Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2022, n° 2209528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A C du lieu d’hébergement situé au 22 rue Constant Darras à Sallaumines ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à solliciter l’expulsion de Mme A C dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ;
— cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à Mme A C qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2022 à 11h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile organisée par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les observations de Mme A C, qui se borne à demander le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article
L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou
L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. "
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C, de nationalité irakienne, a présenté une demande d’asile et qu’elle a pu, à ce titre, bénéficier d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à Arras. Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le lendemain, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a signifié sa sortie de ce lieu en raison du rejet définitif de sa demande d’asile et par une lettre du 10 novembre 2022, Mme A C a été mise en demeure par le préfet du Pas-de-Calais de quitter le logement occupé dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Il ressort des mentions figurant sur le relevé d’information de la base de données « Telemofpra » versé au débat qui, en vertu de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à preuve du contraire, que cette demande a été rejetée comme irrecevable, au motif que l’intéressée bénéfice d’une protection internationale en Grèce, par une décision du 23 décembre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant ensuite été saisie d’un recours, qui ne présente pas un caractère suspensif. Il résulte de l’instruction que la CNDA a rejeté ce recours par une décision du 21 février 2022. Dans ces conditions, compte tenu de ce que Mme A C se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée depuis plusieurs mois, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés par Mme A C présente un caractère d’utilité et d’urgence justifié par le préfet du Pas-de-Calais au regard des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et du nombre de places disponibles au sein du dispositif. Mme A C qui n’a pas produit n’oppose, par ailleurs, aucune circonstance particulière caractérisant notamment une situation de vulnérabilité de l’intéressé de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure demandée par le préfet du Pas-de-Calais.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Mme A C de quitter sans délai l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile gérée par l’organisme AUDASSE, dont l’adresse est HUDA AUDASSE, 1 voie Bossuet à Arras (62000). En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D A C de quitter sans délai l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile gérée par l’organisme AUDASSE, dont l’adresse est HUDA AUDASSE, 1 voie Bossuet à Arras (62000).
Article 2 : En cas d’absence de départ volontaire de Mme D A C, le préfet du Pas-de-Calais pourra procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme D A C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet de Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au centre d’accueil de demandeurs d’asile AUDASSE.
Fait à Lille, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2209258
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crypto-monnaie ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Cession ·
- Activité ·
- Plus-value ·
- Profession commerciale ·
- Vente
- Université ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Service ·
- Médecin ·
- Conflit d'intérêt ·
- Fonctionnaire ·
- Faux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Soutenir ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Crédit ·
- Apport ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commission nationale
- Marches ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Critère ·
- Global ·
- Justice administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation ·
- Donner acte
- Chasse ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Urgence ·
- Espèce ·
- Dégât ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.