Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2005464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020 et 14 septembre 2021, Mme C D, représentée par la SCP Mougel – Brouwer – Haudiquet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une absence de reclassement ;
2°) d’annuler la décision en date du 11 juin 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— elle a été affectée à un poste administratif sans être reclassée ;
— elle peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors, d’une part, que sa démission, motivée par le souhait de créer son entreprise, est légitime et, d’autre part, qu’elle poursuit un projet de création d’entreprise, au sens des dispositions de l’article 49 de la loi du 5 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, avocat du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, a présenté sa démission le 30 décembre 2019 et a été radiée des cadres à compter du 1er février 2020. Elle demande au tribunal, d’une part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une absence de reclassement et, d’autre part, d’annuler la décision en date du 11 juin 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’établissement lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. En l’absence, à la date du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer rejetant une demande indemnitaire de Mme D, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en l’absence de reclassement sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « () les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement () ». Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () « . Aux termes de l’article L. 5422-1 dudit code : » I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / () / II.- Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : / 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; / 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article L. 5422-1-1 du code du travail : » Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111-6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. / Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 « . Aux termes de l’article R. 5422-2-1 de ce code : » I.- La demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. / Cette demande est recevable dès lors que le salarié n’a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l’article L. 5422-1-1. / () « . Aux termes de l’article R. 5422-2-2 du même code : » La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. () ".
5. Aux termes de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, pris en application du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail : " () / § 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : / () / p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ; / () / § 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
7. D’une part, il ne résulte de l’instruction ni que l’activité de maroquinerie, à raison de laquelle Mme D avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avait cessé à la date à laquelle elle a demandé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ni, en tout état de cause, que cette cessation résulterait de raisons indépendantes de sa volonté. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le caractère réel et sérieux du projet de création d’entreprise de Mme D a été attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et que, préalablement à sa démission, qui a pris effet à compter du 1er février 2020, l’intéressée a effectué une demande de conseil en évolution professionnelle. Dans ces conditions, Mme D n’est fondée à demander le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ni sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article L. 5422-1 du code du travail, ni sur le fondement des dispositions du II du même article.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président de la formation de jugement,
— M. Lemaire, président-assesseur,
— Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
O. ALe président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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