Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 sept. 2022, n° 2003322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à son droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, pour un montant total de 2 506,63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 juin 2022, le tribunal a invité Mme A B, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé des recours administratifs préalables auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et à produire les décisions prises sur ces recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la prestation partagée d’éducation de l’enfant :
1.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant () ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant () ».
2.Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1() ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3.Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à la prestation d’accueil du jeune enfant, sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale pouvant faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4.Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5.En l’espèce, les conclusions de la requête au terme desquelles Mme A B conteste la décision du 25 avril 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à son droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d’Arras les conclusions de la requête de Mme A B relatives à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Sur les conclusions relatives aux indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active :
6.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ».
8.Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
9.En l’espèce, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Par courrier du 17 juin 2022, et dont Mme A B a accusé réception le 22 juin suivant, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête en produisant tant la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais que celle de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais statuant sur ses recours administratifs préalables dirigés contre la décision du 12 mars 2019 précitée, seules décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de ses recours administratifs auprès du président du conseil départemental et de la commission précités. Mme A B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les pièces sollicitées et n’a pas justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre la décision du 12 mars 2019 précitée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B relatives à la prestation partagée d’éducation de l’enfant sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire d’Arras.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au président du tribunal judiciaire d’Arras.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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