Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2604050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. H… A… et Mme F… A…, M. B… G… et Mme L… I… épouse G…, M. C… D… et
Mme E… K… épouse D…, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Le 231 bis de la République, pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée BN n°420 sise 57 rue Berthelot sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable : d’une part, elle n’est pas tardive dès lors que le délai de cristallisation des moyens prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’expire que le
24 avril 2026, soit deux mois après la communication du premier mémoire en défense intervenue dans la requête au fond le 24 février 2026 ; d’autre part, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en leur qualité de voisins immédiats dont les conditions d’occupation et de jouissance des biens sont directement affectées par le projet litigieux ; le projet porte atteinte à la vue dégagée de M. et Mme D…, il restreint les perspectives d’évolution du bien de M. et Mme G… et il entraîne une perte d’ensoleillement et d’intimité pour M. et Mme A… ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, s’il a été signé par un procédé électronique, les nom, prénom et qualité de son signataire sont illisibles ;
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, seul le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme et qu’il n’est pas justifié de la délégation régulière consentie à son signataire ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’implantation par rapport aux voies publiques imposant la constitution d’un front bâti ; l’édification des étages supérieurs en retrait de l’alignement et selon une ligne oblique ne permet pas de créer le linéaire de façade exigé ;
- il méconnaît les dispositions du PLU relatives à la hauteur qui prévoient que la hauteur des constructions dotées d’une toiture terrasse ne doit pas excéder celle de l’égout de toiture du front bâti ; la hauteur de la construction projetée excède celle des constructions environnantes ;
- il méconnaît les dispositions du PLU relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales imposant la constitution d’un front bâti continu ; il prévoit l’implantation en retrait des limites latérales ; en tout état de cause, les distances de retrait observées sont inférieures à la moitié de la hauteur de la construction exigée par le règlement ;
- il méconnaît les dispositions du PLU relatives aux espaces verts de pleine terre imposant la végétalisation d’au moins 15 % de la superficie de la parcelle ; la surface prévue de 24,33 m² est inférieure au seuil de 25,05 m² exigé pour une parcelle de 167 m². ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet s’inscrit dans un environnement résidentiel traditionnel homogène présentant un intérêt patrimonial et architectural ; son implantation oblique en retrait de l’alignement et l’utilisation d’un bardage en zinc créent une rupture avec le style des bâtiments avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la commune de La Madeleine, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ; le projet n’affecte pas directement les conditions de jouissance du bien des époux A… dès lors qu’il ne dispose d’aucune ouverture et que leur vue sera préservée ou améliorée ; le bien des époux G… est un garage non habité et la restriction de ses perspectives d’évolution par le projet n’est pas démontrée ; la vue des époux D… restera dégagée et aucun autre trouble n’est établi ; les conséquences du projet sur les terrains voisins et la circulation sont minimes ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il est dans l’intérêt des pétitionnaires et des voisins du projet de permettre l’édification de la construction ; les requérants n’établissent pas l’urgence tenant à la suspension de la décision contestée ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé ; le signataire de l’acte est identifiable et bénéficie d’une délégation régulière ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation du bâti par rapport aux voies publiques n’est pas fondé ; le projet garantit la constitution d’un front bâti ainsi qu’une continuité visuelle par la conservation du garage existant à l’alignement de la voie ; l’implantation en retrait des étages de la construction est conforme aux prévisions du PLU dès lors que la façade sur rue respecte les règles d’implantation par rapport à la voie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à la hauteur, notamment en ce qui concerne l’harmonie volumétrique, n’est pas fondé ; les constructions contiguës étant des garages, il convient de se référer aux habitations les plus proches sises au
59 rue Berthelot et au 229 avenue de la République conformément au schéma n°2 de l’annexe documentaire ; au vu de la hauteur de ces bâtiments, la construction projetée aura tant une hauteur d’égout qu’une hauteur de faîtage comprises entre celles du 59 rue Berthelot et celles du
229 avenue de la République ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales n’est pas fondé ; les dispositions du PLU visent à la constitution d’un front bâti, lequel est ici conservé dès lors que la construction projetée jouxte les limites séparatives latérales ; le retrait au niveau de la limite séparative latérale Est est régulier dès lors que la façade sur rue respecte les règles relatives à l’implantation ; l’exigence de distance de retrait ne s’applique pas dès lors que la construction borde la limite latérale ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux espaces de pleine terre n’est pas fondé ; le projet respecte le coefficient de végétalisation de 15 % par la création de 25 m2 d’espaces de pleine terre ; en tout état de cause, l’écart de 0,67 m2 allégué ne constituerait pas une irrégularité de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; la construction projetée est en harmonie avec les lieux avoisinants au regard de sa situation, de son architecture, de ses dimensions et de son aspect extérieur ; l’implantation garantit la préservation du front bâti ; la hauteur ainsi que la toiture plate permettent son insertion dans le paysage urbain ; la nature et la couleur des matériaux, notamment le bardage et les menuiseries rouge foncé, assurent l’harmonie avec le quartier.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés le
7 mai 2026, la SCI Le 231 bis de la République, représentée par Me Paul-Guillaume Bala conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé une demande de modification de leur permis de construire ;
- le moyen tiré du défaut de lisibilité des nom, prénom et qualité du signataire manque en fait mais un simple permis de construire modificatif pourrait régulariser une telle irrégularité ;
- il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire mais un simple permis de construire modificatif pourrait régulariser une telle irrégularité ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation du bâti par rapport aux voies publiques n’est pas fondé : d’une part, le terrain d’assiette ne s’implante pas dans un front bâti constitué rue Berthelot alors que le terrain d’assiette s’insère entre des garages et que le projet n’est pas une construction en dent creuse ; d’autre part, le projet respecte les règles d’implantation par rapport à la voie publique et le volume en front à rue est implanté à l’alignement ; les étages peuvent être implantés en retrait par rapport à l’alignement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à la hauteur, à l’égout du toit n’est pas fondé ; les dispositions relatives au front bâti ne concernent pas le projet qui respecte les règles de hauteur de droit commun du règlement du PLU ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales n’est pas fondé dans la mesure où le projet initial a été revu de manière à ce que le niveau R+3 respecte ces règles ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux espaces de pleine terre manque en fait dans la mesure où le projet, tel qu’il ressort du dossier de permis de construire modificatif, prévoit un espace de pleine terre de 25,13m2 supérieur au minimum de 25,05 m2 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le secteur d’implantation du projet à dominante résidentielle, constitué de maisons individuelles de facture traditionnelle, majoritairement en briques, est compatible avec l’insertion d’une maison d’habitation en R+3, dont le volume du rez-de-chaussée en front à rue est en briques afin de conserver l’identité architecturale de la rue Berthelot ; l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis réputé favorable au projet ; la commune a assorti le permis de construire d’une prescription pour garantir une plus grande harmonie de teintes en imposant que le bardage soit rouge fondé et que les menuiseries aient une teinte qui s’en rapproche.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2512665 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Chavda, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- ils ont intérêt à agir : ils sont propriétaires de biens situés à proximité immédiate de la parcelle du projet et ont la qualité de voisins immédiat ; les époux A… ont une propriété qui jouxtent le projet ; ils auront une vue sur le projet et les futurs habitants du projet auront une vue plongeante sur leur bien depuis leurs terrasses ; ce même vis-à-vis va être subi par les époux D… ; les époux G… sont propriétaires d’un garage qui verra ses perspectives d’évolution limitées par l’impossibilité d’édifier des étages ;
- l’urgence est présumée et n’est pas renversée par les défendeurs ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration est maintenu : l’identité du signataire de l’arrêté n’est pas lisible ; aucun permis de construire modificatif n’est venu régulariser le permis initial ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire est maintenu car, compte tenu de l’illisibilité de son identité, il n’est pas possible de s’assurer de sa compétence ;
- les règles d’implantation du PLU par rapport aux voies publiques ne sont pas respectées : les étages sont en retrait du front bâti et non à l’alignement de celui-ci alors que le front bâti, qui est un alignement de façade, ne peut pas se limiter au rez-de-chaussée, c’est-à-dire aux garages, mais concerne également les étages ; l’arrêt de la cour d’appel de Douai produit en défense n’est pas pertinent car il concerne les parcelles de second rang où le front bâti ne s’applique pas ; la présence de garages et l’absence de dent creuse ne remettent pas en cause la présence d’un front bâti, ainsi que cela ressort des règles générales du PLU ; les dispositions sur le front bâti concernent toutes les élévations ; l’alignement concerne la voie publique, le front bâti concerne les façades ;
- les règles de hauteur ne sont pas respectées : en dépit de l’existence d’un front bâti homogène, le projet dépasse la hauteur à l’acrotère ; en tout état de cause, il faut que la construction n’excède pas la hauteur de la construction la plus proche, soit celle des époux A… ; il n’y a pas lieu de faire une moyenne entre les hauteurs des constructions situées à proximité du projet ;
- les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales ne sont pas respectées : les étages ne sont pas implantés en limite séparative mais en retrait de cette dernière ; le permis de construire modificatif évoqué n’a pas été délivré et n’a pas de valeur rectificative ;
- les règles de proportion d’espaces verts ne sont pas respectées ; le vice n’est pas régularisé malgré le dépôt du permis de construire modificatif ; le plan de masse est l’élément central du permis de construire et ses informations sont prépondérantes sur toute autre pièce ;
- le projet méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’implantation du projet dans un environnement bourgeois composé de maisons ayant une architecture de qualité et des construction d’architecte, dans un secteur protégé par l’architecte des bâtiments de France ; le projet est d’un style très contemporain ; le bardage n’existe dans aucune autre maison ; la construction est plus haute que les autres bâtiments ; certes l’architecte des bâtiments de France a rendu un accord favorable tacite mais le maire a jugé utile de prévoir une prescription pour améliorer son insertion ; la construction cubique existant dans le quartier mais pas à proximité du projet ne justifie pas un projet qui s’insère mal dans son environnement proche.
- les observations de Me Paolantonacci, substituant Me Bluteau, avocat de la commune de La Madeleine qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’arrêté attaqué a été pris par M. J… qui bénéficie d’une délégation de signature régulière par le maire de la commune ; sous le tampon, il est possible de lire le nom et la qualité du signataire ; les moyens tirés du vice de compétence et du vice de forme manquent donc en fait ;
- les règles d’implantation du PLU par rapport aux voies publiques sont respectées : le règlement du PLU définit le front bâti comme le linéaire de façade ; les façades qui jouxtent le projet sont à l’alignement de la voie ; les règles d’implantation n’excluent pas des façades en retrait de la voie publique dès lors que le rez-de-chaussée est aligné ;
- les règles de hauteur sont respectées : l’annexe documentaire démontre que la construction doit reprendre la hauteur maximale pour chaque bâti ;
- les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales sur la façade Est ne sont certes pas respectées et il y a effectivement un écart d’un mètre ; le permis de construire modificatif en cours d’instruction devrait y remédier ;
- s’agissant des espaces verts de pleine terre, la notice architecturale prévoit la proportion conforme de 25 m2, même si d’autres pièces du dossier sont moins nettes sur cette proportion ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme sur lequel le juge exerce seulement un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ; l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable certes tacite ; deux constructions géométriques existent dans la rue Berthelot à proximité du projet ; l’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit d’adapter le bardage et les menuiseries de la construction de couleur brique pour qu’elle s’harmonise avec l’environnement existant ;
- l’instruction de la demande de permis de construire modificatif donnera lieu à un arrêté fin juin – début juillet 2026.
- les observations de Me Bala avocat de la SCI Le 231 bis de la République qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’arrêté original est bien signé par M. J… qui a bien délégation de signature ;
- s’agissant des règles d’implantation et de hauteur, il ne suffit pas qu’il y ait un alignement de construction pour qu’il y ait un front bâti, lequel nécessite une continuité visuelle d’ensemble ; certes, la rue Berthelot comporte en partie un front bâti mais pas dans la partie où le projet est prévu puisqu’il comporte des garages ; le projet s’implante dans une partie où il n’y a plus de front bâti ; la règle de l’harmonie volumétrique déroge aux règles de hauteur ; le projet n’est pas soumis aux règles de hauteur et d’implantation ;
- s’agissant de l’implantation latérale, le permis de construire modificatif y remédie ; le dernier étage qui posait problème a été reconfiguré ; pour le reste, le bâtiment est implanté de part en part sur les limites séparatives ;
- les espaces verts sont bien conformes avec leur proportion de 25,12m2 contre 25,05 m2 imposés par le PLU ; les scories du permis sont corrigées par le permis de construire modificatif ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; le monument historique protégé se situe de l’autre côté du périphérique ; l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; le projet est certes contemporain mais il s’insère à la place d’une batterie de garages ;
- les travaux ne sont pas commencés et n’ont pas prévu de commencer tant que le permis de construire n’est pas purgé et que le permis de construire modificatif n’a pas été délivré.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 18 mai 2026 à 17 heures.
M. A… et autres, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, ont présenté un mémoire complémentaire par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme F… A…, M. B… et Mme L… G…, ainsi que M. C… et Mme E… D…, résident respectivement au 55 rue Berthelot, au 65 rue du Maréchal Foch et au 229 avenue de la République, sur le territoire de la commune de La Madeleine. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le maire de la commune a délivré à la SCI Le 231 bis de la République un permis de construire portant sur l’édification d’une construction à usage d’habitation située au 57 de la rue Berthelot sur une parcelle cadastrée BN n°420 classée en zone UGB2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole européenne de Lille. Par la présente requête, M. A… et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Madeleine et tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit en son premier alinéa que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de leur intérêt à agir, M. et Mme A…, d’une part, M. et Mme G…, d’autre part, M. et Mme D…, enfin, établissent être propriétaires de trois parcelles respectivement numérotées BN 93, BN 382 et BN 92 qui sont contiguës à la parcelle BN 420 d’assiette du projet et sur lesquelles sont édifiés, pour le premier couple et le troisième couple, leurs maisons d’habitation et pour le deuxième couple un garage. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats du projet. M. et Mme A… et M. et Mme D… font valoir l’existence d’une vue directe depuis leurs habitations sur le projet et d’une vue plongeante depuis les terrasses en R +3 du projet sur leurs propres habitations. En l’état de l’instruction, la circonstance alléguée par la commune que les conséquences du projet sur les terrains voisins seraient minimes n’est pas de nature à priver les requérants d’intérêt à agir. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de M. et Mme G…, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Madeleine ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
Il est de principe que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article
L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours en annulation dirigé contre l’arrêté attaqué a été enregistré le 23 décembre 2025 et le mémoire en défense présenté par la SCI Le 231 bis de la République dans cette instance a été enregistré le 24 février 2026. La présente requête en référé suspension a été enregistrée le
13 avril 2026, soit avant l’expiration du délai fixé par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal. La condition d’urgence est présumée satisfaite. En se bornant à soutenir qu’il est manifeste qu’il est dans l’intérêt des voisins du projet de permettre l’édification de la construction, la commune de La Madeleine ne renverse pas la présomption d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la société pétitionnaire, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’absence de justification de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
D’autre part, les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance par le projet de plusieurs dispositions du règlement du PLU de la Métropole européenne de Lille en ce qui concerne, premièrement, l’implantation de ses étages par rapport aux voies publiques, en l’occurrence à la rue Berthelot, et à son front bâti, deuxièmement, sa hauteur qui dépasse la hauteur à l’égout du toit du front bâti existant à l’ouest, troisièmement, son implantation par rapport aux limites séparatives latérales, les règles de retrait tant à l’ouest qu’à l’est de la parcelle d’assiette n’ayant pas été respectées, quatrièmement, la proportion d’espaces de pleine terre dont deux pièces du dossier de demande dont le plan de masse indiquent qu’elle sera de 24 m2 alors qu’elle doit être d’au moins 25,05 m2, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le seul dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif dont la commune de La Madeleine a indiqué à la barre qu’il donnera lieu à une décision fin juin – début juillet 2026 ne saurait, à lui seul, remédier à ces irrégularités mais révèle au contraire la conscience qu’a le pétitionnaire de la réalité de certaines d’entre elles puisqu’il a indiqué au point 6 du formulaire Cerfa relatif à l’objet de la modification ou de la régularisation les points suivants : « modification volumétrique du dernier niveau R+3, surface de pleine terre agrandie et modification de la teinte du bardage zinc et des menuiseries aluminium : teinte rouge brique foncé ».
Enfin, en dépit de l’avis tacite favorable de l’architecte des bâtiments de France et des prescriptions dont le maire a assorti le permis accordé à l’article 2 de son arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme apparaît, en l’état de l’instruction et au regard des photographies produites de la rue Berthelot et du photomontage du projet, également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les requérants ne font état d’aucun autre moyen qui serait propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 800 euros à verser globalement aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Parties perdantes dans la présente instance, la commune de La Madeleine et la SCI Le 231 bis de la République ne peuvent, en revanche, voir accueillies leurs conclusions présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a délivré un permis de construire à la SCI Le 231 bis de la République pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée BN n°420 sise 57 rue Berthelot sur le territoire de la commune est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de La Madeleine versera globalement aux requérants la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI Le 231 bis de la République en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de La Madeleine et à la SCI Le 231 bis de la République.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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