Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 oct. 2024, n° 2307593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par
Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de
15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires qu’il peut faire valoir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 6 septembre 2023, ont été produites par le préfet du Nord.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu :
— le jugement n°2307593 et 2307749 du 6 septembre 2023 de la magistrate désignée du présent tribunal administratif ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2002 à Conakry
(République de Guinée), déclare être entré en France le 1er juillet 2018, à l’âge de seize ans. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, d’abord par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille du 21 août 2018 aux fins de placement provisoire puis par un jugement en assistance éducative, jusqu’à sa majorité, le 15 janvier 2020. Il s’est ensuite vu délivrer, le 7 février 2020, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité d’étranger ayant été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Ce titre a ensuite été renouvelé jusqu’au 8 juillet 2022 sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». M. A a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 mai 2022.
2. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a procédé au retrait du délai de départ volontaire accordé dans l’arrêté du 7 juin 2023.
3. Par un jugement n°s 2307593-23007749 du 6 septembre 2023, la magistrate désignée en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a d’une part, renvoyé devant une formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et enfin, enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation. Par le même jugement, l’arrêté du
29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire accordé à
M. A par sa décision du 7 juin 2023 a été annulé.
Sur l’étendue du litige :
4. Par un jugement n°s 2307593-23007749 du 6 septembre 2023, les décisions contenues dans l’arrêté du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à
M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a indiqué qu’à l’expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ont été annulées. Par ailleurs, il ressort des termes dudit jugement que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour ont été renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord s’est uniquement fondé sur les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé aux motifs que ce dernier a été condamné à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de rébellion commis le 27 août 2020 et qu’il a été interpellé le 28 avril 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique lesquels ont donné lieu à un classement sans suite pour « irrégularité de procédure ».
7. Le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, que sa condamnation du 20 novembre 2020 à une amende délictuelle de 300 euros par une ordonnance pénale du
20 novembre 2020 fait suite à son interpellation sur la voie publique sans port de masque de protection à une période où la pandémie de covid-19 l’exigeait et à l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé de répondre aux injonctions des services de police à se recouvrir le visage d’un tel masque. Eu égard, d’une part, aux conditions dans lesquelles cette infraction a été commise et à la faible peine à laquelle M. A a été condamné et compte-tenu, d’autre part, de l’absence de poursuites judiciaires engagées à la suite de l’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet le
28 avril 2022 et, en particulier, de l’absence de preuve apportée par le préfet de ce que cette interpellation aurait fait suite à des faits d’une particulière gravité, ce que la seule qualification de l’infraction ne permet pas de déterminer, et dès lors, enfin, que le requérant n’est connu des services de police que pour ces deux seuls faits, espacés dans le temps, le préfet du Nord, en estimant que le comportement de M. A représentait une menace à l’ordre public pouvant justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de
M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte du motif de celle-ci et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 600 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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