Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 14 mars 2024, n° 2105507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 7 mars 2023,
Mme C B, représentée par Me Guilbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la maire de la commune
de Flines-lez-Râches a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable pour la division en vue de construire de la parcelle section cadastrée A 2486, sise rue Joyeuse, ensemble la décision du 10 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Flines-lez-Râches a eu lieu postérieurement à son édiction, le
13 avril 2021, que le projet de PLU ne pouvait être regardé comme suffisamment avancé et que son projet, compte tenu de son caractère modeste, n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de
Flines-lez-Râches, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Guilbeau, représentant Mme B,
— et les observations de Me Hau, représentant la commune de Flines-lez-Râches.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Flines-lez-Râches, par un arrêté du 13 janvier 2020, a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de Mme B pour la division en vue de construire de la parcelle section cadastrée A 2486, sise rue Joyeuse et a rejeté son recours gracieux par une décision du 10 mai 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2020, ensemble la décision du 10 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article R. 423-19 et de celles du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables. Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ».
Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3,
L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ". Aux termes de l’article L. 153-11 du même code :
« () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision tacite de non-opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, lequel n’est pas un délai franc. Cette notification intervient à la date à laquelle le déclarant accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le déclarant. Lorsqu’une décision expresse de sursis à statuer est notifiée au pétitionnaire postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, cette décision expresse s’analyse, quelle que soit la date de son édiction, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née antérieurement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l’article L. 122-1 du même code :
« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt du dossier de déclaration préalable, que Mme B a déposé celui-ci le 17 décembre 2020 et que le délai d’instruction d’un mois de son dossier n’a fait l’objet d’aucune prorogation. Dans ces conditions, la requérante bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition le 18 janvier 2021 à 00h, le délai d’un mois précité n’étant pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un délai franc ni un délai de procédure contentieuse au sens de l’article 642 du code de procédure civile susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Si la maire de la commune de Flines-lez-Râches s’est opposée à sa déclaration préalable par un arrêté daté du 13 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n’a été notifié à l’intéressée que le 18 janvier 2021 à 14h34, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, sans que la commune n’établisse ni même n’allègue que cette date ne serait pas celle de la première présentation du pli en cause. L’arrêté du 13 janvier 2021 a par suite, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision tacite de non-opposition dont
Mme B était titulaire. En application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce retrait devait être précédé d’une procédure contradictoire.
Or, il n’est pas contesté que la commune de Flines-lez-Râches n’a pas averti la requérante de son intention de procéder au retrait de la décision de non-opposition dont elle était titulaire et ne l’a pas mise en demeure de formuler des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé Mme B de la garantie prévue par les articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la maire de la commune de
Flines-lez-Râches en date du 13 janvier 2021, ensemble la décision du 10 mai 2021 rejetant le recours gracieux de Mme B doivent être annulés. Pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier et eu égard à la nature de la décision contestée, de fonder ces annulations.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Flines-lez-Râches demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2021 de la maire de la commune de Flines-lez-Râches, ensemble la décision du 10 mai 2021 rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : La commune de Flines-lez-Râches versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Flines-lez-Râches présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Flines-lez-râches.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. GRARDLe président,
signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
signé
M. ALa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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