Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 074 010 24 00025 du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Annecy a accordé à la SCI l’Akoya un permis de construire un bâtiment de douze logements, valant permis de démolir, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 octobre 2024.
Il soutient que le projet :
- méconnaît les dispositions de l’article 4.4 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnaît l’article 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnaît l’article 7 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnaît les dispositions de l’article 10.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme;
- méconnaît les dispositions de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas réalisé les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la SCI l’Akoya, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et demande, à défaut, qu’il soit fait usage des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas réalisé les formalités prévues à l’article R600-1 du code de l’urbanisme prescrites à peine d’irrecevabilité, qu’il est dépourvu d’intérêt pour agir et qu’elle est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fiat, représentant la commune nouvelle d’Annecy et les observations de Me Jacques représentant la SCI l’Akoya.
Considérant ce qui suit :
La SCI l’Akoya a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de 12 logements représentant une surface de plancher de 873 m², sur des parcelles cadastrées section AP n° 614, 616, 617, 620 et 622, situées 36 rue centrale à Annecy et classées en zone UH par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy. Par l’arrête n° PC07401024 00025 du 23 août 2024, le maire de la commune d’Annecy a accordé le permis de construire sollicité par la SCI l’Akoya.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
En l’espèce, d’une part, la commune d’Annecy et SCI l’Akoya font valoir en défense que M. B… ne justifie pas de la notification d’une copie intégrale de son recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé le 17 octobre 2024 à la commune d’Annecy un courrier par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 octobre 2024, la commune ayant expressément accusé réception de ce recours gracieux le 22 octobre 2024. En outre, M. B… produit la copie de l’intégralité de son recours gracieux ainsi que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à la SCI l’Akoya, présentée à cette dernière le 18 octobre 2024. La SCI l’Akoya, qui se borne à faire valoir que cet envoi ne contenait pas la copie du recours gracieux, ne fait pas état du contenu du courrier ainsi réceptionné et n’établit pas avoir entrepris une quelconque diligence pour obtenir communication d’un éventuel document manquant. Dans ces conditions, elle n’établit pas le caractère incomplet de cette notification. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a notifié son recours contentieux au pétitionnaire et à la commune d’Annecy par lettres recommandées avec accusé de réception, présentées respectivement le 21 et le 24 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.600-1 du code de justice administrative doit être écartée. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le recours gracieux introduit par M. B… contre l’arrêté du 23 août 2024, notifié à la commune d’Annecy et à la SCI l’Akoya le 18 octobre 2024, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 14 février 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Annecy et la SCI l’Akoya doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est voisin immédiat du projet litigieux. Il fait valoir que celui-ci occasionne des nuisances relatives à l’augmentation de la circulation de véhicules, des nuisances sonores, entraîne la diminution des espaces verts avoisinants et favorise les vues réciproques, la circonstance que l’intéressé était au courant de l’éventualité de la réalisation de ce projet n’étant pas de nature à remettre en question la réalité de ces atteintes. Par suite, le requérant justifie d’un intérêt pour agir et cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4.4 UH du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 4.4 UH du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « 4.4 – Collecte des déchets / Toute opération d’habitat collectif ou semi-collectif, ainsi que tout lotissement, doit être dotée de locaux ou d’aires spécialisés aisément accessibles destinés à recevoir les conteneurs d’ordures ménagères. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet que celui-ci prévoit la réalisation d’un local destiné au stockage des ordures ménagères, situé au sous-sol de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.4 UH du règlement du plan local d’urbanisme est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7 UH du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 7 UH du règlement plan local d’urbanisme dans sa version applicable au litige : « La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale : dans les secteurs UH2 : au tiers de la différence d’altitude entre ces deux point (d>=H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 m. ».
Aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable. »
Par les dispositions de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le plan local d’urbanisme d’une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Ainsi, en cas de servitude de cour commune, il y a lieu d’appliquer la distance de prospect non plus par rapport à la limite séparative du terrain, mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude.
Le requérant soutient que la servitude de cour commune n’a été constituée qu’au profit des parcelles 614, 616 et 617 et que la parcelle AP 620 ne bénéficie pas de cette servitude de cour commune. Il fait valoir que l’implantation du bâtiment, en limite séparative, ne respecte pas les dispositions de l’article 7 UH du règlement du plan local d’urbanisme et que le bâtiment ne pouvait être implanté en limite des parcelles 619 et 620.
Il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 7 février 2014, une servitude de cour commune a été instituée au profit du fond dominant, constitué par les parcelles cadastrées section AP n° 614, 616 et 617, par le fond servant, constitué par les parcelles cadastrées section AP n° 619, 620 et 622. Toutefois, par acte notarié du 25 mars 2024, le fond servant a été réduit aux seules parcelles cadastrées AP n° 619 et 621. La servitude de cour commune instituée sur les parcelles cadastrées AP n° 620 et 622 a été éteinte en application de l’article 705 du code civil en raison de la réunion dans la même main du fond servant et du fond dominant par la suite de l’acquisition par la SCI l’Akoya, déjà propriétaire des parcelles 620 et 622, de l’ensemble des parcelles cadastrées section AP n° 614, 616 et 617, constituant le fond dominant.
Lorsqu’un bâtiment est implanté sur plusieurs parcelles, le respect de la règle de prospect doit être apprécié au regard de chaque parcelle pour la partie du bâtiment qui y est implantée.
Ainsi, le bâtiment étant en partie implanté sur la parcelle cadastrée AP n° 620, le respect de la règle de prospect de l’article 7 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être apprécié au regard de la situation juridique applicable à cette parcelle. Or, ainsi qu’il a été dit, cette parcelle n’est pas comprise dans le fond dominant de la servitude de cour commune. Par suite, c’est à tort que le pétitionnaire s’est prévalu de la servitude de cour commune pour apprécier le respect de la règle de prospect de l’article 7 UH du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la parcelle n° 619. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet respecterait cette règle appréciée au regard de la limite entre la parcelle n° 620 et la parcelle n°619. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 9 UH du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : dans les secteurs UH1 et UH2 : 0,30… / Le Coefficient d’Emprise au Sol correspond au rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre des constructions et la surface totale du terrain d’assiette du projet. / Ne sont pas pris en compte : / – Les parties entièrement enterrées des bâtiments, / – Les stationnements partiellement enterrés, tels qu’admis à l’article 11UH (hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel). / – Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu’ils soient portés ou non. »
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne un tènement d’une surface de 1111 m² et une emprise au sol de 333 m², conforme à l’article 9 du plan local d’urbanisme. Le requérant soutient que les murs de part et d’autre des surfaces extérieures privatives, qui constituent des éléments des façades ouest et est ainsi que les surfaces extérieures qui constituent des loggias auraient dû être prises en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. Ainsi comptés, ces éléments de l’ouvrage ont pour effet, selon lui, de faire dépasser le coefficient d’emprise au sol de 0,30.
Il ressort effectivement de pièces du dossier que l’emprise au sol a été calculée en excluant la partie de la façade sud du bâtiment qui accueille non des terrasses mais des loggias. Or ces loggias ne peuvent être regardées comme des ouvrages en saillies au sens des dispositions de l’article 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme précité. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 10.1 UH du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 10.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le gabarit maximal des constructions, sur sa façade la plus haute, ne doit pas excéder : (…) / dans les secteurs UH2 : un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée surélevé ou un rez-de-jardin + 2 niveaux + comble ou attique (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés (…) et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». Il résulte de ces dispositions que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne un gabarit comprenant un rez-de-chaussée, deux niveaux et un comble. Le requérant soutient que ce comble, qui a vocation à accueillir deux logements de type 5, est en réalité un niveau, dès lors que le plancher de cet étage est situé sous l’égout du toit et que cet espace, qui n’est pas compris entre les versants du toit, présente une hauteur supérieure à 1,80 mètre.
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire porte sur un immeuble comportant deux niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit, présentant une hauteur au droit des façades d’un 1,6 mètre d’une part et de 1,8 mètre d’autre part par rapport au plancher, l’égout du toit étant positionné à la rupture de pente au terme de ces hauteurs. L’espace en question, qui ne dispose ainsi pas dans son ensemble d’une hauteur sous plafond d’un minimum de 1,8 mètre, ne saurait être regardé comme un niveau et constitue ainsi un comble, autorisé par le plan local d’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article 10.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : (…) / – dans le secteur UH2 : 2 places par logement dont 1 en souterrain ou partiellement enterrée ou couverte. 50% des places en surface seront destinées aux visiteurs. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». L’article L.151-35 du même code prévoit, dans sa version applicable à la décision attaquée : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.151-31 du même code : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire prévoit la réalisation de 20 places de stationnement. Le requérant soutient que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’eu égard à la création par le projet de 12 logements, celui-ci aurait dû prévoir 24 places de stationnement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation de douze logements, dont trois en baux réels solidaires. Or, il résulte des articles L.151-34 et L.151-35 précités du code de l’urbanisme, qui énumèrent limitativement les logements susceptibles de permettre de se prévaloir du bénéfice du plafonnement du nombre d’aire de stationnement, que les baux réels solidaires ne peuvent être assimilés à des logements sociaux au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme impose la réalisation de deux places de stationnement par logement, soit pour le projet en l’espèce, 24 places. Toutefois, d’autre part, il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de deux places en auto-partage. Dès lors, le projet pouvait bénéficier de la réduction de 15% du nombre de places de stationnement prévue par les dispositions de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors que le projet prévoit la réalisation de 20 places de stationnement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il méconnait l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le requérant fait valoir que le projet, qui complète un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments en R+2+attique et formant une copropriété unique, s’écarte de l’harmonie de la copropriété, eu égard au choix retenu pour la réalisation des toitures, à son absence d’ouverture et à l’aspect massif et vertical de la construction.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère au sein d’un programme dont trois bâtiments en R+2+attique ont déjà été construits par le même promoteur sur ce tènement. Il s’insère au sein d’un quartier où prédominent des maisons individuelles et des collectifs en R+2. Nonobstant la proximité du lac d’Annecy, le site ne présente pas d’intérêt particulier. Ainsi, quand bien même le projet a retenu un parti-pris architectural (deux volumes de maison à toiture deux pans reliés par une coursive commune en toiture terrasse) différent de celui des trois bâtiments déjà construits sur le même tènement (R+2+attique avec des façades avec des décrochés), le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux illégalités relevées, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 du maire de la commune d’Annecy délivrant le permis de construire attaqué à la SCI l’Akoya en tant qu’il méconnait les articles 7 et 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les illégalités relevées aux points 15 et 18, qui n’affectent qu’une partie identifiée du projet, sont susceptibles d’être régularisées. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il méconnait les articles 7 et 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme, et de fixer à 3 mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
Le requérant n’étant pas partie perdante, les conclusions de la SCI l’Akoya et de la commune d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 23 août 2024 du maire de la commune d’Annecy est annulé en tant qu’il méconnait les articles 7 et 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 :
Le délai dans lequel la SCI l’Akoya pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Les conclusions de la SCI l’Akoya et de la commune nouvelle d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCI l’Akoya et à la commune d’Annecy.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
L. Naillon, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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