Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme E D B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
— à titre principal : de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire : de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 14 h 00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D B, ressortissante bolivienne née le 10 février 1977, a déposé une demande d’asile en préfecture de l’Isère qui a été enregistrée le 24 janvier 2025. Par une décision du même jour dont Mme D B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l’OFII, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par décision du directeur général de cet établissement public du 24 avril 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée prise sur le fondement des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D B, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
7. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Pour contester la légalité de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 24 janvier 2025 prise après que sa demande d’asile ait été enregistrée le même jour, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la directrice territoriale de l’OFII, elle justifiait d’une situation de vulnérabilité résultant des violences qu’elle subissait de la part de son compagnon après son arrivée en France. Elle indique avoir déclaré à la police, le 21 octobre 2024, avoir subi la veille des violences de la part de son compagnon contre lequel elle a déposé plainte et elle soutient avoir reçu des menaces de mort émanant de la famille de son compagnon qui avait été déféré au tribunal de Valence. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas en elles-mêmes un motif légitime justifiant que Mme D B, qui a déclaré être entrée en France le 16 juin 2016 et, en dernier lieu, en septembre 2024, n’ait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. En effet, elle n’établit par aucune pièce du dossier, que ces faits, à les supposer établis, ont eu pour effet de faire obstacle à ce qu’elle dépose une demande d’asile dans le délai légal. En outre, il ressort de l’attestation du 10 décembre 2024 émanant de l’Anef Vallée du Rhône que Mme D B est hébergée à Montélimar depuis cette date, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, et elle n’établit ni même n’allègue qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de grande précarité qui justifiaient qu’elle se voit accorder les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme D B, qui n’établit ni l’existence d’un motif légitime, ni une situation de vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D B, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gay, avocate de Mme D B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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