Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 sept. 2023, n° 2308514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2023, notifiée le 17 juin 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement à titre conservatoire de son entreprise individuelle de la plateforme « Mon Compte Formation », ainsi que de la décision du 21 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, par laquelle la directrice adjointe de la direction de la formation professionnelle des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé son entreprise individuelle de la plateforme précitée pour une durée de 12 mois, a bloqué les règlements des formations en cours et demandé le remboursement des prestations de formation qu’elle a dispensées et qui ont fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de rétablir le référencement de son entreprise sur le service dématérialisé « Mon compte formation » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des sommes dues au titre des formations et dont le règlement a été suspendu ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en ce que l’exécution des décisions contestées met en péril à très bref délai l’équilibre économique de son entreprise ;
— les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre :
— la décision du 21 juillet 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance du principe du respect du contradictoire et des droits de la défense, alors que ces décisions ont le caractère d’une sanction au sens de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale, en ce qu’aucune disposition législative ne prévoit et encadre les pouvoirs de contrôle et de sanction mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à l’encontre des organismes de formation ;
— elles sont intervenues en méconnaissance du principe d’impartialité ainsi que du principe de la présomption d’innocence ;
— elles sont intervenues en méconnaissance du droit de l’Union, et plus particulièrement, la liberté d’établissement prévue par les articles 43 à 48 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et le droit des aides d’Etat, en particulier l’article 107 § 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
— elles sont entachées d’erreur de fait en ce qui concerne l’éligibilité de ses formations à un financement par l’intermédiaire du compte personnelle de formation ainsi que de l’existence des manquements qui lui sont reprochées ;
— les sanctions en cause présentent un caractère disproportionné au regard des manquements qui lui sont reprochés.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, soutient que leur exécution met en péril, à très bref délai, la survie économique de son entreprise, dont le dépôt de bilan pourrait survenir d’ici la fin du mois de septembre 2023. Cependant, et à supposer que la requérante établisse, par les pièces produites à l’instance, la réalité d’un tel risque imminent pour l’équilibre économique de son entreprise, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées à Mme B, respectivement, les 17 juin 2023 et 27 juillet 2023, soit plus de trois mois et deux mois, respectivement, après l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, l’urgence alléguée ne résultant que du délai écoulé entre les décisions en cause et la saisine du juge des référés, Mme B, ainsi d’ailleurs que le juge des référés de ce tribunal l’a déjà jugé par deux ordonnances n°s 2307746 du 31 août 2023 et 2307787 du 13 septembre 2023, ne saurait invoquer cette dernière pour solliciter l’intervention, à très bref délai, des mesures que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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