Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 21 mai 2026, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2025, 25 juillet 2025 et 19 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mars 2025 procédant à la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA) en totalité pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Yonne de procéder au rétablissement rétroactif du versement de son RSA à compter du mois de février 2025 ;
3°) de condamner le département de l’Yonne à lui verser une somme de 3 800 euros en réparation de son préjudice.
M. A… soutient que :
- les motifs de la suspension du versement du RSA ne lui ont pas été notifiés ;
- il a respecté les obligations de son contrat d’engagements réciproques, et notamment son inscription à France Travail ;
- la suspension du versement de son RSA le place dans une situation financière précaire et lui a causé un préjudice moral et financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 19 septembre 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Yonne soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit (…) vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale (…) ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers France Travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsqu’il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques (CER), soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29- soit en matière d’insertion sociale -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article.
4. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension ».
5. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée au point 4 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par M. A… :
6. M. A…, bénéficiaire du RSA depuis 2009, a conclu un contrat d’engagements réciproques avec département de l’Yonne le 21 octobre 2024. Le 3 mars 2025, constatant que l’intéressé n’avait pas respecté les engagements résultant de ce contrat, en raison notamment de ses absences répétées aux rendez-vous d’accompagnement, le président du conseil départemental de l’Yonne a décidé de suspendre le versement du RSA de M. A… en totalité pour une durée d’un mois. Le 20 mars 2025, l’intéressé a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable mentionné au point 5. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable, en exerçant son office défini au point 5.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
7. En premier lieu, eu égard à l’office du juge administratif défini au point 5, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui constitue un vice propre, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… s’est engagé, en vertu du contrat d’engagements réciproques visé au point 6, à rechercher une activité professionnelle ou une formation, et notamment à « informer son référent des démarches effectuées, à se présenter
aux rendez-vous fixés, à solliciter son appui en cas de besoin et à lui indiquer tout changement dans sa situation tant professionnelle que personnelle ». Le versement du RSA de l’intéressé a été suspendu au motif, d’une part, que ce dernier n’avait pas honoré les rendez-vous prévus avec son référent insertion les 19 décembre 2024 et 23 janvier 2025, malgré les convocations adressées par courrier et par SMS -que M. A… ne conteste pas avoir reçues- sans justifier de ces absences et, d’autre part, qu’il a indiqué lors d’un échange téléphonique en date du 26 novembre 2024 « effectuer un remplacement dans un garage » sans toutefois en justifier par l’envoi d’un contrat de travail. Les circonstances, invoquées à l’appui de sa requête par M. A…, tirées de son inscription à France Travail et de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur dont il ne justifie pas tirer des revenus, ne sont pas de nature à justifier que l’intéressé n’ait pas respecté les engagements résultant du contrat conclu le 21 octobre 2024 avec le département de l’Yonne. Ainsi, en estimant que M. A… avait méconnu les obligations qui lui incombaient et en suspendant, pour ce motif, son droit au RSA pour une durée d’un mois, sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de l’Yonne n’a dès lors commis aucune d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :
10. En dernier lieu, le département de l’Yonne n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à réparer le préjudice que M. A… allègue avoir subi doivent, en tout état de cause, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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