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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2024, n° 2200649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2022, 26 juillet 2022 et 6 septembre 2022, M. et Mme E C, représentés par Me Bravard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement des déficits fonciers déclarés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de les admettre au bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de rehaussement à la suite des procédures de vérification de comptabilité de la SCI GJYCA et de la SCI JRPL, toutes deux membres de l’ASL 26 rue du Port, constitue une prise de position dont elle peut se prévaloir, en application des dispositions des articles L. 80 A alinéa 2, L. 80 B et L. 49 du livre des procédures fiscales, de la jurisprudence et de la doctrine administrative BOI-SJ-RES-10-20-10 § n° 120 ; les sociétés civiles immobilières GJYCA, JRPL et DU PORT ont ainsi toutes adhéré à l’association syndicale libre (ASI) 26 rue du Port et participé à l’opération immobilière de réhabilitation de l’immeuble sis 26 rue du Port à Clermont-Ferrand dont chacune est propriétaire de lots ; aucune condition d’antériorité n’est requise pour bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— le service ne pouvait se prononcer sur le caractère probant et sincère de la convention de maitre d’ouvrage délégué qui n’est pas un document comptable ; l’argumentation selon laquelle le président de l’ASL 26 rue du Port doit nécessairement être membre de l’ASL est parfaitement erronée ;
— le montant total des travaux de l’opération de réhabilitation immobilière, qui s’élevait à 1 812 611 euros, a été communiqué à l’administration fiscale ; les travaux de curage, les travaux de maçonnerie, les travaux de ravalement de façades, les travaux portant sur la couverture, les travaux d’étanchéité, les travaux portant sur la charpente, les travaux portant sur la menuiserie extérieure, les travaux portant sur la serrurerie, les travaux de doublages d’isolation intérieure, les travaux de menuiserie intérieur, les travaux de carrelage, les travaux portant sur la chape sèche, les travaux de peinture, les travaux d’électricité, les travaux de plomberie, sanitaire et VMC revêtent le caractère de travaux déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts ; il en est de même des travaux de pose de cuisines au sens des dispositions précitées et de la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §70 ;
— il n’y a pas eu de travaux de construction, démolition ou agrandissement ; les travaux dits de « démolition » sont partiels et portent exclusivement sur un unique logement ; aucune augmentation de la surface habitable n’a été réalisée après ces travaux ; il n’y a eu aucune modification importante au gros œuvre et aucun accroissement de la superficie habitable ; aucune opération de restructuration complète après démolition d’unités d’habitation n’a été réalisée ; l’appréciation des plans réalisés avant et après travaux démontrent la qualité de travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts ;
— les devis signés par le maître d’ouvrage délégué en charge de l’opération de réhabilitation de l’immeuble, sont suffisamment explicites pour attester de la nature des travaux réalisés, quand bien même les montants ne sont pas strictement identiques à ceux figurant dans le tableau de répartition.
Par des mémoires en défense enregistré les 19 mai 2022 et 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Port, dont sont associés Mme A C (20%), M. D C (60%) et M. E C (20%), a acquis, le 23 décembre 2016, six lots d’un immeuble situé à Clermont-Ferrand en vue de leur réhabilitation et a adhéré à l’association syndicale libre (ASL) « 26 Rue du Port » chargée de centraliser les dépenses de réhabilitation pour tous les lots de cet ensemble immobilier. La SCI du Port a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité des travaux au titre de la quote-part de ses trois lots d’un montant de 122 723 euros au titre de l’année 2016, de 30 000 euros au titre de l’année 2017 et de 70 000 euros au titre de l’année 2018. Par une proposition de rectification adressée le 11 décembre 2019 à M. E C, l’administration fiscale a tiré les conséquences des rehaussements notifiés à la SCI du Port sur la situation fiscale personnelle de l’intéressée. Elle a ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016, 2017 et 2018 et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. A la suite du rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal le rétablissement des déficits fonciers déclarés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, () ; "
3. Il résulte de l’instruction que les dépenses dont M. et Mme C demandent la déduction de leurs revenus fonciers correspondent non aux travaux spécifiquement réalisés dans les lots dont la SCI du Port s’est portée acquéreuse, mais à une quote-part, calculée au prorata de la surface de ses biens, du coût des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier dans lequel ce bien est situé. Par suite, ce sont les travaux de réhabilitation de cette ensemble immobilier qu’il y a lieu de prendre en considération pour l’application des dispositions précitées.
4. En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause les déductions déclarées par M. et Mme C au titre des travaux réalisés au motif que les pièces justificatives présentées n’ont pas permis d’établir la réalité, la nature et le montant des dépenses déduites au titre de travaux de réparation et d’entretien en l’absence de production des factures de travaux des entreprises. Dans la présente instance, les requérants produisent un tableau désignant les différents postes de travaux réalisés sur l’immeuble qui mentionne le total TTC des dépenses ainsi que la quote-part de la SCI du Port, plusieurs devis et des plans avant et après travaux de l’immeuble et des lots acquis par la SCI du Port. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage d’établir avec certitude, en l’absence des factures de travaux, que les dépenses effectivement réalisées dans l’immeuble se limitent à de simples dépenses d’entretien ou de réparation au sens des dispositions précitées, et à ce titre, déductibles des revenus fonciers des requérants, alors que la charge de la preuve leur incombe.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
5. En premier lieu, M. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des énonciations du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 70 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application au point 3.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () 10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle () « . Aux termes de l’article L. 49 du même livre : » Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. / Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. "
7. M. et Mme C ne sont pas fondés à se prévaloir de l’avis d’absence de rectification du 16 mars 2020 adressé à la SCI JRPL et de la garantie fiscale mentionnée dans la proposition de rectification notifiée à la SCI GJYCA, au demeurant insuffisamment motivés notamment en ce qui concerne la nature des travaux déduits par les sociétés ainsi que les justificatifs produits, qui ne peuvent constituer une prise de position formelle opposable au service sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A, L. 80 B et L. 49 du livre des procédures fiscales.
8. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’instruction administrative référencée BOI-SJ-RES-10-20-10 du 12 septembre 2012 relative à la garantie contre les changements de position de l’administration fiscale, à celle contre les changements de doctrine, à la procédure de rescrit fiscal, à la garantie contre les changements d’interprétation d’un texte fiscal et à celle apportée par une prise de position formelle au profit d’un contribuable sur l’interprétation d’un texte fiscal, qui ne fait que commenter l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
10. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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