Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 avr. 2021, n° 18/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 janvier 2018, N° 2015j1805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00533
N° Portalis DBVX-V-B7C-LPOX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 janvier 2018
RG : 2015j1805
SAS ETABLISSEMENTS X
C/
SAS CESA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PRISMA ELEC I NDUSTRIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 29 Avril 2021
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1470
INTIMÉE :
SAS CESA venant aux droits de la société PRISMA ELEC INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société X SAS (X), spécialisée dans la fabrication en continu de plots en matière plastique à visser, a demandé à la société Prisma Elec Industrie (enseigne Actemium, désormais Cesa suite à un apport partiel d’actif) spécialisée dans l’optimisation des outils de production, de réaliser une machine ayant pour objet le convoyage et le vissage automatisés de plots en sortie de presse.
Après un premier devis du 20 décembre 2011, Prisma Elec Industrie a transmis le 7 février 2012 une seconde offre relative à la réalisation de cette automatisation en deux phases.
Le 10 février 2012, X a conclu la commande de la phase 1 correspondant':
— au traitement des pièces qui sortent de la nouvelle presse 800,
— au traitement des pièces qui sortent de la nouvelle presse 550T,
— à la séparation, au positionnement des plots et des vis à l’aide d’un bol vibrant,
— au traitement des écrous aux postes de vissage,
— au vissage des écrous sur les vis,
— à la dépose des vis sur les plots à l’aide d’un robot,
— et à l’évacuation des plots au poste de conditionnement opérateur.
Le prix stipulé à un montant de 340.000€ HT a été dit payable en trois étapes. X a versé à la commande l’acompte de 30'% soit 102.000€ HT. Les versements de 50'% et de 20'% suivants ont été respectivement prévus à la réception de la machine dans les locaux de X et après mise au point.
Le 25 juin 2012, X a confirmé son intention de commande pour la phase 2 (finalement non conclue par suite du présent litige entre les parties sur la phase 1) de la robotisation des plots à vérin, et son accord pour un surcoût de 20.000€ suite à la réunion du 22 juin et relatif aux convoyeurs.
Deux offres ultérieures ont été conclues le 4 septembre 2012 pour mise en place d’un convoyeur et le 12 mars 2013, eu égard à des défauts techniques liés à cette 1è solution, pour une intégration de bols vibrants sur ligne d’amenées des pièces avant automatisation d’assemblage. Le prix supplémentaire respectif a été fixé à 20.000€ et 40.000€ HT, dont les acomptes de 30'% n’ont pas été versés.
En mars 2014, Prisma Elec Industrie a établi une «'fiche de réception industrielle'» résumant le bilan de la production des pièces avec 2 presses et concluant à des défauts mineurs ainsi qu’au respect des cadences, que X n’a pas accepté de signer en invoquant dans un courrier du 22 avril 2014 la nécessité de remédier à de nombreux dysfonctionnements listés.
Le 31 mars 2014, Prisma Elec Industrie a adressé sa facturation de 270.296€ TTC à X qui ne s’en est pas acquittée.
Prisma Elec Industrie a procédé à un audit de l’installation le 28 mai 2014 et a proposé par courrier du 17 juin 2014, un plan d’action et de propositions pour aboutir à la finalisation de l’opération.
Des négociations entre conseils n’ont pas abouti.
Le 29 octobre 2014, Prisma Elec Industrie a fait assigner X en référé-provision pour versement de la somme de 226.000€ HT soit 270.296 € TTC correspondant à 80'% du marché, demande rejetée par ordonnance du 18 février 2015 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon au vu des contestations sérieuses.
Le 20 août 2015, Prisma Elec Industrie a fait assigner X en référé-expertise, mesure à laquelle X s’est opposée et qui a été rejetée pour défaut d’intérêt légitime du requérant par ordonnance de la même juridiction du 14 octobre 2015, confirmée par arrêt de cette cour du 2 novembre 2016 contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté le 1er mars 2018.
Entre-temps, par acte du 11 septembre 2015, X avait fait assigner Prisma Elec Industrie en résolution du contrat, en restitution de la somme payée (121.992€ TTC) et en indemnisation de son préjudice (487.778,53€).
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• qualifié le contrat établi entre X et Prisma Elec Industrie de louage d’ouvrage,
• constaté que la machine commandée par X à Prisma Elec Industrie devait fonctionner à 100% de manière automatisée,
• débouté X de ses demandes pour manque de preuve,
• condamné X à payer à Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie la somme de 298.000€ HT soit 356.408€ TTC correspondant au solde du coût de la machine, outre intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014,
• condamné X à payer à Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie la somme de 240€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêt égal å trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014,
• ordonné la capitalisation des intérêts,
• condamné X à payer à Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre dépens,
• et débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
X a interjeté appel le 23 janvier 2018. L’affaire a été distribuée à la 1è chambre A de la cour, avant d’être transférée à la présente chambre le 27 février 2019.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2019 fondées sur les articles 1134, 1184, 1603 et suivants, 1708 et suivants du code civil, X demande à la cour par voie de réformation de':
• sur la qualification du contrat, juger que le contrat conclu le 13 février 2012 avec Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie est un contrat de vente,
• sur les manquements contractuels,
• juger que Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie devait achever l’installation de la phase 1 en juillet 2012 et qu’à cette date, l’installation devait être réceptionnée, c’est-à-dire qu’elle devait parfaitement fonctionner à 100% de manière automatisée,
• juger que l’objectif de l’installation était la réalisation d’une ligne de production des plots plastiques devant fonctionner à 100% de manière automatisée en remplacement de ses équipes qui effectuaient cette tâche de manière manuelle,
• juger que Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie avait parfaitement connaissance de cet objectif qu’elle n’a jamais contesté et que cet objectif lui a été rappelé à de très nombreuses reprises, que ce soit dans le cadre des échanges entre les parties ou dans le cadre des précédentes instances les ayant opposées,
• juger que, pour la réalisation de l’installation, Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie s’est engagée sur un planning d’exécution des différentes phases, lesquelles devaient chacune faire l’objet d’une réception par elle,
• juger qu’aucun procès-verbal de réception de ces différentes phases n’a été établi entre les parties,
• juger que Cesa venant aux droits de la société Prisma Elec Industrie a parfaitement connaissance des défauts qu’elle a identifiés lors de l’audit qu’elle a effectué le 27 mai 2014,
• juger que Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie n’a jamais remédié aux graves défauts dont elle a reconnu qu’ils affectent l’installation,
• juger que les graves défauts perdurent en raison de l’absence d’intervention de Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie,
• juger que Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie lui a laissé croire qu’elle allait achever l’installation en remédiant aux défauts qu’elle a listés, afin qu’elle puisse être réceptionnée définitivement, ce qu’elle n’a jamais fait,
• juger que Cesa, venant aux droits de Prisma Elec Industrie n’a pas livré l’installation commandée dans un délai raisonnable,
• juger qu’en raison des défauts affectant l’installation, elle a été contrainte de maintenir l’ensemble de son personnel en place afin de pallier les dysfonctionnements,
• juger que l’installation ne fonctionne pas de manière 100 % automatique en remplacement du personnel qui effectuait auparavant les tâches de manière manuelle,
• juger qu’aucun procès-verbal de réception définitif n’a été établi entre les parties,
• juger qu’elle a subi un grave préjudice en raison des défauts qui affectent l’installation depuis 4 ans et du retard dans l’achèvement de celle-ci,
• à titre subsidiaire, juger que Cesa, venant aux droits de Prisma Elec Industrie a manqué à ses obligations contractuelles envers elle résultant du contrat de louage d’ouvrage conclu le 13 février 2012,
• sur les demandes reconventionnelles, débouter Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie de sa demande en paiement et en désignation d’un expert-judiciaire,
en conséquence,
• juger que Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie :
— a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— a manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable,
— a manqué à ses obligations contractuelles,
• prononcer la résolution de la commande qu’elle a régularisée auprès de Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie le 10 février 2012, aux torts de cette dernière, en raison du retard et des graves défauts affectant l’installation,
• juger que la société Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie devra lui restituer la somme de 121.992 € TTC correspondant au montant total qu’elle a versé à Prisma Elec Industrie,
• juger que lorsque la somme de 121.922€ TTC lui aura été restituée, Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie devra venir démonter et emporter à ses frais l’installation objet de la commande du 10 février 2012, qui est actuellement dans ses locaux,
• condamner Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie à lui payer la somme de 667.621,73€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
• débouter Cesa venant aux droits Prisma Elec Industrie de l’ensemble de ses demandes,
• condamner Cesa venant aux droits de Prisma Elec Industrie à lui payer la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Seigle Barrié & associés.
Par conclusions déposées le 1er février 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1371 et 1603 et suivants, 1710, 1779 et suivants et 1789 du code civil, ainsi que des articles 232 et suivants du code de procédure civile, Cesa SAS venant aux droits de Prisma Elec Industrie demande à la cour par voie de confirmation de':
à titre principal,
• juger que le contrat litigieux est un contrat de louage d’ouvrage,
• constater que la machine fonctionne et qu’elIe est utilisée par X,
• juger que X ne démontre pas qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles,
• débouter X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal (lire': la cour) devait ordonner la résolution de la vente,
• condamner X à lui payer une somme de 400.000€ HT à titre d’indemnité compte tenu de l’utilisation de la machine et de son caractère spécifique,
• juger que la responsabilité de Prisma Elec Industrie désormais Cesa n’est pas engagée,
• juger que le préjudice invoqué par X n’est justifié ni en son principe, ni en son montant,
• juger que X s’est enrichie au détriment de Prisma Elec Industrie en utilisant la machine sans la payer,
• débouter X de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
• condamner X à lui payer une somme de 298.000€ HT soit 356.408€ TTC outre intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014,
• et à une somme de 240€ au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec les mêmes intérêts,
• et capitalisation,
avant-dire droit,
• ordonner une expertise judiciaire au contradictoire d’elle-même et de X,
• désigner un expert (mission précisée),
en toute hypothèse,
• débouter X de toutes ses demandes,
• condamner X à lui payer 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurent Burgy.
MOTIFS
A titre liminaire, eu égard à l’ancienneté du litige (la commande a été passée par X en 2012), la cour juge que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par Cesa, et sur laquelle le premier juge a omis de statuer dans le dispositif de son jugement, est inopportune, d’autant que, d’une part, X s’est opposée à une telle mesure lors du référé engagé par Prisma Elec Industrie et d’autre part, les productions des parties permettent qu’il soit statué au fond sur leurs prétentions respectives développées dans la présente instance d’appel. Le rejet de cette demande d’expertise est donc ajouté à la décision déférée.
Il est aussi rappelé que les motifs des décisions provisoires prises en référé n’ont pas force de chose jugée.
Sur la qualification du contrat
L’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage comme «'un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles'», l’article 1787 du même code précisant que l’industrie fournie peut aussi s’accompagner de la fourniture de la matière.
Alors qu’en page 43 de ses écritures, X conclut que ses «'développements s’appliquent donc quelle que soit la qualification du contrat qui sera in fine retenue par la cour'», elle plaide dans le dispositif de ses écritures la reconnaissance à titre principal d’un contrat de vente et subsidiairement celle d’un contrat de louage d’ouvrage, qualification sur laquelle la cour doit alors statuer.
Contrairement aux affirmations d’X, Cesa aux droits de Prisma Elec Industrie qui plaide la reconnaissance d’un contrat de louage d’ouvrage n’a jamais reconnu une qualification de vente, qui ne résulte pas de l’annexe à son offre de conditions générales dites de vente, ce libellé étant inopérant dès lors qu’il résulte des pièces contractuelles que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage.
En effet, aux dires-même de X (page 2 de ses écritures), elle «'s’est rapprochée de Prisma Elec Industrie ' afin que cette dernière lui transmette une étude pour la réalisation d’une machine ayant pour objet le convoyage et le vissage automatiques des plots en sortie de presse'», cette référence à une demande d’étude pour élaboration d’une machine-outil complexe, spécifique, conçue sur mesure, destinée à répondre aux besoins spécifiques du donneur d’ordre, accréditant la qualification de louage d’ouvrage, exclusive de celle de contrat de vente.
Ce choix est confirmé par le fait que X a validé le 10 février 2012 une offre du 7 février de la part de Prisma Elec Industrie détaillée sur 26 pages, aux détails industriels précis, prévue sur deux phases, le projet suivi par une équipe dirigée par un chef de projet étant organisé en diverses étapes (réunion technique de démarrage, présentation des pré-études, validation des études globales, pré-réception dans les ateliers de Prisma Elec Industrie, réception avant livraison, mise en place sur
site final, mise en service, réception définitive, formation et livraison des documentations techniques), incluant donc la conception, la fabrication et l’installation.
Le contrat litigieux est donc un contrat de louage d’ouvrage, autrement dit contrat d’entreprise, tel que visé par X à titre subsidiaire.
Les prétentions respectives des parties doivent alors s’analyser sous le prisme de l’action en responsabilité contractuelle engagée par X à l’encontre de Prisma Elec Industrie à la suite de la conclusion de ce contrat d’entreprise.
X a la charge de prouver tant la réalité que la gravité des manquements qu’elle impute à Prisma Elec Industrie, devenue Cesa.
Sur les demandes formées par X
X fonde sa demande de résolution sur les graves manquements contractuels imputés à Prisma Elec Industrie consistant en une délivrance non conforme et tardive.
Dans ses longues écritures, elle fait état des graves défauts affectant l’installation qui ne fonctionne pas de manière 100 % automatique, soulignant que, plus de 6 ans après la date contractuellement prévue (à la date de ses conclusions du 29 janvier 2019), la machine n’a pas été réceptionnée, ce qui lui occasionne un important préjudice, étant contrainte de maintenir son personnel et d’en embaucher pour la réalisation de tâches manuelles et de faire intervenir d’autres sociétés pour pallier aux dysfonctionnements de l’installation.
Elle développe':
— l’obligation souscrite par Prisma Elec Industrie de concevoir et réaliser, ce qui était l’objet du contrat et donc qui était connu de Prisma Elec Industrie, ce qui lui a été rappelé à de nombreuses reprises, une ligne entière de production de plots plastiques fonctionnant à 100% de manière automatique en remplacement du personnel effectuant les tâches de manière manuelle,
— l’engagement de Prisma Elec Industrie sur un planning d’exécution qu’elle-même n’a ni modifié ni remis en cause pour une réception de la phase 1 début juillet 2012, chacune des phases devant faire l’objet d’une réception par elle-même, alors qu’aucun procès-verbal de réception de ces différentes phases n’a été établi entre les parties, ni réception définitive, d’où elle tire le manquement de Prisma Elec Industrie à son obligation de livrer dans un délai raisonnable,
— le manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme puisque l’installation est affectée de graves défauts que Prisma Elec Industrie a identifiés lors de l’audit effectué le 27 mai 2014, et qui perdurent en dépit des promesses de Prisma Elec Industrie, défaillante dans les remèdes à apporter, ainsi que des interventions effectuées par d’autres sociétés.
Cesa, pour Prisma Elec Industrie, proteste contre ces griefs, qu’elle ne reconnaît pas contrairement à ce qu’indique l’appelante, en faisant valoir, exclusion faite du grief d’ingérence du maître, non spécialiste d’automatismes, qui est inopérant sans plus de discussion :
— son absence d’engagement visant à une automatisation à 100% et la non-prévision contractuelle que la machine devait remplacer 5 équipes de 2 personnes effectuant les tâches manuelles,
— que le retard de livraison de la phase 1 est lié aux modifications validées par X et les délais ne sont qu’indicatifs,
— qu’elle a respecté les objectifs contractuels de sorte que la réalité et la gravité des défauts allégués
par X, qui ne les liste pas et qui a refusé la réception, sur la base d’une attitude empreinte de mauvaise foi, ne repose sur aucun élément objectif, alors que celle-ci utilise la machine depuis 4 ans (à la date de ses conclusions du 1er février 2019) en accroissant son activité de manière significative.
Ces griefs et protestations sont examinées au visa des productions des parties.
• L’objectif d’automatisation
Les documents contractuels témoignent que les parties ont convenu de la conception, de la fabrication et de la mise en place dans les locaux de X d’une machine-outil destinée à automatiser le convoyage et le vissage en sortie de presse de plots en plastique dont X assure la fabrication en continu, une telle machine étant assurément destinée à assurer une automatisation de sorte à supprimer substantiellement l’intervention des opérateurs, qui, précédemment 'uvraient aux seuls dires de l’appelante en 5 équipes de 2 personnes assurant cette tâche de façon manuelle.
La circonstance que ce remplacement, à le supposer exact, n’ait pas été expressément mentionné dans le champ contractuel est inopérant, dès lors que la nature même de la machine est de permettre une automatisation, précisément confiée à Prisma Elec Industrie, qui a rédigé des devis pour une «'automatisation des plots'».
Etant observé qu’une automatisation ne supprime pas pour autant toute intervention humaine, le premier juge est confirmé sur son constat que la machine commandée par X à Prisma Elec Industrie devait fonctionner à 100% de manière automatisée, ce qui ne conduit pas néanmoins, comme le souhaiterait l’appelante, à reconnaître le remplacement de tout le personnel, dont la formation était d’ailleurs prévue pour un opérateur de ligne et un agent de maintenance.
X prétend une augmentation de personnel (techniciens et ouvriers spécialisés) qu’elle impute aux dysfonctionnements de la machine, mais cette causalité exclusive à la machine litigieuse ne résulte pas des documents qu’elle produit (registres du personnel, bulletins de salaires, contrats de travail et annexes, et aussi les actualisations de son préjudice à diverses époques), d’autant moins dans l’ignorance de ses modalités de travail antérieures et au regard d’un accroissement de son activité notamment vers l’international visée sur son site internet étrangère au litige.
• Les délais
Même redevable d’une obligation de résultat inhérente à tout contrat d’entreprise, Cesa aux droits de Prisma Elec Industrie est fondée à faire valoir que les délais prévus à son offre acceptée ne sont qu’indicatifs, comme le notent en effet ses conditions générales (article 3) connues de X, qui n’avait pas ainsi à être expressément informée de nouveaux délais.
De plus, des modifications validées par X le 11 juin 2012 et la conclusion d’offres supplémentaires justifiées par Cesa, les 4 septembre 2012 et 12 mars 2013, faisant suite à des réunions contradictoires, offres aussi expressément acceptées par X dans le but de parvenir à une finalisation de cette opération complexe, ont obligé à un report de la date initiale de juillet 2012 prévue pour la phase 1.
X ne justifie pas que ces modifications (qui ont généré des plus-values mais aussi des moins-values) réparaient une erreur de conception initiale de la part de Prisma Elec Industrie. Sans compter que, avant d’être relancée pour le paiement, par le message de Prisma Elec Industrie du 24 janvier 2014, notant la non-atteinte des objectifs (à l’époque) mais la mobilisation de ses équipes pour les atteindre, X n’a pas critiqué l’allongement des délais initiaux, ce qui correspondait au demeurant au caractère cordial des échanges entre les responsables des deux sociétés ainsi qu’en attestent les courriels versés au débat.
Ces éléments écartent également la version de X quant au prétendu non-respect d’un délai raisonnable, eu égard à une livraison de la machine en 2014.
• La livraison ou réception
La livraison d’une chose achevée, apparemment conforme, libère l’entrepreneur et emporte délivrance pour ces apparences car la conformité, condition de la livraison, relève de l’apparence (ancien article 1245 devenu 1342-5 du code civil) ; ce n’est pas la réception, qui dépend de la volonté du cocontractant, qui assure la conformité.
X n’est pas fondée à arguer de l’absence de réception de la machine, ce qu’elle entend comme étant une installation exempte de tous défauts, alors que, s’agissant d’un bien mobilier, la réception confirme la livraison vue du côté du créancier, livraison qui a été effective au profit de X de la part de Prisma Elec Industrie.
X a d’une part, refusé de signer en mars 2014 la «'fiche de réception industrielle'» établie par Prisma Elec Industrie résumant le bilan de la production des plots avec 2 presses et concluant à des défauts mineurs, que celle-ci n’occulte pas contrairement à ce que prétend l’appelante (ces défauts bloquants sont clairement énoncés dans ces fiches), ainsi qu’au respect des cadences, comme en justifient les fiches annexées présentées en tableaux chronologiques successifs’et listant les blocages en nombre mineur par rapport à la production, fiches qui établissent comme le dit Cesa à juste titre le respect de la cadence contractuellement convenue (2100 à 2200 pièces d’avis des deux parties).
Outre que les chiffres reportés sur ces fiches n’ont pas été contestés en leur temps par X, il est observé que celle-ci commet une erreur de leur lecture en p.72 de ses écritures : à titre d’exemple, pour la journée du 5 février 2014, X note en production 1722 pièces pour l’équipe du matin, 500 pièces pour celle de l’après-midi et 0 pièce pour l’équipe de nuit, alors que la fiche de cette journée annexée à la fiche de réception industrielle mentionne exactement les chiffres respectifs de 983, 2006 et 2088 pour les différentes équipes pour un total de production de 5077 (donc supérieur à la cadence contractuelle).
De plus, au travers de cette fiche de réception, Prisma Elec Industrie suggérait une réception de la part de X avec réserves, qui obligeaient l’entrepreneur à poursuivre les réglages, ce que Prisma Elec Industrie a confirmé par son courrier du 31 mars 2014. X y a répondu le 22 avril 2014 en listant les dysfonctionnements, sans établir l’impossibilité de fonctionnement.
D’autre part, Cesa démontre la poursuite active de la part de Prisma Elec Industrie des entretiens avec le maître d’ouvrage et de ses analyses des performances de l’installation robotisée, et sa volonté de parvenir à la finalisation du projet.
En attestent notamment, outre la mobilisation de la société Dalaudière (intervenue pour procéder à des améliorations), le courriel de Prisma Elec Industrie du 11 mars 2014 évoquant des défauts seulement mineurs et non bloquants, et encore, pour faire suite aux protestations de X par courriers des 14 mars et 22 avril 2014, son audit de l’installation le 28 mai 2014, ses propositions et planning détaillés évoqués dans son courrier du 17 juin 2014.
Prisma Elec Industrie était par ailleurs fondée à solliciter de X le paiement de 75'% des sommes restant dues lors de la réception provisoire planifiée semaine 31, les 25'% autres étant dits bloqués «'jusqu’à début septembre après résultats d’audit et obtention des performances contractuelles'» tandis que lors de la réception définitive en semaine 39 était prévu le «'règlement du terme complet après un mois de bon fonctionnement de S 35 à S 39 pour un montant de 72.000€ HT'».
Or, alors que les conseils des parties étaient en contact pour finaliser ce plan d’actions, durant l’été 2014, ce qui a allongé les délais, et que X avait souhaité faire intégrer de nouveaux éléments
pour faire prendre en compte son préjudice (cf le courriel de Prisma Elec Industrie du 10 septembre 2014), X a coupé court aux négociations par courriel du 10 septembre 2014 disant son souhait que Prisma Elec Industrie n’intervienne plus sur l’installation en se disant «'obligée de confier la résolution des problèmes de réglages et de conception à d’autres sociétés'». Un tel positionnement, maintenu lors de son refus d’expertise judiciaire, n’est pas fondé, alors que la machine a été effectivement livrée, était en fonctionnement même nécessitant des réglages, et que X refusait toujours de procéder au paiement (autre que l’acompte versé à la commande) en retenant une somme de 298.000€.
• Les constats d’huissiers
Pour retenir la qualification de défauts de conformité, sur lesquels repose sa demande en résolution du contrat, X produit des constats d’huissier du 4 décembre 2014 et 8 octobre 2018.
Ces procès-verbaux, appuyés par des photographies, évoquent certes des dysfonctionnements sur la machine, dont il est noté qu’elle est réellement utilisée, à savoir par exemple des pièces sans vis ou des vis mal positionnées, des éjections de pièces au rebut, des chutes de pièces au sol, un blocage du convoyeur, une absence de carter de protection, une obligation d’intervention humaine ', mais leurs commentaires ne sont que la résultante des dires du requérant, et alors que l’huissier n’est pas un professionnel des mécanismes d’automatisation.
Ils n’ont donc pas la force probante souhaitée par l’appelante, pour imputer ces défauts à Prisma Elec Industrie devenue Cesa, alors qu’il est rappelé que X s’est opposée à une mesure d’expertise judiciaire, qui, contradictoire, aurait eu l’avantage d’être assurée par un homme de l’art.
[…]
Quant aux commandes, livraisons et factures produites par X émanant de sociétés tierces, justifiant selon elle de la nécessité de reprise des désordres (changement de pièces défectueuses et modifications) durant la période allant de 2014 jusqu’à septembre 2018, Cesa répond à juste titre qu’une machine nécessite un entretien régulier surtout après plusieurs années de fonctionnement.
Ces documents, sans établir la réalité et l’intensité des dysfonctionnements, ne prouvent pas plus l’imputabilité à l’intimée des défauts allégués. Aucune certitude n’est établie de l’affectation des pièces commandées à la machine litigieuse y compris au visa du tableau de suivi des commandes annexé à la pièce 62 établie par l’appelante. Sans compter que X indique que ces interventions n’ont pas eu pour effet de supprimer les défauts, ce qui pose question sur l’intérêt réel de ces commandes tierces.
Dans cet état, la demande d’intervention par X auprès d’entreprises tierces était à ses risques.
De ces éléments conjugués, iI résulte que preuve n’est pas apportée de la réalité et la gravité des défauts de conformité et du retard, soutenus par l’appelante, pour lesquels Prisma Elec Industrie a constamment proposé des actions, réglages et optimisation, sur cette machine effectivement utilisée par X depuis plusieurs années, au regard d’un prix payé à proportion seulement d’un tiers.
Par voie de conséquence, X doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat et de tous ses effets, qu’il s’agisse de ses demandes de remboursement de l’acompte payé, celle de voir Cesa démonter l’installation et de sa réclamation de dommages-intérêts.
Par suite, la demande subsidiaire de Prisma Elec Industrie de versement d’une somme de 400.000€ HT à titre d’indemnité compte tenu de l’utilisation de la machine et de son caractère spécifique, est devenue sans objet.
Le jugement se voit donc confirmé sur ces points.
Sur la condamnation de X
Eu égard à la force obligatoire du contrat et sur le fondement de la demande reconventionnelle de l’intimée, X doit être condamnée à s’acquitter du solde de facturation restant due, déduction faite de son acompte de 102.000€ HT, mais sous condition de documents probants.
Cesa sollicite le paiement de 298.000€ HT soit 356.408€ TTC, qui correspond aux accords entre les parties, tels que justifiés au dossier, à savoir':
— la commande initiale de 340.000€ HT,
— l’offre supplémentaire pour le convoyeur de 20.000€ HT,
— l’offre supplémentaire des 2 bols vibrants de 40.000€ HT (2 x 20.000),
— soit un total de 400.000€ HT,
— dont à déduire l’acompte de 102.000€ HT,
— soit un solde réclamé de 298.000€ HT.
Les seules factures qu’elle produit (3 feuilles recto-verso en pièce 8) correspondent cependant à':
— facture 2013 00100069 du 13/03/2013 pour les prestations de la phase 1 au traitement des pièces sortantes de la nouvelle presse 800 T (soit les 2 étapes visées dans la commande initiale) de 170.000€ HT, soit la portion de 50'% après réception (la 1è portion de 30'% soit 102.000€ HT avait été acquittée à la commande par X)': cette somme s’avère exigible, et il apparaît que Cesa ne justifie pas de sa facturation du surplus des 20'% restants,
— facture 2012 00100283 du 11/09/2012 pour un rajout de convoyeur de 6.000€ HT, soit l’acompte de 30'% à la commande et facture 2013 00100104 du 10/04/2013 pour ce rajout de convoyeur de 10.000€ HT, soit la portion de 50'% après réception': ces deux sommes sont exigibles pour un total de 16.000€ HT, et non pas celui de 20.000€ prévus à la commande, ainsi, Cesa ne justifie pas la facturation du surplus des 4.000€ HT,
— facture 2013 00100089 du 13/03/2013 pour 2 bols vibrants de 12.000€ HT, soit 30'% d’acompte à la commande'; d’une part, cette facture porte mention de l’annulation d’une précédente facture 2013 00100068 du 13/03/2013 pour l’acompte de 30'% relatif à 2 bols de 12.000€ HT alors non considérée, et d’autre part, elle fait double emploi avec la facture suivante reportant le prix total des bols'; ainsi, cette facture 00100089 n’est pas non plus exigible,
— et une facture 2013 00100090 du 13/03/2013 pour les 2 bols vibrants au prix convenu de 40.000€ HT': cette somme est exigible.
En définitive, il est dû par X au regard des engagements contractuels souscrits par l’appelante et conformément aux facturations produites par Cesa, une somme globale de'226.000€ HT (170.000 + 16.000 + 40.000), outre la TVA qui sera applicable au jour du paiement, celle de 19,6'% ne pouvant plus être appliquée ce jour.
Cette dette laisse ainsi apparaître une réduction des sommes exigibles, tenant ainsi compte, implicitement, de l’absence de fourniture de prestations telles que les caméras, le logiciel et la formation, que X souligne, et qui ne nécessitent pas de plus ample discussion.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le montant de facturation alloué, même si le premier juge a à bon droit retenu le principe de la condamnation de X.
Les intérêts moratoires au taux égal à trois fois le taux légal, tel que stipulé sur les factures, sont dus à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014, effectivement réceptionnée par X, mais seulement sur la somme évoquée dans ce courrier soit 270.296€ TTC, et pour le surplus à compter du 23 septembre 2016 date des conclusions n°4 de Prisma Elec Industrie devant le tribunal de commerce telles que communiquées par l’appelante revendiquant un paiement de 356.408€ TTC. Ce point de départ des intérêts, bien que non critiqué par l’appelante, fait donc l’objet d’une réformation.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 240€, non plus discutée par X, est exigible comme également stipulée sur les factures. Les intérêts moratoires sur cette indemnité, réclamés dans les conclusions de Prisma Elec Industrie du 20 juillet 2017 visées par le jugement déféré, sont dus au même taux égal à trois fois le taux légal, à compter de cette date. La réformation totale sur ce point est retenue pour plus de lisibilité de la décision.
La capitalisation de ces intérêts est en outre de droit dès lors qu’ils sont échus pour une année entière, par confirmation du jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de X, partie perdante, et celle-ci est redevable d’une indemnité de procédure pour la cause d’appel en complément de l’indemnité allouée à Prisma Elec Industrie devenue Cesa par le premier juge qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
• qualifié le contrat établi entre les sociétés X et Prisma Elec Industrie de louage d’ouvrage,
• constaté que la machine commandée par la société X à la société Prisma Elec Industrie devait fonctionner à 100% de manière automatisée,
• débouté la société X de ses demandes,
• retenu le principe d’une facturation exigible de la société X,
• ordonné la capitalisation des intérêts moratoires,
• condamné la société X à payer à la société Cesa venant aux droits de la société Prisma Elec Industrie la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1è instance,
• ainsi que les dépens de 1è instance,
L’infirmant sur le surplus et ajoutant,
Condamne la société X à payer à la société Cesa venant aux droits de la société Prisma Elec Industrie la somme de 226.000€ HT outre TVA applicable au jour du paiement,
Dit que les intérêts moratoires sont dus sur cette somme à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 mars 2014 sur 270.296€ TTC, et pour le surplus à compter du 23 septembre 2016,
Condamne la société X à payer à la société Cesa venant aux droits de la société Prisma Elec Industrie une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240€,
Dit que les intérêts moratoires sur cette indemnité sont dus au même taux égal à trois fois le taux légal à compter du 20 juillet 2017,
Rejette la demande d’expertise formée subsidiairement par Cesa aux droits de Prisma Elec Industrie,
Déboute la société Cesa aux droits de Prisma Elec Industrie du surplus de sa demande principale,
Dit sans objet la demande subsidiaire de la société Cesa aux droits de la société Prisma Elec Industrie tendant à l’allocation d’une somme de 400.000€ HT,
Condamne la société X à verser à la société Cesa aux droits de Prisma Elec Industrie une indemnité de procédure complémentaire de 12.000€ pour la cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de la société X.
Le Greffier, Le Président,
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