Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2310783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Masurel de la SELARL Neos avocats conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit la catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de restituer les armes remises en exécution de l’arrêté du 25 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de saisie définitive des armes est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors que la condamnation dont le requérant a fait l’objet ne fait pas partie de celles prévues par cette disposition ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté est également fondé sur l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à M. B… de remettre ses armes et munitions à l’autorité administrative en application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, pour une durée d’un an, a prononcé une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, quelle que soit la catégorie sur le fondement de l’article L. 312-10 du même code, et a procédé à son inscription au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), sur le fondement de l’article L. 312-16 de ce code. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la saisie définitive des armes et munitions qui avaient fait l’objet de la saisie temporaire, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, a interdit à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit la catégorie sur le fondement du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article L. 312-10 du même code, et a procédé à son inscription au FINIADA.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a invité M. B… à présenter ses observations quant à son souhait de se voir restituer les armes et munitions remises en exécution de l’arrêté du 25 février 2022, ce que le requérant a fait par deux courriers des 19 mai et 8 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(…)/ ». La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession, lui interdit d’en acquérir, et prononce son inscription au FINIADA constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du 23 octobre 2023 que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 312.-3, L. 312-9 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le certificat médical du 30 mai 2022 établi par un médecin psychiatre, qui ne liait pas l’autorité administrative. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l’arrêté, à savoir la condamnation de M. B… par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, le 24 novembre 2022, pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à huit jours. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement M. B… en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour décider, sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive ou la restitution d’armes ou de munitions initialement saisies en application de l’article L. 312-7 du même code, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. En l’espèce, si le requérant se prévaut d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 30 mai 2022 concluant à l’absence de trouble majeur de la personnalité ou de trouble psychique et à l’absence de contre-indication au port d’arme, il ressort des pièces du dossier que ce certificat, qui n’est pas circonstancié, n’est pas de nature à démontrer que le comportement ou l’état de santé de M. B… ne présente plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Par suite, et eu égard à la nature et au caractère récent des faits ayant conduit à la condamnation de M. B… mentionnée au point précédent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :/(…)/ -harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ; /(…/) ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. /(…)/ ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’a pas été condamné pour des faits de harcèlement réprimés par les dispositions des articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal de telle sorte que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, citées au point précédent, pour prononcer la mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, cette décision est également fondée sur les dispositions de l’article L. 312-10 de ce code. Aussi, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul fondement légal, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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