Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 13 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 17 avril 2023 portant refus d’admission au bénéfice de l’allocation logement et de la prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de réexaminer ses demandes d’admission au bénéfice de la prime d’activité et de l’allocation logement par la prise en compte de ses revenus au titre de l’année précédente ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de l’admettre au bénéfice de ces allocations et de procéder aux versements de celles-ci de manière rétroactive, depuis la fin de ses droits jusqu’à leur reprise ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de diligenter une enquête en vue de la mise en place d’un médiateur neutre ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme à l’indemniser de son préjudice moral et à la somme de 1 731 euros.
Il soutient que :
- la caisse d’allocations familiales n’a pas calculé correctement son droit à l’allocation logement ; ses droits ne devaient pas être calculés sur la base de ses ressources à n-2 ; il remplit les prérequis de l’article R. 822-4 I et satisfait les conditions de l’article R. 822-3 1° du code de la construction et de l’habitation pour bénéficier de la prise en compte du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen des droits ; il s’agit de revenus taxés, perçus hors de France et par une organisation internationale ;
- il a déclaré ses revenus perçus hors de France à l’administration fiscale ;
- il cumule les deux conditions du premier paragraphe de l’article R. 822-3 ;
- il ne comprend pas l’utilisation par la caisse d’allocations familiales du dernier paragraphe de l’article R. 822-3.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’aide au logement :
- M. B… ne peut pas bénéficier de l’aide au logement à compter de février 2023 dès lors que le montant des revenus retenus pour le calcul y fait obstacle ; M. B… a déclaré la somme de 18 364 en plus-value et gain divers ; cette somme doit être prise en compte au titre de l’année N-2 en application de l’article R. 822-3 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ; M. B… et sa compagne avaient droit à l’allocation logement jusqu’en janvier 2023 dès lors que M. B… n’avait pas déclaré de revenus retenus en N-2 auparavant ; seuls les revenus issus de la base de ressources mensuelles étaient pris en compte dans le calcul de l’aide au logement jusqu’en janvier 2023 ; les droits à l’aide au logement de M. B… ont été calculés par la prise en compte de la base de ressources mensuelles et les revenus N-1 qui correspondent aux revenus perçus en 2022 et les revenus N-2 qui correspondent aux revenus 2021 ; les revenus en N-2 sont les plus-value et gains divers déclarés par M. B… ;
Sur la prime d’activité :
- M. B… ne peut pas bénéficier de la prime d’activité à compter de mars 2023 dès lors que le montant de ses revenus retenus pour le calcul y fait obstacle ; il a été pris en compte pour le calcul de la prime d’activité la somme de 1 530 euros correspondant à la somme de 18 364 euros divisée par douze en plus du montant de ses salaires mensuels et de ceux de sa conjointe.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide au logement jusqu’au mois de janvier 2023 et de la prime d’activité jusqu’au mois de février 2023. Par des décisions du 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de réadmettre M. B… au titre de ces allocations. Par un courrier du 18 avril 2023, M. B… a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de ces décisions. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté ce recours et a refusé de le réadmettre au bénéfice de ces allocations.
D’une part, aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) /3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ». Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code. II.-Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code ; 2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l’article R. 822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts. IV.-Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 842-3 dudit code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Pour contester le bien-fondé des décisions attaquées, M. B… soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en appliquant à sa situation les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation de sorte que ses droits à l’allocation logement ne devaient pas être calculés sur la base de ses ressources à N-2. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme a calculé le droit à l’aide au logement de M. B… en s’appuyant notamment sur la déclaration d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2021 de l’intéressé dès lors qu’il a perçu la somme de 18 364 euros au titre des plus-values et gains divers. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la caisse d’allocations familiales a pu considérer que ces revenus, qui ne relèvent pas du 1° alinéa de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation devait être pris en compte dans le calcul de son droit à l’allocation logement conformément aux dispositions du 3° de cet article, en plus du montant de ses salaires mensuels et de ceux de sa conjointe. En tout état de cause, si M. B… soutient qu’il s’agit de revenus taxés, perçus hors de France et par une organisation internationale, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé d’admettre M. B… au bénéfice de l’allocation logement et de la prime d’activité au motif que le montant des ressources de son foyer y faisait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction. La caisse d’allocations familiales n’ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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