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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 janv. 2025, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle et de son potentiel d’activité professionnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
— il est intervenu en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— en omettant d’examiner sa demande en qualité d’étranger malade, l’administration a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l’obligation de quitter le territoire :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Ouangari, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 2 décembre 1998 à Ouragahio, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 8 janvier 2021 en France où elle a sollicité l’asile le 19 octobre 2021 et où est née sa fille le 29 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2022. Le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 22 juillet 2021 devenu définitif après un jugement du Tribunal du 29 septembre 2022. S’étant maintenue sur le territoire, Mme B a sollicité la régularisation de son séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 3 décembre 2024, le même préfet l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l’intérieur adressée aux préfets doit faire l’objet d’une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », site relevant du Premier ministre. En l’espèce, et dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n’a pas été publiée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle, en tout état de cause, est dépourvue de caractère réglementaire.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B, ressortissante de la Côte d’Ivoire, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en janvier 2021, à l’âge de vingt-deux ans pour fuir des contraintes familiales. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, sa maîtrise de la langue française, la naissance de sa fille en France, sa relation avec le père de cette dernière et une promesse d’embauche dans un secteur en tension. Toutefois, au regard de son entrée récente sur le territoire, alors que le père de sa fille, avec lequel elle ne justifie pas mener une vie familiale, est en situation irrégulière sur le territoire, elle n’apporte pas, par notamment la production d’une promesse d’embauche pour un emploi d’une durée de six mois, d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où elle est sans aucune ressource ni perspective réelle à court terme. Si elle soutient qu’elle est, ayant fui sa famille qui comptait la marier de force, dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle a néanmoins vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans dans ce dernier, et y a ainsi nécessairement tissé des liens. La seule circonstance que sa fille, âgée de seulement trois ans, soit née en France ne lui ouvre aucun droit au séjour et ne constitue pas en soi une considération humanitaire. Enfin, les risques dont elle fait état en cas de retour dans son pays d’origine, qui n’ont pas été retenus à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de Mme B non plus que sur celle de son insertion par le travail.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au bénéfice de sa fille née en octobre 2021 et des perspectives de sa scolarisation, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que son enfant, eu égard à son âge notamment, poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de la requérante, où elle a vocation, dans son intérêt supérieur, à vivre avec sa mère, de même nationalité, sans que le refus de séjour en litige ait pour objet ou pour effet de les séparer.
7. En dernier lieu, si, ainsi que la requérante le fait valoir, il n’appartient pas au demandeur d’un titre de séjour de viser expressément dans sa demande les textes au titre desquels il sollicite ce dernier, il n’incombe pas à l’administration saisie d’une telle demande de procéder à une application systématique à chaque espèce de l’ensemble des textes en vertu desquels un étranger peut se voir délivrer, de plein droit ou à titre dérogatoire, un titre de séjour. En revanche, il revient à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande en considération de l’ensemble des éléments que l’intéressé fait valoir explicitement dans celle-ci pour en déterminer le fondement.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B n’a pas explicitement indiqué le fondement de sa demande sur l’imprimé qu’elle a renseigné pour détailler sa situation, notamment familiale, elle renvoie explicitement, pour la motivation de cette demande, à une note sociale de l’association « Le Roc » du 20 décembre 2023 en soutien de celle-ci et qu’elle y a annexée. Cette note précise en objet que Mme B sollicite un titre de séjour « vie privée et familiale avec autorisation de travail ». Or, si un paragraphe de ce document signale des éléments, dont certains d’ailleurs n’étaient plus d’actualité à la date de la décision en litige, relatifs à l’état de santé de la demanderesse, d’une part il n’en ressort pas de considérations de gravité particulière qui appelleraient l’application de la procédure prévue pour les étrangers malades, d’autre part ils ne sont présentés que comme un complément de renseignements pour dresser la globalité de la situation de l’intéressée, l’ensemble de la note faisant état, pour y insister, des démarches d’intégration sociale et professionnelle de Mme B. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’étendue de sa compétence que le préfet, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il n’aurait pas intégré dans son examen les renseignements relatifs à la santé de Mme B, a refusé le séjour à celle-ci en considération principale de son degré d’intégration sociale et professionnelle à la société française sans regarder cette demande comme tendant à solliciter également un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, par omission, a inexactement qualifié la demande de Mme B dans son fondement doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour en litige. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en cheffe
La greffière
M. C
cg
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