Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 20 mars 2023, n° 2000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Majis Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 27 janvier 2020 et le 3 avril 2020, M. B C et la société Majis Immo demandent au tribunal d’annuler :
— les deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs délivrés le 11 octobre 2019 par le maire de la commune de Villers-Pol, au nom de l’Etat sous les numéros CUb 05962619Z0036 et CUb 05962619Z0037 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 de la même autorité portant retrait de la non-opposition à déclaration préalable intervenue le 19 août 2019 et opposition à la déclaration préalable présentée le 19 juillet 2019 sous le n° DP 05962619Z0004.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en ce que les projets ne nécessitent qu’un raccordement au réseau de distribution d’électricité ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Villers-Pol conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C et la société Majis Immo demandent au tribunal d’annuler les deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs délivrés le 11 octobre 2019 par le maire de la commune de Villers-Pol, au nom de l’Etat. Ils demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2019 de la même autorité portant retrait de la non-opposition à déclaration préalable intervenue le 19 août 2019 et opposition à la déclaration préalable présentée le 19 juillet 2019.
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que des certificats d’urbanisme positifs ont été délivrés pour des parcelles situées à proximité de la parcelle en litige, ils n’établissent pas que les bénéficiaires de ces actes se trouveraient dans une situation identique à la leur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. « Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ".
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. Il est constant qu’à la date des décisions attaquées, la commune de Villers-Pol n’était couverte par aucun document d’urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle visée par un projet de division puis, par la suite, de construction de deux maisons d’habitation, se situe le long de la Chaussée Brunehaut, à 500 mètres environ du centre du village. Si le terrain à diviser puis à construire fait partie de la parcelle cadastrée B-546 qui ouvre, au sud, sur de vastes parcelles non bâties, il jouxte néanmoins, sur son côté ouest, une parcelle bâtie. Par ailleurs, au nord, il est bordé par la voie « Chaussée Brunehaut » qui le sépare de plusieurs parcelles bâties. Enfin, sur son côté est, le terrain est bordé par un chemin rural le séparant également notamment d’une parcelle bâtie. Le projet en litige se limite en outre à la construction de deux habitations dans la continuité de deux constructions existantes sur la Chaussée Brunehaut et dans le respect de l’urbanisation linéaire existante. Dans ces conditions, compte tenu tant de la situation du terrain d’assiette que de la nature du projet présenté, le projet n’a pas pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Villers-Pol a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, le maire de Villers-Pol s’est également fondé, pour rejeter les demandes des requérants, sur un autre motif tenant à l’absence de programmation de travaux d’extension du réseau public d’électricité en vue d’assurer la desserte de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet.
7. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Les requérants font valoir que leur projet ne nécessite qu’un raccordement au réseau de distribution d’électricité et non pas des travaux d’extension de celui-ci. Cependant, cette allégation n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, et eu égard à la teneur de la seule argumentation soumise au tribunal, le maire de Villers-Pol n’a pas commis d’erreur de fait en retenant que le projet objet des demandes nécessite une extension du réseau de distribution d’électricité et a ainsi pu opposer, à bon droit, aux pétitionnaires l’absence de tout projet de réalisation de tels travaux par la commune.
10. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Villers-Pol aurait pris les mêmes décisions s’il s’était uniquement fondé sur le motif mentionné au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. C et de la société Majis Immo tendant à l’annulation des décisions du 11 octobre 2019 par lesquelles le maire de la commune de Villers-Pol, au nom de l’Etat, a déclaré leurs projets de constructions non réalisables et la décision du 4 novembre 2019 de la même autorité portant retrait et opposition à la déclaration préalable doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de la société Majis Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société Majis Immo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Villers-Pol.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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