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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2023, n° 2303315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 mai 2023 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le groupement foncier agricole Du Carre Frebert, représenté par Me Soyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est a abrogé et remplacé son arrêté n° 10230101 et lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle ZT 21 située sur la commune de Montgueux (Aube) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ".
3. Le groupement foncier agricole Du Carre Frebert conteste l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est a abrogé et remplacé son arrêté n° 10230101 et lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle ZT 21 située sur la commune de Montgueux (Aube). Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation d’exploitation, qui doit être regardée comme constituant le lieu d’exercice de la profession, se trouve sur le territoire de la commune de Montgueux, dans le département de l’Aube. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le ressort duquel se situe la parcelle en litige. Le dossier de la requête du groupement foncier agricole Du Carre Frebert doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du groupement foncier agricole Du Carre Frebert est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au groupement foncier agricole Du Carre Frebert.
Fait à Dijon le 28 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
Pour expédition conforme,
La greffière
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