Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2207493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 760,64 euros au titre des arriérés de salaires qui lui sont dus au titre des activités professionnelles qu’il a exercées en détention ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a travaillé, de janvier à mars 2020, au sein des ateliers du centre de détention de Bapaume puis, en janvier 2021 et en octobre 2021, au sein des services généraux de l’établissement ;
— la rémunération qu’il a perçue n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 412-64 du code de procédure pénale ni à celles des articles R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
— il est ainsi fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 760,64 euros au titre des arriérés de salaire lui restant dus et de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait du non-respect, par l’administration pénitentiaire, du salaire minimum concernant le travail en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est plus fondé à demander le versement de la somme de 760,79 euros dès lors que l’ordonnance du juge des référés en date du 10 décembre 2024 condamnant l’Etat au versement de cette même somme à titre provisionnel est en cours d’exécution par ses services ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207486 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été classé au sein des ateliers puis des services généraux de l’établissement. Par un courrier daté du 3 mai 2022, notifié le 1er juillet 2022, l’intéressé a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires une demande tendant au versement de la somme de 760,64 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus au titre des activités professionnelles qu’il a exercées en détention ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 260,64 euros.
2. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 760,79 euros à titre de provision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Ainsi en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le juge des référés accorde une provision, a le caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, et ne s’impose pas à la juridiction éventuellement saisie du litige au principal. Il incombe en effet au juge du fond, éventuellement saisi, de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de la dette.
4. Par suite, à supposer même que l’Etat ait versé à M. B la somme au paiement de laquelle il a été condamné, à titre de provision, en exécution de l’ordonnance précitée du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, cette circonstance ne rendrait pas sans objet la requête au fond que l’intéressé a présentée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat ait versé à M. B la somme de 2 260,64 euros que ce dernier réclame. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut qu’être écartée.
Sur les arriérés de salaire :
5. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / () / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / () ". Les articles 1ers des décrets des 18 décembre 2019, 16 décembre 2020 et 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,15 euros l’heure à compter du 1er janvier 2020, à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021, à 10,48 euros l’heure à compter du 1er octobre 2021.
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l’article D. 432-1. / () ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
7. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2018 : » I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activités () ".
10. De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018 : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). ».
11. Enfin, aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 28 décembre 2019 : " III.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . L’article L. 412-8 du même code dispose que : » Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; () « . L’article D. 242-2-1 de ce code, dans sa version applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, puis l’article D. 136-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juin 2021, précisent que : » () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".
12. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8, D. 242-2-1 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève, depuis le 1er janvier 2020, à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis 1er janvier 2020.
13. En l’espèce, M. B soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 760,64 euros au titre des mois de janvier à mars 2020, de janvier 2021 et d’octobre 2021. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été classé au sein des ateliers centre de détention de Bapaume de janvier à mars 2021 puis au sein des services généraux de l’établissement, sur un poste de classe II, en particulier durant les mois de janvier et d’octobre 2021. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du SMIC et celle due au titre de ses activités au sein des services généraux ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 25% du SMIC.
14. Compte tenu du nombre d’heures travaillées par M. B, et selon les calculs réalisés en application des dispositions précitées, il apparaît que l’intéressé aurait dû percevoir, au titre des périodes citées au point 13, un total de 1 975,56 euros. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a été rémunéré, sur les mêmes périodes, à hauteur totale de 1 253,01 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l’intéressé du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 722,55 euros.
Sur le préjudice moral :
15. La perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. B n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 722,55 euros, sous réserve des sommes versées à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 722,55 euros, sous déduction de la provision de 760,79 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance n° 2207486 du juge des référés du 10 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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