Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2024, n° 2409690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de la juge des référés de ce tribunal n° 2407954 du 19 août 2024, pour la période du 19 août 2024 jusqu’au jour de la présente ordonnance ;
3°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance à la somme de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’injonction prescrite par l’ordonnance du 18 décembre 2023 n’est pas exécutée et qu’en conséquence il convient de liquider l’astreinte décidée par l’ordonnance du 19 août 2024 pour assurer l’exécution de la première ordonnance ainsi que d’augmenter le taux de cette astreinte afin de parvenir à son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la vérification des antécédents judiciaires du requérant a prolongé l’instruction de la demande de titre.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309863 du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2407954 du tribunal administratif de Lille du 19 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 à 9 h 30 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience:
— le rapport de M. Perrin ;
— les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui modifie ses conclusions pour demander à titre principal, la liquidation de l’astreinte jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire sa liquidation jusqu’au 5 septembre 2024.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite prise par le préfet du Nord refusant à M. B la délivrance du titre de séjour et a enjoint audit préfet notamment de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois. Par une ordonnance du 19 août 2024, la juge des référés du tribunal a assorti l’injonction de réexamen prononcée par la précédente ordonnance d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance du 19 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’une part, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 19 août 2024 jusqu’à la notification de la présente ordonnance et d’autre part, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l’astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de liquidation et de modification de l’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. D’autre part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
7. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
8. Le préfet du Nord indique qu’il a pris le 5 septembre 2024 une décision favorable sur la demande du requérant et produit pour en justifier un écran de l’application de gestion des dossiers de résidents étrangers en France indiquant qu’un titre valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025 est mis en fabrication. Dans ces conditions, l’injonction de réexamen de la situation du requérant doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 août 2024 sont dépourvues d’objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
9. Pour les mêmes motifs, en dépit du fait que l’ordonnance du 19 août 2024 notifiée au préfet du Nord n’ait été exécutée que le 5 septembre 2024, les conclusions tendant à ce que l’astreinte prononcée par cette ordonnance soit liquidée, doivent être rejetées, dans les circonstances de l’espèce.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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