Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2602868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cunin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry lui a refusé la délivrance du permis de construire un bâtiment de bureaux et de stockage ;
d’enjoindre au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de lui délivrer le permis de construire qu’il a sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il s’analyse en un retrait du permis de construire qui, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été signé par son auteur, lui a été accordé et transmis le 13 janvier 2026, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
*
il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne que la destination de la construction projetée est l’habitation ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation, de droit ou/et de fait en ce qu’il est fondé sur la non-conformité de son projet aux dispositions applicables dans le secteur UDb de l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Fargeau-Ponthierry, dès lors que ces dispositions n’interdisent pas les bâtiments à usage de bureau, sauf exceptions dont ne relève pas son projet, et que le bâtiment projeté ne s’apparente pas à un logement puisque, tant par son aménagement intérieur que par son aspect extérieur, il ne pourrait avoir un usage d’habitation ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur le non-respect des dispositions du 4.4. de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Fargeau-Ponthierry relatives aux trouées au sol devant être ménagées dans les clôtures afin de permettre le passage de la petite faune, dès lors que, d’une part, son projet ménage des trouées au sol d’au moins 15 cm de hauteur et de 20 cm de largeur tous les 5 m, d’autre part, si tel n’était pas le cas, le permis sollicité aurait pu lui être accordé en étant assorti de prescriptions spéciales sur ce point, en application des article R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il en va ainsi, en particulier, de celui tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est inopérant, dès lors qu’à défaut de signature de l’arrêté transmis au requérant le 13 janvier 2026, aucun permis de construire susceptible d’être ensuite retiré n’a été accordé à cette date ou, subsidiairement, qu’à supposer que tel ait été le cas, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour le retirer.
Vu :
-
la requête n° 2602897 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Cunin, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que : celle-ci est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et aucun intérêt public n’est invoqué pour renverser cette présomption ; le bâtiment projeté est nécessaire à l’activité du requérant ;
-
et les observations de Me Bilalis, représentant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que, par ses demandes successives, le requérant a tenté d’obtenir frauduleusement un permis de construire une maison.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B… a déposé le 9 décembre 2025 une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment de bureaux et stockage sur le terrain cadastré section BE n° 882, situé avenue Vila Nova de Famalicao à Saint-Fargeau-Ponthierry, en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la délivrance de ce permis lui a été refusée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / […] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits […] ». L’article L. 121-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 […], sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix […] ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions […] ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur […] ».
5. Un permis de construire est créateur de droits pour son bénéficiaire. Il s’ensuit qu’en principe, son retrait, qui ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut dès lors intervenir qu’après la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable décrite à l’article L. 122-1 du même code.
6. Toutefois l’autorité compétente est tenue de retirer, avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, un permis de construire entaché d’une illégalité qui peut être constatée sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Tel est le cas, en particulier, de la constatation du non-respect de l’exigence de signature des décisions administratives prévue à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En admettant que M. B… se soit vu accorder le permis de construire qu’il a sollicité le 9 décembre 2025 par l’arrêté non signé qui lui a été transmis le 13 janvier 2026 par les services de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et que l’arrêté en litige doive, dans ces conditions, s’analyser comme un retrait de ce permis, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et décrite à l’article L. 122-1 du même code ne saurait, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire […] ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire […] ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique […] ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis […] ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande […], elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet […], notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 […] ». Aux termes, enfin, de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. »
9. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
10. Aux termes de l’article UD 1, intitulé « Interdiction et limitation d’usages et affectations des sols et nature d’activité, du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Fargeau-Ponthierry : « 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits / […] Dans le secteur UDb / Sont interdits : / – Les hébergements non touristiques, / – Les activités économiques installations classées dont les risques qu’elles sont susceptibles de générer s’étendent en dehors du terrain propre à l’activité sur une zone UA, UB, UC, UF ou UP. / – Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux équipements d’intérêt public, au fonctionnement du service public ferroviaire ou aux constructions autorisées ou à leurs annexes, aux stationnements en sous-sol / – L’ouverture et l’exploitation de carrières, / – Les constructions et l’aménagement de terrains pour le camping et les habitations légères de loisirs et mobil-homes. / 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / […] Les habitations nécessaires à la gestion de l’activité et à condition : / – qu’elles soient accolées à la construction recevant l’activité principale, / – que sa surface de plancher n’excède ni 80 m² ni plus de 10 % de la surface de plancher de l’activité économique, / – qu’il n’y ait qu’une seule habitation par unité foncière. / De plus dans le secteur UDb / – Les activités économiques et notamment les bureaux et services ne sont autorisés que s’ils sont dans une construction ne comprenant pas de vitrine ou de baie pouvant s’apparenter à / une vitrine […] ». Le deuxième alinéa du 4.4, relatif aux clôtures et portails, de l’article UD 4 du même règlement dispose que : « les clôtures doivent ménager des trouées au sol permettant le passage de la petite faune. Celles-ci devront faire au minimum 15 cm de hauteur et 20 cm de large et à raison d’au minimum une trouée tous les 5 m. »
11. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le refus de permis de construire opposé à M. B… repose sur deux motifs. Le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a d’abord estimé que le projet en litige portait sur la construction d’un bâtiment s’apparentant à un logement dont l’utilisation ne serait pas conforme à la vocation de la zone UD et qu’il constituait ainsi un « contournement » des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Fargeau-Ponthierry relatives aux usages et affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations interdits dans le secteur UDb. Il doit ainsi être regardé comme ayant retenu la non-conformité du projet en litige aux dispositions précitées de l’article UD 1 de ce règlement. Il a ensuite retenu une non-conformité aux dispositions précitées de l’article UD 4 du même règlement, du fait de l’absence de trouées au sol permettant le passage de la petite faune dans les clôtures implantées sur les limites séparatives.
12. Le moyen tiré de ce que le premier des deux motifs, rappelés au point précédent, de l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il en va en outre de même de celui tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne, dans son en-tête, que la destination de la construction projetée est l’habitation. Toutefois, il en va différemment de celui tiré de l’erreur d’appréciation ou de l’erreur de droit entachant le second motif du refus de permis de construire opposé au requérant. Or, eu égard aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, ce second motif suffisait à justifier l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry en date du 4 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros à verser au même titre à la commune défenderesse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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