Annulation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 oct. 2021, n° 1909928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1909928 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1909928 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lille
(2ème chambre) M. A Lassaux Rapporteur public
___________
Audience du 21 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2019 octroyant la protection fonctionnelle à M. Y, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de solliciter de M. Y le remboursement des sommes versées pour assurer sa défense, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme d'1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 juin 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un conflit d’intérêt ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
N° 1909928 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussel, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré, présentée par la SELARL Parme Avocats pour la métropole européenne de Lille a été enregistrée le 23 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2019, le premier vice-président de la métropole européenne de Lille (MEL) a accordé la protection fonctionnelle à M. Y, son président, et a prévu la prise en charge des honoraires de son avocat. Par la présente requête, M. X conseiller métropolitain, demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le président de la MEL a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et vice-présidents ayant reçu délégation des établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l’article L. 5211-15 du même code : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ».
3. En premier lieu, pour l’application de ces dispositions, le conseil municipal ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil communautaire, organe délibérant, est seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle.
N° 1909928 3
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil métropolitain de la MEL aurait délégué à son président la compétence de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle. En particulier, ni le point 38 de la délibération n°18C0006 du 23 février 2018, qui lui accorde délégation pour les décisions « d’intenter au nom de la métropole européenne de Lille les actions en justice ou défendre la métropole dans les actions intentées contre elle, sans aucune restriction, et ce devant toutes les juridictions ou instances compétentes », ni le point 39 de cette délibération, qui vise les décisions « de fixation des rémunération et régler les frais honoraires : / – Des avocats (…) » n’ont pour objet ou pour effet de donner au président compétence pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle à un élu.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 28 juin 2019, l’Agence française anticorruption avait signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits concernant M. Y et que celui-ci avait reçu une convocation des services de police pour le 2 juillet suivant, aucun de ces deux actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Y ne faisait pas l’objet de poursuites pénales et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la MEL récupère les sommes déjà versées en exécution des décisions annulées. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la MEL.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2019 et la décision du 27 septembre 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole européenne de Lille de récupérer les sommes versées en exécution de ces décisions dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1909928 4
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la métropole européenne de Lille et à M. Y.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président, M. X, premier conseiller, Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
P. X Ch. BAUZERAND
La greffière,
M. Z
N° 1909928 5
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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