Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 avr. 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dans le but de faire échec au jugement d’annulation de la décision précédente prononcé le 10 avril 2026 ;- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit en lui opposant, sans l’établir, qu’elle a dissimulé une protection internationale dont elle bénéficierait en Allemagne dont elle n’a aucune connaissance ni eu notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, demande une substitution de base légale et de motifs.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet,
- les observations de Me Faugeras, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante pakistanaise née le 12 mars 1979 à Sialkot, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement une première fois en septembre 2016 en France où elle a demandé l’asile et obtenu, le 6 septembre 2016, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile, placée en procédure dite « Dublin », a été transférée aux autorités allemandes et l’intéressée a rejoint l’Allemagne, puis la Pologne où elle a séjourné de 2018 à 2025. Revenue sur le territoire français le 19 janvier 2026, elle a de nouveau sollicité l’asile le 23 février 2026 par une demande passée en procédure accélérée et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil tandis qu’à la même date le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui notifiait son intention de lui suspendre ce droit. Par une décision du 5 mars 2026, notifiée le 12 mars, le directeur territorial de l’Ofii lui avait suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil octroyées le 6 septembre 2016. Par une nouvelle décision du 9 avril 2026, intervenue après la clôture de l’instruction de l’instance à l’issue de laquelle par un jugement du Tribunal du 10 avril 2026 a été annulée la décision du 5 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter du 9 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette nouvelle décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la portée du litige :
Par la décision en litige dans la présente instance, dont la légalité s’apprécie à la date de son intervention le 9 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter de la même date. Cette décision, qui n’a pas pour objet de retirer explicitement la décision susmentionnée du 5 mars 2026, ne peut, dès lors qu’elle ne fait référence qu’à la décision du 23 février 2026 par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait été octroyé à la requérante, être regardée comme ayant implicitement procédé à ce même retrait et alors même qu’en tout état de cause la décision du 5 mars 2026 a disparu de l’ordonnancement juridique à cette dernière date du fait de son annulation par le jugement du 10 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 du présent jugement que la décision en litige, eu égard à son objet, sa portée et ses effets, n’a pas privé Mme B… du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 23 février 2026 jusqu’à la date de son intervention ni n’est venue se substituer à la décision annulée du 5 mars 2026. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 9 avril 2026 aurait eu pour but de faire échec, par anticipation, à la décision juridictionnelle qu’est le jugement du 10 avril 2026, lequel statue sur un litige distinct, et serait de ce fait entachée d’un détournement de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…) /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas respecté les obligations attachées à l’octroi initial en « dissimulant le fait (qu’elle avait) déjà obtenu la protection internationale en Allemagne ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
D’une part, Mme B… produit à l’instance un courriel émanant du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge du 21 avril 2026, traduit en langue française, par lequel cet organisme officiel allemand indique à l’association qui a effectué cette démarche de renseignement pour le compte de la requérante que la demande d’asile de celle-ci en Allemagne, enregistrée le 21 mars 2017, avait été rejetée le 7 avril 2017 au motif que la Pologne, vers laquelle Mme B… a été conduite le 19 décembre 2017, était compétente pour en connaître et que par suite l’intéressée ne bénéficie d’aucune protection internationale en Allemagne.
D’autre part, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) produit un document extrait du fichier Eurodac daté du 23 février 2026 dont il ressort que Mme B… bénéficierait d’une protection internationale en Allemagne, nonobstant la relative concordance des dates en cause notamment s’agissant de la remise aux autorités polonaises de l’intéressée le 19 décembre 2017, la date d’obtention, le 7 mai 2018, indiquée pour cette protection reste incohérente, sans autre précision, avec la remise de Mme B… aux autorités polonaises par les autorités allemandes dès le 19 décembre précédent, comme avec les éléments susanalysés au point 9 du présent jugement, alors même que le n° AGDREF porté sur ledit document est différent de celui attribué à Mme B… sur la décision en litige.
Dans ces conditions, l’Ofii ne peut être regardé comme apportant à l’instance la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une protection internationale de l’intéressée en Allemagne à la date de l’intervention de la décision en litige à laquelle s’apprécie sa légalité. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que le motif de la décision contestée du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil est erroné en fait.
Enfin, l’Ofii ne peut tout à la fois soutenir en défense que Mme B… bénéficierait d’une protection internationale et demander au tribunal la substitution de l’article L. 551-16, base légale de la décision en litige, par l’article L. 551-15, en même temps que la substitution du motif de cette dernière par un motif tiré de ce qu’un refus, et non une cessation, des conditions matérielles d’accueil serait ainsi permise en qualifiant la demande d’asile de l’intéressée de demande de réexamen au motif que Mme B… serait revenue présenter sa demande en France sans que celle présentée en Allemagne n’ait été examinée, circonstance qui n’est en tout état de cause pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, et qui de plus contredit les faits sur lesquels entend se fonder la décision en litige. Il suit de là que la substitution de base légale et de motifs sollicitée à l’instance par l’Ofii ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à ce rétablissement à compter du 9 avril 2026.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Faugeras, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Faugeras de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 3
:
Il est enjoint au directeur territorial de l’Ofii de rétablir le bénéfice de Mme B… aux conditions matérielles d’accueil à compter du 9 avril 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Faugeras la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Faugeras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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