Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2402365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 juillet 2024, N° 2406795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 au tribunal administratif de Lyon, renvoyée par une ordonnance n° 2406795 du 16 juillet 2024, et enregistrée le même jour au tribunal administratif de Dijon, M. G A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1986, a fait l’objet, le 29 mai 2024, d’une décision de refus de séjour par le préfet de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2024, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon ou du tribunal judiciaire de Lyon. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme D C, attachée, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F E, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer l’ensemble des actes administratifs établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a analysé la situation familiale de M. A, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de sa situation et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à la préfète du Rhône et à Me Mifsud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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