Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 février 2025, n° 2500939
TA Grenoble
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il y avait effectivement urgence à statuer sur la requête de M me D B, justifiant son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que la décision avait été signée par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Absence de motivation

    La cour a constaté que la décision contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'absence de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la requérante n'établissait pas l'existence d'un motif légitime justifiant son non-respect des délais pour demander l'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à des conditions matérielles d'accueil

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'appelait pas de mesures d'exécution suite au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions légales qui font obstacle à son acceptation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500939
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 février 2025, n° 2500939