Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2300190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 17 et 18 janvier 2023 et les 21 juillet et 22 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Remy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fixé à 6,02 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché au « C… E… » à Ligueil, outre la décision du 15 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de reconnaître la consistance légale de son droit fondé en titre à hauteur de 28,05 kW ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de remettre en état les lieux le « Déversoir des Marais » afin d’assurer un écoulement suffisant toute l’année de la rivière de l’Esves dans le « bief » des moulins dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 4 août 2022 est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une absence de motivation en droit et en fait ;
le préfet a commis une erreur de droit en calculant la consistance légale de son droit fondé en titre au regard de la situation actuelle, et non au regard de la situation la plus ancienne connue ;
le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte le débit moyen du cours d’eau et non le débit maximal dérivable ;
le préfet a commis une erreur de droit concernant la hauteur de la dérivation ;
le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant que la rivière de l’Esves est classée liste 1 et liste 2, de telle sorte que les travaux réalisés étaient obligatoirement sur ce fondement ;
les travaux réalisés en amont ont été réalisés en méconnaissance de l’interdiction de « saucissonnage » ;
l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés des 28 juillet 2016 et 30 juillet 2020 tenant à l’absence de décision de cas par cas et d’étude environnementale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2025 et 27 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
En réponse au courrier Me Rémy en date du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé le 19 décembre 2025 par M. A… ; il n’a pas été communiqué.
Par une lettre adressée le 10 février 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a demandé aux parties de reprendre dans un mémoire récapitulatif les conclusions et moyens précédemment exposés dans le cadre de l’instance.
Un mémoire récapitulatif a été déposé le 4 mars 2026 par M. A… ; il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’énergie ;
le code de l’environnement ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gebel représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un moulin hydraulique dit « C… E… » en dérivation de la rivière l’Esves sur le territoire de la commune de Ligueil (37240). Par un courriel du 8 novembre 2021, Me Delacote a sollicité de la direction départementale des territoires (DDT) le règlement d’eau attaché à ce moulin en vue de sa vente. Au regard des divers travaux effectués sur l’Esves, le préfet d’Indre-et-Loire a, par un courrier notifié le 6 juillet 2022, invité M. A… à faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours quant à son droit d’eau. Par arrêté du 4 août 2022, le représentant de l’État dans le département a fixé la puissance maximale brute (PMB) du C… E… à 6,02 kW. Par un courrier du 2 octobre 2022, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 en tant qu’il limite la puissance maximale brute.
Sur les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
Tout d’abord, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu’il y a lieu de demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif, que celui-ci n’est tenu d’indiquer ni dans la demande qu’il adresse au requérant, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, ne peuvent être utilement discutés.
Ensuite, seul un mémoire produit en réponse à une demande de mémoire récapitulatif émise par la juridiction en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut être qualifié comme tel, indépendamment de tout intitulé donne à leurs écritures par les requérants en l’absence d’une telle demande.
Enfin, la seule circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.
Sur les dispositions applicables au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Aux termes de l’article R. 214-18-1 du même code : « I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-4 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / II.-L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :/ 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. .II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. / III.-Tout refus, abrogation ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur (…) ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 511-5 du même code : « La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisé : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / (…). / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / – sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / – à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ».
La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. Un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine. Dans le cas où des modifications de l’ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée, ces transformations n’ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 novembre 2025 portant rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 novembre 2025 portant rejet de son recours administratif doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 août 2022 et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 août 2022 en tant qu’il limite la puissance :
S’agissant des vices de forme et de procédure invoqués :
En premier lieu, l’arrêté querellé a été signé par Mme Nadia Séghier. Par un arrêté du 10 novembre 2020, régulièrement publié le 16 novembre 2020 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire, le préfet d’Indre-et-Loire a accordé une délégation de signature à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administratives, général ou spéciale (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en droit comme en fait doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 dont il fait application ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux 2022-2027. Il mentionne également les différentes étapes de la procédure administrative depuis la demande déposée par M. A…. Elle comporte d’autre part l’ensemble des considérations de fait qui la fondent. Si M. A… soutient que le préfet invoque les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement pour la première fois dans ses mémoires en défense, ces dernières sont toutefois comprises entre l’article L. 214-1 à L. 214-6. Par ailleurs, si le préfet d’Indre-et-Loire entendait demander une substitution de motif dans le cadre de la présente instance, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut de motivation en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant des moyens relatifs aux travaux réalisés :
Si M. A… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant que la rivière de l’Esves est classée liste 1 et liste 2, que les travaux réalisés en amont l’ont été en méconnaissance de l’interdiction de « saucissonnage » et que l’arrêté du 4 août 2022 est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés des 28 juillet 2016 et 30 juillet 2020 tenant à l’absence de décision de cas par cas et d’étude environnementale, ces moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 4 août 2022 fixant la consistance du droit fondé en titre du moulin E…. Ces moyens inopérants doivent par suite être écartés.
S’agissant de l’existence d’un droit fondé en titre :
Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le moulin E… sur la commune de Ligueil est présent sur la carte de Cassini et a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux. Le moulin E… est ainsi fondé en titre, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le préfet d’Indre-et-Loire dans son arrêté du 4 août 2022.
S’agissant de la consistance légale du droit fondé en titre :
Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 précité, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum de la dérivation doit être apprécié au niveau du vannage d’entrée. Les modifications de l’ouvrage auquel est attaché un droit fondé en titre qui ont pour objet ou pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible ont pour conséquence de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre. La hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution. A défaut de preuve contraire, la consistance légale qui était celle, à l’origine, du droit fondé en titre attaché au C… E… doit être présumée conforme à sa consistance actuelle.
Quant au débit maximal :
Pour opposer un débit de 0,357 m3, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la bande de données hydrauliques de la station « Site hydrométrique – L632 0002 – L’Esves à Marcé-sur-Esves » et a pris la mesure de 1,020 m3 par seconde laquelle a été ramenée à un pourcentage de 35 % pour le bief pour retenir une valeur finale de 0,357 m³. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait sans erreur de droit comme d’appréciation se fonder sur le débit moyen annuel et devait prendre en compte le débit maximal théorique évalué au vannage d’entrée de l’installation.
Pour soutenir que cette consistance légale doit être fixée à 28,05 kW, M. A… se prévaut d’un débit maximal évalué au niveau de la prise d’eau, à 1,58 m3 par seconde et produit à cet effet une étude de « reconnaissance du fondé en titre et de sa consistance » réalisée par le bureau Force-Hydro-Centre le 18 septembre 2025, laquelle a été communiquée au préfet dans le cadre de la présente instance. Ce document qui précise la méthodologie utilisée en page 5 consistant à la « détermination du débit maximum dérivé par la prise d’eau vers la totalité du système de vannage du moulin » de fond rectangulaire indique les calculs réalisés au regard du coefficient de débit 0,4, cas limitant, en page 18. Dans ces conditions, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire ne conteste pas les mesures motivées et relevées dans cette étude, il y a lieu de retenir un débit maximal de la dérivation de 1,58 m3, la circonstance que les travaux intervenus ultérieurement aient eu pour effet de réduire le débit actuel étant sans incidence.
Quant à la hauteur de chute :
Pour fixer à 1,71 mètre la hauteur de chute, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la moyenne des hauteurs mentionnées dans l’ordonnance royale du 12 mars 1837 indiquant que le déversoir construit était de 1,72 mètre et celle rapportée par les états des irrigations et usines hydrauliques du département d’Indre-et-Loire en1879 de 1,70 mètre. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait procéder ainsi pour déterminer la hauteur de chute du moulin E… en se fondant sur des moyennes à l’échelle du département. Il lui incombait de déterminer celle spécifique concernant le moulin dont s’agit. Pour estimer la hauteur de chute à 1,81 mètre, M. A… se prévaut d’une telle mesure déterminée en se basant sur la cote du niveau légal de retenue et la hauteur d’eau à la restitution par l’étude de « reconnaissance du fondé en titre et de sa consistance » susmentionnée, qui précise tant la méthodologie utilisée que les calculs réalisés.
Toutefois, la hauteur à l’origine a été fixée à 1,72 mètre dans l’ordonnance royale du 12 mars 1837. Dans ces conditions, la hauteur de chute doit être fixée à 1,72 mètre.
Quant à la consistance légale :
En faisant application de la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81, énoncée au point 10, le coefficient d’accélération de la pesanteur de 9,81 m/s2 doit être multiplié par le débit maximal dérivable de 1,58 m3 multiplié par la hauteur de chute fixée à 1,71 mètre. La consistance légale du droit fondé en titre qui s’attache à la prise d’eau du C… E… correspond ainsi à une puissance de 26,50 kW. Aussi, en fixant la consistance légale du droit de prise d’eau du moulin E… fondé en titre à 6,02 kW, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs exposés ci-dessus et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 18, un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réaliser des travaux afin de permettre à M. A… d’exploiter à son maximum la consistance de son droit fondé en titre, de telles considérations étant étrangères au présent litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… à cet effet doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2022 du préfet d’Indre-et-Loire est annulée en tant qu’elle fixe à 6,02 kilowatts la consistance légale du droit fondé en titre attaché au C… E….
Article 2 : La consistance légale du droit fondé en titre attaché au C… E… est fixée à 26,50 kilowatts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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