorisation sollicitée, si elle était accordée, ayant vocation à amputer la surface exploitée par MM. Y et X respectivement de 9 % et de 13 % ; que M. Z demande l’annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section.L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (…). » ; qu’aux termes de l’article L.331-2 du code rural : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5. (…) / II. – Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l’application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu’elles représentent les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille. (…). » ; qu’aux termes de l’article L.331-3 du même code : « L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ; (…) / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l’âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…). » ; qu’aux termes de l’article L.331-7 dudit code : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. / Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause. » ; que l’article 1 de l’arrêté du préfet du Cantal du 9 janvier 2008 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles prévoit que : « Seuils de déclenchement du contrôle des structures / Conformément à l’article L331-2 du code rural, sont notamment soumises à autorisation préalable, les opérations suivantes : / les installations et les agrandissements d’exploitations agricoles, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur dépasse un seuil basé sur l’Unité de Référence ; / Ce seuil d’installation ou d’agrandissement est fixé pour le Cantal à 1 UR (Unité de Référence). (…). » ; que l’article 6 dudit arrêté prévoit que : « Examen des demandes / Dans l’objectif de prendre en compte la structuration parcellaire de l’exploitation concernée, notamment par rapport au siège de l’exploitation (article L331-3/7° du code rural), il est défini la notion de « demande de proximité » : / Il s’agit d’une demande pour laquelle la distance à vol d’oiseau, entre le siège d’exploitation et le point le plus proche objet de la demande, est inférieure à 15 km. / L’examen des demandes d’autorisation d’exploiter et en particulier l’examen des demandes concurrentes, est effectué selon un classement en 4 catégories. / 1re catégorie : / Il s’agit des demandes de proximité se trouvant dans l’une des situations suivantes : / installation ; la surface après installation, que divise le nombre d’actifs tel que défini à l’article 9 du présent arrêté, reste inférieure à 2 UR ; / confortement d’une exploitation ; situation telle que définie à l’article 2 ; / restructuration au bénéfice d’un demandeur évincé (article 3) ; la surface après agrandissement que divise le nombre d’actifs tel que défini à l’article 9 du présent arrêté, est inférieure à 1,5 UR. / 2e Catégorie / Il s’agit des demandes de proximité pour lesquelles la surface après agrandissement que divise le nombre d’actifs tel que défini à l’article 9 du présent arrêté, est inférieure à 1,5 UR. / 3e catégorie / Il s’agit des demandes répondant aux critères de la 1re catégorie, sans être une demande de proximité. / 4e catégorie / Autres demandes. » ; que l’article 8 du même arrêté dispose que : « Demandes concernant des biens de section / – considérant que l’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation y compris l’installation progressive (article L331-1 du code rural) et en cohérence avec l’article L 2411-10 – 6e alinéa du CGCT qui précise que « chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles » ; / – considérant que l’objectif du contrôle des structures est aussi de favoriser l’agrandissement d’exploitations de dimensions insuffisantes (article L331-1 du code rural) et en cohérence avec l’article L 2411-10 du CGCT qui permet la création d’un «reliquat» avec des possibilités d’utilisation dudit reliquat plus étendues ; / les agrandissements par attribution de biens de section au delà d’un seuil spécifique seront considérés comme non prioritaires. / Ce seuil, après agrandissement, est fixé à 2 UR par actif tel que défini à l’article 9 du présent arrêté. » ; que l’article 9 de cet arrêté précise que : « Prise en compte des actifs et des droits dans l’examen des demandes. / 1) les actifs / Le nombre d’actifs pris en compte dans les calculs visés aux articles précédents = [1 + (le nombre d’actifs âgés de moins de 55 ans au delà de 1)] ; avec les coefficients de 1 pour les chefs d’exploitation agricole, de 0,5 pour les conjoints collaborateurs à titre principal et de 0 pour les autres actifs. / 2) les droits à produire et les droits à prime. / Seules sont prises en compte les références laitières (quotas laitiers) et les droits définitifs PMTVA (Primes au Maintien des Troupeaux de Vaches Allaitantes) : / – équivalence : 1 PMTVA = 3 500 litres de lait ; / – plafond par actif tel que défini supra : 52 PMTVA ou 182 000 litres de lait. » ; qu’aux termes de l’article L.312-5 du code rural : « L’unité de référence est la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l’article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. » ; que l’article 1 de l’arrêté du préfet du Cantal du 17 décembre 2001 relatif aux surfaces agricoles de référence prévoit que : « Unité de référence : / En application de l’article L 312-5 du Code Rural, l’unité de référence (UR) est fixée à 50 hectares pour l’ensemble du département du Cantal. / Les productions hors sol sont prises en compte selon les coefficients d’équivalence fixés en annexe 1. » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Z soutient que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l’indépendance de la législation relative au contrôle des structures agricoles et de celle concernant les biens de section, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 janvier 2008 susvisé du préfet du Cantal relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter des biens de section de commune et celles de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 ne lui sont pas applicables, puisqu’il n’a pas à obtenir une autorisation d’exploiter telle que régie par les dispositions du code rural ;
Considérant toutefois, d’une part, qu’il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée, ni au demeurant des pièces du dossier, ainsi que le soutient d’ailleurs le préfet en défense, que cette autorité se soit fondée, pour prendre l’acte en litige, sur les dispositions susvisées de l’article 8 de l’arrêté du 9 janvier 2008 ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, d’autre part, que des biens de section notamment visés par l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature même, comme des biens agricoles reçus par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus au sens des dispositions précitées du (II) de l’article L.331-2 du code rural, pour lesquels cet article prévoit une dérogation à l’obligation de solliciter une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues au (I) du même article ; que dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z, alors exploitant une surface agricole utile de 97 hectares 07, souhaitait exploiter une superficie supplémentaire de 18 hectares 13 de terres, il était tenu, en vertu des dispositions combinées de l’article L.331-2 (1°) du code rural et de celles des articles 1 des arrêtés susvisés du préfet du Cantal du 9 janvier 2008 et du 17 décembre 2001, de solliciter une autorisation d’exploiter ; que cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors que MM. Y et X ne sauraient être regardés comme preneurs en place ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande de M. Z, et à la date de la décision attaquée, MM. Y et X mettaient en valeur les terres objet de cette demande depuis plusieurs années, déclarant ces surfaces dans le cadre de leurs déclarations annuelles auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Cantal pour bénéficier des primes agricoles ; que s’agissant de M. X, il ressort d’un certificat établi par le maire de la commune de Mandailles-Saint-Julien en date du 24 septembre 1997 que celui-ci exploitait les parcelles litigieuses cadastrées section XXX ; que la propre demande d’autorisation d’exploiter du requérant, signée par lui le 15 mai 2008, mentionnait MM. Y et X comme les exploitants antérieurs desdites terres ; que si M. Z fait notamment valoir qu’ils n’étaient titulaires d’aucun titre leur permettant une telle exploitation et qu’ils ne pouvaient l’être, n’étant pas ayants droit des sections concernées, en tout état de cause, et dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la législation relative au contrôle des structures agricoles et celle concernant les biens de section sont indépendantes, le préfet du Cantal a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, estimer que MM. Y et X étaient preneurs en place, notamment au sens des dispositions du (4°) de l’article L.331-3 du code rural ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Z soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors qu’elle ne mentionne pas que MM. Y et X auraient informé la commission départementale d’orientation agricole de leur désir à continuer à exploiter les terres litigieuses, ce qui ne lui permet pas de vérifier que l’ordre des priorités lui aurait été opposé à bon droit ;
Considérant toutefois d’une part, que les dispositions de l’article L.331-7 du code rural n’imposent pas qu’une décision relative à une demande d’autorisation d’exploiter fasse mention de la circonstance que les exploitants antérieurs des terres pour lesquelles la demande est formée aient averti la commission départementale d’orientation agricole de leur volonté de continuer à exploiter ces terres ; que d’autre part, au demeurant, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Z soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, puisque MM. Y et X sont situés comme lui en quatrième catégorie au regard de ces dispositions, aucun d’entre eux ne se trouvant dans une situation préférentielle par rapport aux autres ;
Considérant toutefois qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si la situation du requérant et celle de MM. Y et X relèvent toutes de la quatrième catégorie prévue par les dispositions susvisées de l’article 6 de l’arrêté du 9 janvier 2008 du préfet du Cantal portant schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet s’est fondé, pour refuser à l’intéressé l’octroi de l’autorisation d’exploiter qu’il sollicitait, en raison de ce constat, sur l’objectif prévu par le (1°) de l’article L.331-3 du code rural, à savoir le maintien des exploitations faisant l’objet de la demande, puisqu’en cas de reprise des terres litigieuses, M. Y aurait perdu 9 % de la surface de 83 hectares qu’il exploitait, et M. X aurait perdu quant à lui 13 % de la surface de 82 hectares qu’il exploitait ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant de solliciter une autorisation d’exploiter, M. Z mettait en valeur 97 hectares 07 de terres ; que dès lors, en estimant que la demande du requérant n’était pas prioritaire au regard de la situation des preneurs en place dans le soucis de maintenir l’autonomie des exploitations agricoles, ceux-ci exploitant une surface inférieure à celle mise en valeur par l’intéressé avant même qu’il formule la demande litigieuse, le préfet du Cantal n’a commis ni erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L.331-3 du code rural et de l’article 6 de l’arrêté du 9 janvier 2008 portant schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article L.331-7 du code rural : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. / Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause. » ;
Considérant que M. Z soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L.331-7 du code rural, dès lors qu’elle ne mentionne pas que MM. Y et X auraient informé la commission départementale d’orientation agricole de leur désir à continuer à exploiter les terres litigieuses, ce qui ne lui permet pas de vérifier que l’ordre des priorités lui aurait été opposé à bon droit ;
Considérant toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, que les dispositions de l’article L.331-7 du code rural n’imposent pas qu’une décision relative à une demande d’autorisation d’exploiter fasse mention de la circonstance que les exploitants antérieurs des terres pour lesquelles la demande est formée aient averti la commission départementale d’orientation agricole de leur volonté de continuer à exploiter ces terres ; que d’autre part, au demeurant, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de l’autoriser à exploiter une superficie supplémentaire de 18 hectares 13 de terres situées sur le territoire de la commune de Mandailles-Saint-Julien, constituant des biens de la section de La Boudie, d’Anterieux, du Mas Soubro, et de Caste, et de la section d’Anterieux et de La Boudie ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L.911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ; qu’aux termes de l’article L.311-9 du code rural : « Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. » ;
Considérant, en tout état de cause, que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Z et dirigées contre la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de l’autoriser à exploiter une superficie supplémentaire de 18 hectares 13 de terres situées sur le territoire de la commune de Mandailles- Saint-Julien constituant des biens de la section de La Boudie, d’Anterieux, du Mas Soubro, et de Caste, et de la section d’Anterieux et de La Boudie, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation financière de M. Z, de mettre à la charge de ce dernier la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Z, au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, à M. E Y et à M. L-M X.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Jullière, président,
M. B, conseiller,
M. L’hirondel, conseiller,
Lu en audience publique le 15 avril 2010.
Le rapporteur, Le président,
J. B J-P. JULLIERE
Le greffier,
C. LAPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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