Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2200603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200603 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et quatre mémoires, enregistrés les 12 et 18 mai 2022, 6 juillet, 16 août, 18 et 28 septembre 2023, la société Corail Hélicoptères, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché d’affrètement d’un hélicoptère embarqué à bord du navire ravitailleur Marion Dufresne II avec son équipage, signé le 14 mars 2022 entre les B australes et antarctiques françaises (TAAF) et la société Helilagon ;
2°) de condamner les TAAF à lui verser la somme de 1 142 654 euros en réparation du préjudice de manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché ainsi que la somme de 6 440 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer le montant de la marge bénéficiaire nette attendue dans le cadre de l’exécution du marché litigieux, sur la durée de la tranche ferme du marché ;
4°) de mettre à la charge des TAAF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune analyse ni information ne lui a été communiquée quant aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui ne lui a pas permis de contester utilement la procédure de passation par la voie du référé précontractuel ;
— l’offre de la société Helilagon aurait dû être écartée comme irrégulière au motif qu’elle ne disposait pas, dans son agrément SPA HOFO, de l’autorisation SPO autorisant à lever des charges depuis une plateforme flottante ;
— en lui attribuant ainsi qu’à la société attributaire la note maximale sur le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur a neutralisé ce critère qui était pourtant prépondérant, au profit du critère du prix, entachant la mise en œuvre des critères de notation d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en attribuant aux deux candidats la note de 70/70 sur le critère de la valeur technique et en particulier la note de 20/20 sur le sous-critère n°1 « type d’appareil proposé, performances », alors que l’appareil qu’elle proposait dispose de caractéristiques techniques plus performantes que celui proposé par la société attributaire, le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une analyse comparative et objective des offres et a entaché l’attribution du marché litigieux d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du critère prépondérant de la valeur technique ;
— elle a droit à l’indemnisation, par les TAAF, d’une somme de 1 142 654 euros au titre de la marge bénéficiaire nette attendue et d’une somme de 6 440 euros au titre des frais engagés pour présenter son offre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 18 septembre 2023, la préfète, administratrice supérieure des TAAF conclut au rejet de la requête de la société Corail Hélicoptères et à la mise à sa charge des entiers dépens.
Elle soutient que :
— les informations transmises à la société requérante respectent le droit à l’information du soumissionnaire évincé, au regard des obligations fixées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— en outre, la société Corail Hélicoptères ne saurait prétendre qu’elle n’a pas pu contester la passation du marché par la voie du référé précontractuel dès lors qu’elle n’a sollicité aucune précision durant le délai de suspension de la signature du marché ;
— en tout état de cause, un manquement à l’obligation d’information du soumissionnaire évincé ne suffit pas à entraîner l’annulation du marché ;
— la société Helilagon dispose bien des autorisations SPO dans l’agrément SPA HOFO qui lui ont été délivrées au plus tard le 25 juillet 2022, c’est-à-dire avant le début de l’exécution des prestations objet du marché ;
— en tout état de cause, le règlement de consultation n’imposant pas expressément dans ses prescriptions la nécessité pour le prestataire de disposer d’une autorisation SPO dans l’agrément SPA HOFO, l’offre de la société Helilagon ne peut être considérée comme incomplète et partant irrégulière ;
— les offres proposées par la société requérante et par la société Helilagon étant très satisfaisantes au regard de la valeur technique et notamment du sous-critère relatif au « type d’appareil proposé, performances », elles méritaient toutes les deux la note maximale ;
— les qualités techniques de l’appareil proposé par la société requérante n’apportent aucune plus-value susceptible de garantir une meilleure exécution des prestations objet du marché ;
— en tout état de cause, de telles irrégularités ne peuvent être considérées comme d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du marché ;
— s’agissant des conclusions indemnitaires, il a été démontré qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en tout état de cause, la société Corail Hélicoptères ne justifie pas de la réalité et du montant des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la marge nette bénéficiaire attendue et des frais de présentation de son offre.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet, 17 août, 18 septembre 2023 et 30 janvier 2024, la société Helilagon, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête de la société Corail Hélicoptères et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute pour la société Corail Hélicoptères de disposer de l’autorisation SPO dans l’agrément SPA HOFO, son offre était irrégulière et elle n’était pas susceptible de se voir confier l’exécution des prestations objet du contrat ;
— la société Corail Hélicoptères a été suffisamment informée par le pouvoir adjudicateur, conformément aux prescriptions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— en outre, aucune stipulation du règlement de consultation n’imposait de joindre les agréments nécessaires à l’exécution du marché au stade de la candidature et de l’offre ;
— en tout état de cause, elle disposait de l’autorisation d’effectuer des opérations spécialisées au sens du règlement (UE) n°965-2012 de la Commission du 5 octobre 2012 depuis 2018 et a obtenu l’autorisation SPO dans l’agrément SPA HOFO le 19 mai 2022, après que la direction générale de l’aviation civile a fait état de l’existence de la nécessité de disposer d’un tel agrément le 22 mars 2022 ;
— en lui attribuant la note maximale sur le sous-critère relatif au « type d’appareil proposé, performances », le pouvoir adjudicateur n’a pas neutralisé le critère de la valeur technique mais a seulement considéré que son offre était très satisfaisante au regard des caractéristiques techniques de l’appareil qu’elle proposait par rapport à l’objet du marché, aux missions qui seront à effectuer et aux conditions dans lesquelles elles seront réalisées ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés ne saurait justifier l’annulation du contrat, le vice tiré de la méconnaissance du droit à l’information du candidat évincé et celui tiré de l’absence d’autorisation administrative étant régularisables et la société requérante ne justifiant pas que son offre aurait été classée première si le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la notation du critère de la valeur technique devait être retenu ;
— par ailleurs, faire droit aux conclusions de la société requérante porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— s’agissant des conclusions indemnitaires, la société requérante ne peut soutenir qu’elle a été privée de la rémunération attachée à l’exécution du contrat faute de disposer de l’agrément lui permettant d’exécuter le marché ;
— en outre, la société requérante ne saurait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle aurait été classée première si le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la notation du critère de la valeur technique devait être retenu ;
— en tout état de cause, le manque à gagner dont elle se prévaut n’a aucun caractère certain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dit A
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Dugoujon, représentant la société Corail Hélicoptères, et celles de Mme C, représentant la préfète, administratrice supérieure des TAAF,
— la société Helilagon n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 21 décembre 2021, les B australes et antarctiques françaises (TAAF) ont engagé une consultation selon la procédure avec négociation, en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, pour la passation d’un marché d’affrètement d’un hélicoptère embarqué à bord du navire ravitailleur Marion Dufresne II avec son équipage, pour des prestations de transport de passagers, de matériels et d’épandage dans les îles australes et les îles éparses des TAAF, d’une durée de trois ans, reconductible. La société Corail Hélicoptères, qui s’est portée candidate, a été informée, par une décision notifiée le 2 mars 2022, que son offre, classée en deuxième position avec une note de 96,04/100, a été rejetée et que le marché a été attribué à la société Helilagon classée en première position avec une note de 100/100. Le 14 mars 2022, le maché a été conclu avec la société Helilagon. Un avis d’attribution de marché a été publié le 25 mars 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne. Le 12 mai 2022, la société Corail Hélicoptères a formé une réclamation préalable indemnitaire, notifiée le 16 mai 2022, qui a été implicitement rejetée par la préfète, administratrice supérieure des TAAF. La société Corail Hélicoptères a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’un recours en contestation de validité du marché conclu le 14 mars 2022 aux fins d’obtenir son annulation ainsi que la condamnation des TAAF à lui verser la somme de 1 142 654 euros en réparation de son préjudice de manque à gagner résultant de son éviction irrégulière ainsi que la somme de 6 440 euros au titre des frais engagés pour la préparation de son offre.
Sur le droit applicable au marché en litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 6 août 1955 portant statut des B australes et antarctiques françaises et de l’île de La Passion-Clipperton : « L’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un territoire d’outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière. / Ce territoire prend le nom de B australes et antarctiques françaises. » Et aux termes de l’article 1-1 de la même loi : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables dans les B australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin () ». L’article L. 2681-1 du code de la commande publique fixe la liste des dispositions applicables dans les TAAF aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics. En revanche, le code de la commande publique ne comporte aucune mention expresse d’application pour les marchés conclus par les TAAF. Ainsi, en règle générale, les marchés conclus par les TAAF ne sont soumis qu’au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, issus de la décision du Conseil constitutionnel n°2003-473 DC du 26 juin 2003.
3. En l’occurrence, les TAAF ont décidé d’engager, pour la passation du marché en litige, une consultation selon la procédure avec négociation, en application des dispositions des articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, et se sont référées à plusieurs reprises, dans le règlement de consultation, à d’autres dispositions de ce code. Dès lors, les TAAF doivent être regardées comme ayant entendu se soumettre volontairement à l’ensemble des règles de droit énoncées par le code de la commande publique qui s’applique donc, en toutes ses dispositions, au marché en litige.
Sur les conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
5. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. »
6. Selon le point a) « Caractéristiques de l’hélicoptère » de l’article 2 « Détails de la prestation » du cahier des charges : « Au-delà des impératifs réglementaires et dans le cas d’un appareil monomoteur, le titulaire devra obtenir une dérogation auprès de l’aviation civile dans le but d’utiliser cet engin en transport public et en transport de fret à l’élingue en survol au-dessus de la mer sur une courte distance, au titulaire de définir auprès de la DGAC, la distance maximale autorisée pour un monomoteur ». Et le point g « Détails de la prestation » de ce même article prévoit que : « Le prestataire souscrit les assurances en fonction de la nature et de la territorialité de la prestation demandée par les TAAF. Il fait son affaire de toute obligation règlementaire nécessaire à l’exécution de la prestation. Il se charge d’obtenir toutes dérogations auprès des services compétents le cas échéant ».
7. Les exploitants réalisant des opérations en mer par hélicoptères doivent disposer d’un agrément intitulé SPA-HOFO (specific approval for helicopter offshore operations) prévu par le règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dit A. Dans le cadre de cet agrément SPA-HOFO, les exploitants spécialisés réalisant des opérations consistant à transporter des charges externes à l’élingue doivent disposer d’une autorisation SPO (specialised operations) prévue par l’annexe VIII (Partie SPO) de ce même règlement.
8. En l’espèce, s’il est constant que la société attributaire ne disposait pas de l’autorisation SPO précitée, la nécessité de bénéficier d’un tel agrément au stade de l’examen des offres n’est pas prévue par les documents de consultation. En outre, il résulte des stipulations précitées du point a) de l’article 2 du cahier des charges que la dérogation pour le transport de charges externes à l’élingue devra être obtenue par le titulaire du marché. Ainsi, la nécessité de disposer de cet agrément, qui est nécessaire au stade de l’exécution du marché, ne constitue pas une condition de régularité des offres. Par suite, la société Corail Hélicoptères n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société Helilagon aurait dû être éliminée par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière faute de disposer de l’autorisation SPO dans l’agrément SPA-HOFO au stade de l’examen des offres.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Et aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : [] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
10. Si la société Corail Hélicoptères soutient qu’aucune analyse ni information ne lui a été communiquée quant aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la requérante dès lors qu’elles portent sur les modalités d’information des candidats à l’issue de la procédure de passation et qu’ainsi leur méconnaissance ne saurait être regardée comme étant en rapport direct avec son éviction.
11. En troisième lieu, l’article 6 du règlement de consultation prévoit que la valeur des offres est appréciée par rapport à la valeur technique pondérée à 70 % et au critère du prix pondéré à 30 %. S’agissant du critère de la valeur technique, le règlement prévoit quatre sous-critères, « type d’appareil proposé, performances » pondéré à 20 %, « détail de la mise en œuvre de la prestation proposée (fournitures des accessoires, pièces de rechange, organisation des équipages, etc.) » pondéré à 15 %, « niveau de compétence du candidat dans les travaux en site isolé et conditions difficiles » pondéré à 20 % et « niveau général de l’équipage en phase avec les critères professionnels exprimés » pondéré à 15 %. L’annexe 2 du règlement de consultation précise que pour chaque sous-critère, une offre « très satisfaisante » recueille 100 % des points, « satisfaisante » 75 %, « moyenne » 50 %, « peu satisfaisant » 25 % et insuffisant « 0 » et que l’évaluation peut être fixée entre deux tranches du barème.
12. D’une part, la société Corail Hélicoptères fait valoir qu’en attribuant la note maximale aux deux candidats sur le critère de la valeur technique et en particulier sur le sous-critère « type d’appareil proposé, performances », le pouvoir adjudicateur a neutralisé ce critère qui était pourtant prépondérant, au profit du critère du prix. Toutefois, la seule circonstance que la note identique de 70/70 a été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres de la société Corail Hélicoptères et de la société Helilagon, en raison de l’attribution de la même note à chacune des deux sociétés au titre des quatre sous-critères précités et en particulier de la note de 20/20 au titre du sous-critère « type d’appareil proposé, performances » ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait entendu neutraliser le critère de la valeur technique au profit du critère du prix en vue de favoriser la société attributaire du marché en litige.
13. D’autre part, la société Corail Hélicoptère soutient qu’en lui attribuant ainsi qu’à la société Helilagon la note de 70/70 sur le critère de la valeur technique et en particulier la note de 20/20 sur le sous-critère n°1 « type d’appareil proposé, performances », alors que l’hélicoptère qu’elle proposait, le modèle Airbus H130, dispose de caractéristiques techniques plus performantes que le modèle H125 proposé par la société attributaire, le pouvoir adjudicateur a entaché l’attribution du marché litigieux d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du critère prépondérant de la valeur technique.
14. Il résulte de l’instruction que, contrairement à l’appareil proposé par la société attributaire, le modèle H130 proposé par la société Corail Hélicoptères est équipé d’un siège à absorption d’énergie pour chaque passager, alors que le modèle H125 n’en dispose que de deux, d’un système antivibratoire cabine pour confort optimal pour les passagers (AVCS), d’une climatisation ainsi que d’un rotor de queue avec Fenestron qui améliore la sécurité des passagers et des personnes situées à l’extérieur de l’appareil. Toutefois, si plusieurs de ces caractéristiques ont pour effet d’améliorer le confort des passagers et du pilote de l’hélicoptère H130, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles présenteraient une plus-value de nature à assurer une meilleure exécution des prestations du marché, pour des opérations logistiques dans le cadre de vols d’une durée d’une à deux minutes depuis le navire ravitailleur Marion Dufresne II, qui reste au mouillage près de la côte, jusqu’à l’île desservie.
15. Il résulte également de l’instruction, tout d’abord, que si l’appareil proposé par la société évincée comprend six places pour les passagers, le modèle H125 dont dispose la société Helilagon, qui n’en comporte en principe que cinq, est modulable pour transporter six passagers selon les besoins. En outre, si le modèle H130 peut supporter une charge maximale de 1,5 tonnes, soit 100 kilogrammes de plus que le modèle H125, les caisses de fret utilisées par les TAAF ne peuvent, en tout état de cause, supporter une telle charge et le cahier des charges prévoit seulement, pour des raisons en lien avec les contraintes du navire, que l’appareil doit pouvoir soulever au minimum 750 kilogrammes de fret en élingue. Par ailleurs, si l’espace du stockage du fret en cabine disponible dans le modèle H130 est supérieur à celui du modèle proposé par la société attributaire, en tout état de cause, les charges ne sont transportées que sous élingue lors des opérations logistiques. Si le modèle proposé par la société Corail Hélicoptères dispose d’une servocommande double hydraulique, que n’a pas le modèle H125, la société attributaire soutient, sans être contredite, que cet équipement de sécurité en cas de panne hydraulique ne présente une utilité que pour le modèle H130 en raison de son poids important. Enfin, si la société évincée se prévaut aussi de ce que le modèle qu’elle propose dispose d’un réservoir anti crash, c’est le cas également de l’appareil proposé par la société Helilagon.
16. Dans ces conditions, les deux offres concurrentes ont reçu la note maximale, non parce qu’elles répondaient aux exigences minimales du cahier des charges, contrairement à ce que soutient la société Corail Hélicoptères, mais parce qu’elles proposaient des types d’appareils dont les performances étaient, bien que différentes, toutes deux très satisfaisantes, conformément aux articles 6 et A2. 1 du règlement de consultation. A cet égard, le pouvoir adjudicateur a pu estimer que les caractéristiques techniques performantes du modèle H130 n’apportaient aucune plus-value susceptible de garantir une meilleure exécution des prestations à réaliser.
17. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution de la même note aux deux soumissionnaires s’agissant du sous-critère n°1 « type d’appareil proposé, performances » serait manifestement erronée au regard des prestations objet du marché et des attentes du pouvoir adjudicateur, telles qu’elles figuraient dans le règlement de la consultation et dans le cahier des charges du marché en litige, et au regard des conditions d’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur ayant, ainsi, estimé les offres des deux sociétés pareillement satisfaisantes au regard de ses différentes attentes, pouvait, sans d’ailleurs qu’il puisse lui être fait grief d’avoir neutralisé le critère de la valeur technique, attribuer des notes identiques aux deux offres et porter sur elles des appréciations identiques s’agissant de ce sous-critère.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de défense opposé par la société Helilagon, que la société Corail Hélicoptères n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation du marché litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. L’éviction de la société Corail Hélicoptères de la procédure d’attribution du marché en litige n’étant pas irrégulière, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de cette éviction. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de désignation d’un expert afin de déterminer le montant de la marge bénéficiaire nette attendue dans le cadre de l’exécution du marché litigieux doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des TAAF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
21. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Corail Hélicoptère le versement à la société Helilagon d’une somme de 2 000 euros.
22. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par la préfète, administratrice supérieure des TAAF à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corail Hélicoptères est rejetée.
Article 2 : La société Corail Hélicoptères versera à la société Helilagon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète, administratrice supérieure des B australes et antarctiques visant à mettre les dépens à la charge de la société Corail Hélicoptère françaises sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Corail Hélicoptères, à la société par action simplifiée Helilagon et à la préfète, administratrice supérieure des B australes et antarctiques françaises.
Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer, conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la préfète, administratrice supérieure des B australes et antarctiques françaises en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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