Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 févr. 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Goldman et Quinquis Avocats, Me Quinquis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 13 février 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ;
— il est maintenu à l’isolement administratif depuis le 3 octobre 2016 ; cette durée particulièrement longue exige de l’administration qu’elle apporte des éléments d’une gravité suffisante pour justifier la nécessité de la mesure ; ses contacts et interactions sont, du fait de la mesure en litige, limités ainsi que ses possibilités de participer aux activités de l’établissement, alors que l’accès au travail et aux activités collectives lui sont interdits ; la mesure entrave l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’exécution de peine lui permettant d’investir sa détention et d’évoluer favorablement ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du médecin de l’unité sanitaire a été recueilli prématurément le 3 décembre 2024 alors que la décision attaquée est datée du 7 février 2025, cet avis étant alors plus proche de la précédente décision prise le 8 novembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre ne pouvait se référer à son profil pénal pour en déduire, en l’absence de toute précision, une dangerosité particulière ; l’administration ne peut, ainsi, se fonder sur le fait qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et en extirper des risques d’évasion ; son comportement n’est pas de nature à caractériser un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ; les risques de passage à l’acte hétéro-agressif ne sont pas fondés dès lors que les faits sont anciens pour être datés de 2021, qu’ils ont été commis dans un autre centre pénitentiaire et que les propos qu’il a tenu ne sont que partiels ; au contraire, il a démontré un comportement et une attitude correcte vis-à-vis des agents pénitentiaires ; de même, l’influence qu’il exercerait sur les autres personnes détenues s’est exercée dans d’autres centres de détention et ne caractérise pas en elle-même, des événements inquiétants alors que les faits qui auraient été commis au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure auprès d’une personne particulièrement vulnérable ne sont pas assez précisés dans la décision attaquée pour établir une volonté de sa part d’exercer à son endroit une influence négative ; il en est de même de sa capacité à fédérer tirée de la position opposée par plusieurs personnes détenues à propos des cantines halal ; la découverte de supports pédagogiques au centre pénitentiaire de Valence n’est pas davantage de nature à établir le risque qu’il présente ; le ministre n’établit pas également le prosélytisme qu’il exercerait sur d’autres détenus ;
— le ministre n’établit pas qu’il n’existerait aucun autre régime de détention susceptible d’offrir de garanties suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne saurait établir cette impossibilité ; l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il présenterait une dangerosité telle qu’il ne pourrait être placé en détention ordinaire ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est soumis à des conditions de détention extrêmement difficiles susceptibles d’altérer son état de santé physique et psychique et l’exposant à un traitement inhumain et dégradant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2500545 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 22 juillet 2015 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et terrorisme et est détenu, depuis le 30 juillet 2024, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il a fait l’objet de multiples mesures d’isolement depuis octobre 2016. Par une décision du 7 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir à l’isolement à compter du 13 février 2025 jusqu’au 13 mai 2025. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du 7 février 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 13 février 2025 au 13 mai 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2025.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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