Désistement 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 sept. 2011, n° 1001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1001866 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1001866
___________
CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE
___________
Ordonnance du 13 septembre 2011
___________
54-05-04-01
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE, dont le siège est 7 quai de l’Hôpital à Chalon-sur-Saône (71100) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE demande au Tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et qui s’élève à 332 010 euros et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE soutient :
— que certaines activités entrant de plein droit dans le champ d’application de la TVA n’ont pas été soumises ;
— qu’il réalise à la fois des opérations placées hors du champ d’application de la TVA et des opérations placées dans le champ d’application de la taxe, qu’il a ainsi la qualité d’assujetti partiel et que, lorsqu’un établissement réalise des opérations placés dans le champ d’application de la taxe mais exonérées par disposition expresse de la loi, il a également la qualité de redevable partiel ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2010, l’acte par lequel le CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
1( Donner acte des désistements (…)» ;
Considérant que le désistement de le CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE et au directeur des finances publiques de Saône-et-Loire .
Fait à Dijon, le 13 septembre 2011.
Le vice-président,
Patrice BEAUJARD.
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
le greffier
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