Rejet 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2011, n° 0901705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0901705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0901705
___________
Epoux X
___________
M. Reymond-Kellal
Rapporteur
___________
M. Séville
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2011
Lecture du 30 juin 2011
___________
39-04-01
60-01-04-01
C- AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. A X et Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Maire, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Souche à leur verser la somme de 313 562,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de la non conclusion du bail commercial promis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de La Souche ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les époux X soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée par la promesse non tenue et illégale de conclure un bail commercial sur son domaine public pour l’exploitation d’un gîte rural ; que ce faisant, elle a commis une faute contractuelle au regard de la convention d’occupation précaire conclue le 4 mai 2002 qui prévoyait la signature d’un bail commercial ; qu’ils ne pouvaient signer le bail proposé par la commune le 13 mai 2006 dès lors que les travaux conditionnant la mise en œuvre du versement de la subvention FEDER, sous la responsabilité de la commune, n’étaient pas achevés et que le montant du loyer retenu n’était pas justifié ; qu’elle a, à tout le moins commis une faute quasi délictuelle en s’engageant à conclure un contrat illégal ; qu’ils ont droit à l’indemnisation de leur préjudice économique, lequel comprend les loyers versés, les frais avancés pour la création et l’aménagement du gîte rural, les frais d’agence et d’huissiers, ainsi que leur préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de chance de réaliser le bénéfice escompté ;
Vu la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la commune de La Souche, par Me Champauzac, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les travaux pour lesquels elle s’est engagée se limitent à ceux prévus lors de la réunion interservices du 3 avril 2003 et que ces travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2004 ; qu’il appartenait aux époux X de procéder au travaux d’aménagement et de finition, alors qu’il lui revenait d’effectuer les travaux de mise en conformité ; que le gîte était exploitable lorsqu’elle a proposé la signature du bail commercial ; que l’échelle prévue pour la fixation du loyer correspondait aux coûts des travaux à sa charge, qui ont doublé, ce qui justifie qu’elle ait proposé le montant maximum prévu par la convention d’occupation précaire ; qu’elle ne pouvait conclure un bail commercial sur son domaine public, ce qui est apparu après le projet de restructuration proposé par les requérants ; que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour M. et Mme X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Les époux soutiennent qu’à la date de la réunion interservices leur projet n’était pas conçu, la création d’un gîte rural étant né après la visite d’un technicien en juin 2001, lequel a recommandé le projet A d’une capacité de 15 personnes ; que l’échelle de loyer a été fixée en fonction de deux projets, de 15 ou 19 personnes ; que la commune ne peut vouloir appliquer le second alors que les aménagements effectivement réalisés correspondent au premier ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010, présenté pour la commune de La Souche qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 16 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2011 :
— le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
— les conclusions de M. Séville, rapporteur public ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Champauzac, avocat de la commune de La Souche ;
Considérant que, dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une maison d’habitation en gîte d’étape, les époux X ont conclu le 4 mai 2002 une convention avec la commune de La Souche ayant pour objet l’occupation précaire d’un immeuble à titre privé ; que cette convention prévoyait qu’en cas d’obtention d’une subvention européenne pour financer les travaux de réhabilitation, demandée par la commune, les relations contractuelles se poursuivraient sous la forme d’un bail commercial avec un loyer compris entre 609,80 euros et 762,25 euros, et, en cas de retard dans l’instruction du dossier, que la convention initiale pourrait être prorogée pour une durée maximum de onze mois ; que si par délibération du 28 février 2004 le conseil municipal a autorisé le maire à conclure un bail commercial, les époux X ont toutefois refusé de le signer en raison du loyer fixé et de l’impossibilité d’exploiter le gîte compte tenu du retard dans les travaux à la charge de la commune ; que les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de La Souche à leur verser la somme de 313 562,43 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la non conclusion du bail précité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité
Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1131 et 1133 du code civil que, dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, et que cette cause fait défaut lorsque la promesse de l’une des parties s’avère nulle ; qu’il résulte des stipulations de la convention conclue entre la commune de La Souche et les époux X que ces derniers s’étaient engagés à régler les loyers et à quitter les locaux à usage d’habitation au plus tard le 29 février 2004 du fait de la prorogation consentie, sauf si la commune obtenait les subventions nécessaires à la réalisation du gîte d’étape, auquel cas l’occupation serait poursuivie à l’issue de ladite convention sous la forme d’un bail commercial ; qu’il résulte de l’instruction que cette promesse de conclure illégalement un bail commercial sur une dépendance du domaine public a été la cause déterminante du contrat d’occupation précité ; que, dès lors, celle-ci étant illicite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance d’obligations nées d’un contrat entaché de nullité ; que, toutefois, en s’engageant à conclure illégalement un bail commercial sur une dépendance de son domaine public et en laissant espérer aux époux X que ceux-ci pouvaient occuper le gîte rural dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux, la commune de La Souche a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
En ce qui concerne les préjudices
Considérant, en premier lieu, que les époux X demandent l’indemnisation de la perte de chance de réaliser le bénéfice escompté sur une période de neuf années du fait de l’impossibilité de conclure un bail commercial ; que, cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice soit directement et nécessairement lié à la faute ci-dessus retenue dès lors qu’il est constant que les requérants ont refusé la signature dudit bail non en raison de l’illégalité de la promesse de la commune mais au motif de l’absence de réalisation des aménagements nécessaires à l’exploitation commerciale du gîte ; que ne soutenant pas que cette défaillance de nature contractuelle serait également susceptible d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, les époux X ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de la perte de chance de réaliser le bénéfice escompté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice subi du fait des frais déboursés pour l’achat de mobilier, de matériels de bureau et informatique présentent un caractère certain dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ceux-ci ont été remis à la commune de La Souche ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à demander le remboursement de la somme de 8 622,1 euros ; qu’en revanche, les frais engagés pour les aménagements immobiliers, les travaux, la publicité et la création du gîte, ainsi que les frais d’huissier et d’agence constituent un préjudice direct et certain pour un montant établi de 3 659,47 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que si les époux X demandent le remboursement de la somme de 8 384,86 euros au titre des loyers réclamés par la commune pour les années 2004 à 2006, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme, qui doit être regardée comme une redevance pour l’occupation privative d’une dépendance du domaine public, constitue un préjudice présentant un caractère certain susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice moral allégué par les époux X n’est établi par aucune pièce du dossier ;
Considérant, en dernier lieu, qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par les époux X du fait du comportement fautif de la commune de La Souche en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 10 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les époux X sont fondés à demander la condamnation de la commune de La Souche à leur verser la somme totale de 13 659,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, date de réception de leur réclamation préalable ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Souche la somme de 800 euros au titre de frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Souche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Souche est condamnée à verser la somme de 13 659,47 euros (treize mille six cents cinquante-neuf euros et quarante-sept centimes) aux époux X. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008.
Article 2 : La commune de La Souche versera aux époux X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A X, à Mme Y X et à la commune de La Souche.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président ;
M. Michel, conseiller ;
M. Reymond-Kellal, conseiller ;
Lu en audience publique le trente juin deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
R. Reymond-Kellal J-P. Martin
La greffière,
P. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code civil
- Code de justice administrative
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